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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 févr. 2025, n° 22/38553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/38553 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
domicilié : [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/049457 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Christian DUCOR, Avocat, #D1203
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[R] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 mai 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [K], [H] [O],
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
ET DE
Madame [G] [Z],
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), acte transcrit le 24 mars 2014 au consulat général de France à [Localité 8].
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 mars 2020,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [S] [O] et [D] [O] au domicile de Madame [Z],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] est fixé, sous réserve que le père justifie d’un logement permettant d’accueillir les enfants, et sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante :
o En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires.
DIT que d’ans l’attente dudit logement, les droits du père seront limités aux dimanches des semaines paires de 12h à 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l’Île-de-France,
PRECISE que le père aura la charge d’aller chercher les enfants à leur domicile et de les y raccompagner ,
DIT que le père devra confirmer sa venue une semaine avant par message écrit et qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O],
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande en fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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