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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQK
AFFAIRE : [H] / [M]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] [O] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 29 mars 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 08 janvier 2025,
ÉCARTE des débats les pièces N° 76 à 83 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [A] [M] le divorce de :
Madame [K] [P] [O] [H], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Moselle)
et de
Monsieur [A] [L] [M], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (Haute-Savoie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (74) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 euros) la somme que Monsieur [A] [M] devra verser à Madame [K] [H] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Madame [K] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil;
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [M] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [I], [R], [D] [M], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] (26) pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [M] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [S], [N], [T] [M], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (26) pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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