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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/10488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2025
MINUTE : 25/53
RG : N° RG 24/10488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DHA
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS – L007, substituée par Me SOULARD-RYO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2025, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [H] [D] et la société Solinter Actifs 1 et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné Monsieur [H] [D] à payer à la société Solinter Actifs 1 la somme de 4634,30 euros au titre de l’arriéré locatif,
— accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect des délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [D] le 19 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 23 octobre 2024, Monsieur [H] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [D] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés et estime que les démarches de relogement sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites en demande que Monsieur [H] [D], qui occupait seul le logement litigieux, y accueille désormais sa femme et leurs deux enfants âgés de 2 ans et 5 mois, arrivés en France le 2 décembre 2014 dans la cadre d’un regroupement familial.
Les ressources du demandeur, constituées de son salaire d’un montant net mensuel, avant impôt, de 2600 euros, ne lui permettent pas de trouver rapidement dans le parc privé un logement adapté à la nouvelle composition de son foyer. Il justifie néanmoins avoir fait des demandes d’aides auprès de la Caf, qui sont en cours d’instruction. Il produit également une demande de logement social, effectuée en 2021, renouvelée chaque année et actualisée lors de l’arrivée de sa famille en France.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [H] [D] règle l’indemnité d’occupation à sa charge.
Dès lors, en l’absence de solution de relogement et alors que deux très jeunes enfants occupent les lieux, il convient d’accorder au demandeur un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [H] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Monsieur [H] [D] devra quitter les lieux le 22 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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