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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 mars 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYDY
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
Référés expertises JONCTION 24/1768
N° RG 24/01950 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7C6
DEMANDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE :
Organisme CPAM
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 16 janvier 2017, M. [U] [E] indique avoir été victime d’un accident de travail suite à un mouvement de torsion du genou droit ayant entraîné de fortes douleurs.
Il expose avoir consulté les urgences du Centre hospitalier de [Localité 13] pour une entorse du genou droit.
Le Dr [I] [K] a réalisé une infiltration de cortisone le 18 mai 2017.
Le 21 novembre 2017, M. [E] a consulté le Dr [Y] [F]. Le 15 janvier 2018, le même médecin a réalisé une transposition de la tubérosité tibiale antérieure avec exploitation de la trochlée et du cartilage.
Le 31 octobre 2018, le Dr [F] a réalisé la pose d’une prothèse unicompartimentale de genou.
En juillet 2021, M. [E] a indiqué avoir subi le remplacement de ladite prothèse par une prothèse intégrale du genou réalisé par le Dr [V] au Centre hospitalier de [Localité 12].
Par acte du 5 novembre 2024, M. [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [Y] [F] aux fins de :
— juger que M. [Y] [F] est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis,
En conséquence,
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire,
— désigner tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] qu’il plaira à la juridiction,
— dire que l’expert aura pour mission celle proposée dans les conclusions,
— condamner M. [F] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier,
— condamner M. [F] à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise et la consignation inhérente.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1768 a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 4 mars 2025.
Par acte du 11 décembre 2024, M. [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux fins de :
— intervention forcée dans l’instance introduite en référé sous n° RG 24/1768,
— jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/1768,
— dire commune et opposable à la C.P.A.M du Hainaut l’expertise judiciaire qui sera ordonnée dans le cadre de l’instance n° RG 24/1768,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 24/1950 a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 4 mars 2025.
A cette date, M. [E] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance de l’affaire n°24/1950 et ses dernières conclusions déposées à l’audience dans l’affaire n°24/1768 aux mêmes fins que les demandes développées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [Y] [F], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter M. [E] et la C.P.A.M. du Hainaut de leurs demandes de provision ;
— débouter la C.P.A.M. en cause de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ,
— désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira,
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit,
— enjoindre à chaque partie de communiquer de façon contradictoire l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— compléter la mission de l’expert comme proposée dans les conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [E],
— débouter M. [E] et la C.P.A.M. du Hainaut de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la C.P.A.M. du Hainaut, représenté par son avocat, demande de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise à condition qu’elle le soit aux frais avancés de M. [E],
— étendre la mission de l’expert au « lien médical existant entre la prise en charge de M. [E] par le Dr [F] et les débours versés par la C.P.A.M. du Hainaut »,
— condamner le Dr [F] à lui verser une provision de 35 016,54 euros à valoir sur ses frais thérapeutiques,
— condamner le Dr [F] à lui verser une provision de 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner le Dr [F] à verser à la C.P.A.M. du Hainaut la somme de 1 500 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/1748 et n°RG 24/1950
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01748 et RG 24/01950 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les demandes d’intervention
sur la demande d’intervention forcée de la CPAM du Hainaut
La CPAM du Hainaut a été régulièrement assignée par acte du 11 décembre 2024, il n’y a pas lieu dès lors à constater l’intervention volontaire de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
M. [F] formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par M. [E] notamment l’expertise médicale réalisé par le docteur [L] le 30 mars 2022 (pièce demandeur n°1) rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé invoqués de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
M. [E] sollicite la condamnation de M. [F] à payer 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il soutient que la responsabilité du docteur dans les dommages subis est largement démontrée, l’expert ayant chiffré la réparation du préjudice subie à 34 080 euros. Il expose que l’expert a confirmé la responsabilité de M. [F], qui si n’a pas participé aux opérations d’expertises, les conclusions du rapport sont corroborées par d’autres éléments du dossier et notamment l’attestation de perte de revenus professionnels. Il fait valoir que si le juge ne peut appuyer sa décision exclusivement sur le rapport amiable, il peut s’appuyer sur celui-ci dans l’hypothèse où les conclusions de ce dernier sont corroborées par d’autres éléments du dossier.
La C.P.A.M. du Hainaut sollicite la condamnation de M. [F] à payer 35 016,54 euros à valoir sur ses frais thérapeutiques et 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du docteur [L], que l’obligation indemnitaire du Dr [F] n’est pas sérieusement contestable.
M. [F] fait valoir que la demande de provision est sérieusement contestable.
Il allègue que la responsabilité du médecin peut être engagée sur le fondement de L.1142-1 du code de la santé publique qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le dommage soient apportés pour rendre incontestable l’obligation indemnitaire.
Il expose que l’expertise produite aux débats, ne peut lui être opposée, puisque qu’il n’a ni pu produire aucun document pour expliciter sa prise en charge ni formuler des observations pour discuter des conclusions. Le défendeur soutient également que la mesure d’expertise sollicitée doit avoir pour mission de donner son avis sur sa responsabilité, le demandeur admettant de pas être en mesure de rapporter la preuve d’une faute. M. [F] explique enfin que le préjudice allégué a pu être indemnisé au titre de la prise en charge des accident de travail, rendant contestable dans le montant demandé.
Sur les demandes de provisions de la C.P.A.M. du Hainaut, M. [F] affirme que les documents communiqués ne permettent pas d’identifier les actes pris en charge par la caisse ainsi que le quantum de ces actes et ce alors que le détail des prestations servies par la caisse et leur imputabilité ne sont pas identifiés.
En l’espèce, si l’expert amiable a pu rendre un avis sur la responsabilité du Dr [F] et sur les préjudices en résultant, le demandeur sollicite une expertise judiciaire contradictoire portant notamment sur la question de la responsabilité des préjudices subis par le demandeur. Cette expertise qui sera ordonnée laissera la possibilité à M. [F], le défendeur, de faire valoir ses observations contradictoirement et permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.
Dès lors, l’obligation du défendeur aux créances et leur quantum sont sérieusement contestables à ce stage de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la CPAM du Hainaut
Cette partie ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque cette partie est déjà dans la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [E] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes de M. [E] et de la C.P.A.M. du Hainaut seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 24/1950 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1748, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Dit sans objet la demande d’intervention forcée de la C.P.A.M. du Hainaut ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [X] [R]
Polyclinique de Picardie
[Adresse 2]
[Localité 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [U] [E], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de M. [U] [E] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [U] [E] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [U] [E] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [U] [E] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [U] [E] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15°- Donner un avis précis et clair sur le lien médical existant entre la prise en charge de M. [U] [E] par le docteur [F] et les débours de la CPAM du Hainaut et, le cas échéant, indiquer le pourcentage des débours concernés ;
16° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 6 mai 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [U] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la C.P.A.M. du Hainaut ;
Laisse à M. [U] [E] la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute M. [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la C.P.A.M. du Hainaut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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