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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/150
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O66X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Maître [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] ont déposé un dossier auprès de la [4].
Le 14 mai 2024, la [4] a constaté que Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] étaient irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers pour absence de bonne foi, ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans suite jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 27/06/2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 27 mai 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] ont contesté la décision d’irrecevabilité.
La [4] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [6] le 30 mai 2024, reçu au greffe le 06 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 juin 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
Suite à plusieurs demandes de renvois des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] a déposé ses conclusions et pièces ; il a confirmé la faillite personnelle devant le Tribunal de Commerce et que les dettes étaient professionnelles et non personnelles. Ils sont actuellement tous les deux retraités.
Le conseil de Maître [U] [K] mandataire judiciaire ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [I] a déposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite le rejet de toutes les prétentions des époux [I] et qu’ils soient déclaré irrecevables en leur demande tendant à obtenir le bénéfice d’une procédure de surendettement. Il a précisé que la dette visée par les poux [I] résultant d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 27 juin 2017 est consécutive à une action en comblement de passif initiée à leur égard. Et qu’il s’agit d’une dette professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [4] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2024, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 27 mai 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
La commission de surendettement a déclaré que Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] étaient irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers pour absence de bonne foi, ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans suite jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 27/06/2017..
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Néanmoins, l’article L.711-3 du même Code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Aux termes de l’article L631-2 du Code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Depuis le 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d’un professionnel ayant cessé son activité, de sorte que la date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente s’agissant de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers. En effet, dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité, le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une procédure collective, l’article L631-3 du Code de commerce prévoyant ainsi que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Les dettes professionnelles s’entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce au vu des pièces produites, une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL [5] [I] dont Monsieur et Madame [I] étaient co-gérants a été ouverte par jugement du tribunal de Commerce du 27 janvier 2014.
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 27 juin 2017, la faillite personnelle de Monsieur et Madame [I] a été prononcée pour une durée de 10 ans.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 26 mars 2019, la décision du tribunal de commerce a été confirmée en partie et statuant à nouveau a prononcé la faillite personnelle des époux [I] pour une durée de 4 ans et a renvoyé pour le surplus les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier pour la poursuite de la procédure sur l’engagement de la responsabilité des dirigeants pour l’insuffisance d’actif.
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 16 mars 2021 il a été constaté que le passif de la société [5] [I] est arrêté définitivement à la somme de 2.789.347 euros et les époux [I] ont été condamnés à payer cette somme au titre de leur responsabilité pour faute de gestion pour l’insuffisance d’actif.
Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] ont par suite déposé un dossier de demande de surendettement des particuliers avec comme unique dette la somme de 2,789.347 euros due à Maître [U] [K] liquidateur judiciaire, en comblement du passif de la SARL [5] [I]. Cette dette resulte de la condamnation en paiement suite à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [5] [I] dans laquelle Monsieur et Madame [I] ont exercé les fonctions de co-gérants.
Cette condamnation à paiement sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce d’un gérant d’une société placée en liquidation judiciaire en raison d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif consitue une dette née au titre de l’activité professionnelle puisque par nature, les fonctions de gérant de société constitue une activité professionnelle.
Ces éléments conduisent, sans qu’il ne puisse y être dérogé, à l’exclusion des époux [I] de la procédure de surendettement des particuliers, leur situation de surendettement relevant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 n° 2005-845 et de son décret d’application du 29 décembre 2005 n° 2005-1677, sur la sauvegarde des entreprises, de sorte qu’il y a lieu de déclarer leur dossier irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] de leur contestation,
DECLARE Monsieur [H] [I] et Madame [O] [L] épouse [I] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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