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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLB5
Minute n° 816/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cemali KARAKACAK – 44
Me Nicole RADIUS – 332
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CC IMMO
[Adresse 4]
représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [W]
né le 21 Septembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. LA PAYS’ ANNE, prise en la personne de son représentant légal M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 11 février 2025, la Sci CC Immo a fait assigner la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée ;
sur les troubles manifestement illicites,
— constater que la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] occupent sans droit ni titre les parties suivantes : cage d’escalier, cave (en totalité), parking, jardin, grenier et qu’ils refusent l’accès des lieux pour la réalisation des travaux urgents projetés par la Sci CC Immo ;
— constater que la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] ne respectent pas les limites contractuelles des lieux donnés en location et qu’ils ne respectent pas leurs obligations découlant du bail commercial mixte ;
— juger que les agissements de la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] constituent un trouble manifestement illicite ;
— juger au besoin qu’aucune contestation sérieuse n’existe ;
par conséquent,
— ordonner la cessation immédiate de toute occupation illicite des lieux ;
— ordonner à la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W], ainsi que de tous occupants, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard de libérer immédiatement les parties occupées sans droit ni titre, à savoir :
La cage d’escalier ;La cave dans sa moitié non prévue au bail ; Le parking; Le jardin ;Le grenier ;Toute autre partie commune ou privative non expressément mentionnée au bail du 1er août 2022 ;- ordonner l’évacuation immédiate des meubles entreposés dans les parties occupées illicitement, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
— autoriser la Sci CC Immo à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique et à l’amélioration de l’appartement, notamment par l’accès au grenier et aux parties communes, sans entrave des défendeurs, mais également par l’accès aux parties privatives nécessaires à la réalisation de ces travaux ;
— autoriser la Sci CC Immo à procéder aux travaux relatifs à l’installation de la cuisine individuelle dans l’appartement donné en location à Monsieur [W] ;
sur les préjudices,
— condamner solidairement la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros, au titre de l’indemnité d’occupation des parties occupés sans droit ni titre ;
— condamner solidairement la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros, au titre de l’abus de droit et de l’opposition abusive dont ils se rendent coupables ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à la Sci CC Immo, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat établi par le Commissaire de justice, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir
Selon conclusions du 06 octobre 2025, la Sci CC Immo a maintenu ses demandes et a sollicité voir en outre :
sur les arriérés de loyers et provisions sur charges,
— condamner la Sàrl la Pays’Anne à lui payer la somme provisionnelle de 3.615,80 euros, au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, selon décompte du 04 octobre 2025 ;
— condamner M. [I] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 2.071,82 euros, au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, selon décompte du 04 octobre 2025.
Selon conclusions du 09 octobre 2025, la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] ont sollicité voir :
— dire et juger que la demande de la Sci CC Immo est irrecevable et mal fondée ;
— débouter la Sci CC Immo de toutes ses demandes ;
— leur donner acte en application de l’article 7 loi n° 80-462 du 6 juillet 1929 qu’ils ne s’opposent pas aux travaux d’isolation du grenier et de mise aux normes de l’électricité dans les locaux ;
— ordonner à la Sci CC Immo de leur notifier, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avant le début des travaux, l’information relative à la nature et aux modalités de réalisation des travaux ;
— ordonner à la Sci CC Immo avant les débuts des travaux d’installer des portes sécurisés au rez-de-chaussée pour l’entrée du local commercial et au premier étage pour le logement de fonction ;
— rejeter la demande visant à autoriser de procéder à l’installation d’une cuisine individuelle dans l’appartement en location de M. [W] en ce que cette autorisation porte atteinte au contrat de bail mixte du 1er août 2022, faire interdiction à la Sci CC Immo de procéder à tous travaux de transformation du grenier (les combles) de l’immeuble en logement, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement par le juge du fond sur la qualification desdites parties en tant que parties communes ou privatives données en location à M. [I] [W] ;
au titre de la demande reconventionnelle,
— ordonner à la Sci CC Immo, en application de l’article L1334-9 du Code de la santé publique, de réaliser les travaux de suppression d’exposition au plomb tels que préconisés dans le rapport du 6 mai 2021, diagnostic plomb, et ce dans un délai de deux 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
— condamner la Sci CC Immo à verser à la Sàrl la Pays’Anne la somme de 705,58 euros au titre des loyers indûment payés ;
— « donner acte à ce que M. [W] reste devoir à la date du 9 octobre 2025 la somme de la Sci CC Immo à verser à Monsieur [I] la somme de 86,06 euros au titre des loyers ».
— ordonner à la Sci CC Immo à communiquer le diagnostic de performance énergétique du logement (DPE) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la Sci CC Immo à payer la somme de 2.000 euros à la Sàrl la Pays’Anne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Sci CC Immo à payer la somme de 2.000 euros à M. [I] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Sci CC Immo aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 14 octobre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle la Sci CC Immo demande à la juridiction de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de cessation de l’occupation illicite des parties communes ou privatives non expressément mentionnées dans le bail par la Sàrl la Pays’Anne et M. [W] :
La Sci CC Immo fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs l’un de l’autre.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
En l’espèce, la Sci CC Immo expose que selon acte authentique en date du 25 octobre 2024, elle est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à 67800 Hoenheim, comportant notamment un local commercial (rez-de-chaussé) et un appartement (1er étage) ; que ces locaux ont fait l’objet d’un bail mixte avec la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] en date du 1er août 2022 avec effet au 1er juillet 2022 ; que la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] occupent notamment des parties communes tels que le grenier, le jardin, le parking, la cage d’escalier, la moitié de la cave, en méconnaissance du contrat de bail ; que cette occupation l’empêche également de réaliser des travaux.
La Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W] font valoir que cette occupation n’est pas illicite, car les locaux loués font partie d’un ensemble indissociable et qu’ils occupaient déjà les parties litigieuses avant la vente du 25 octobre 2024.
Le contrat de bail mixte conclu le 1er août 2022 initialement entre M. [F] [T] et Mme [P] [T], d’une part, et la Sàrl la Pays’Anne et M. [I] [W], d’autre part, désigne, page 3, les locaux faisant l’objet du bail de la façon suivante :
«
Partie commerciale
Sur la commune de [Localité 8] (Bas-Rhin), [Adresse 2]
Le rez-de-chaussée de la maison comprenant un magasin, deux pièces, une cuisine et un local de réfrigération, et au sous-sol la moitié de la cave.
La partie hangar de 106 m² situé dans la cour, telle qu’indiquée en couleur rose sur le plan ci- annexé ainsi que le laboratoire situé dans la cour, indiqué en jaune sur ledit plan annexé.
Partie habitationAu 1er étage de la maison comprenant une entrée, 3 chambres, un salon, un séjour, une salle de bains, un balcon, d’une surface de 75.66 m².
Le PRENEUR accepte les locaux en l’état pour les occuper et dispense le BAILLEUR d’un état des lieux.
L’immeuble dont dépendent les locaux loués figurant au cadastre de la manière suivante :
Section [Adresse 1] – neuf ares dix-huit centiares (9.18 a) sol, maison et bâtiments accessoires.
Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.
Toute différence entre les surfaces résultant du plan éventuellement annexé aux présentes et les dimensions réelles des LOCAUX ne peut justifier ni réduction ni augmentation du loyer.
Dans la commune intention des PARTIES, les LOCAUX forment un tout indivisible.
Le PRENEUR s’interdit d’occuper sans titre tous autres lieux ou parties communes de l’immeuble dans lequel sont situés les LOCAUX ».
En l’occurrence, les espaces litigieux occupés, comme en atteste le procès-verbal de Me [M] [Z], commissaire de justice, du 10 décembre 2024 à savoir le jardinet, le parking, le couloir commun du rez-de-chaussé et accès à l’étage, le palier du premier étage (pièce 11 demanderesse) ne sont pas expressément mentionnés dans les parties louées mais ne peuvent pour autant être qualifiés de « parties communes » ou de « partie attenantes et dépendances » dès lors que le contrat précise que les locaux loués à titre professionnel et à titre habitation forment un « tout indivisible », au sens du contrat de bail sans interprétation de celui-ci.
En effet, ces deux dispositions contractuelles apparaissent contradictoires, d’autant que les défenderesses soutiennent avoir occupés ces espaces avant la vente du bien à la Sci CC Immo et que le contrat de bail mixte du 1er août 2022 a été signé avec les époux [T].
Or, le juge des référés est incompétent pour interpréter un contrat.
De même, seule la moitié de la cave est louée dans le cadre du contrat bail au titre de la partie commerciale, mais les dépendances de l’immeuble semblent incluses dans la location au titre de la partie habitation, laquelle a été rajoutée dans le bail mixte du 1er août 2022. Aucune précision n’est donnée sur quelle moitié de la cave est affectée à la location de la partie commerciale et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point.
Le procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 ne fait pas état d’une occupation du grenier, mais seulement de son inaccessibilité.
Il n’est par ailleurs plus contesté que le hangar et le laboratoire font partie du bail.
Il ressort de ces éléments qu’aucune occupation sans titre par le preneur n’est prouvée avec l’évidence nécessaire en référé.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de la présente ordonnance, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes d’autorisation de travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Les défendeurs n’entendent pas s’opposer à la réalisation des travaux de mise en conformité énergétique, mais refusent l’installation d’une cuisine individuelle dans l’appartement situé au 1er étage et l’aménagement du grenier notamment la pose de fenêtres (pièce 10 demanderesse).
Sur les travaux de mise en conformité énergétique, au-delà de l’absence d’opposition des défendeurs dans la présente procédure, aucune pièce versée aux débats par la demanderesse n’atteste d’un refus d’accès par le preneur en vue de faire réaliser lesdits travaux. Aucun trouble manifestement illicite n’est dès lors démontré sur ce point.
Sur la création de la cuisine, le contrat de bail mixte du 1er août 2022 prévoit au titre de la partie habitation : une entrée, trois chambres, un salon, un séjour, une salle de bain et un balcon. Or, les travaux envisagés auront pour effet de modifier la disposition des lieux telle qu’initialement prévue au bail conclu par les parties le 1er août 2022, ce qui suppose au préalable un accord du preneur sur cette modification et, le cas échéant, la conclusion d’un avenant au contrat de bail. L’opposition du preneur ne peut dès lors constituer un trouble manifestement illicite. Aussi, l’urgence des travaux n’est pas démontrée, dès lors qu’aucune cuisine individuelle n’existe au 1er étage depuis la conclusion du premier bail commercial le 30 juin 2000.
Les demandes tendant à autoriser la Sci CC Immo à procéder aux travaux nécessaires « à l’amélioration de l’appartement, notamment par l’accès au grenier » ou tendant à condamner les défendeurs à donner l’accès immédiat aux lieux en vue de la réalisation des travaux apparaissent trop générales et également susceptibles de modifier la destination des locaux au regard du devis produit par la demanderesse (pièce 10), si les dépendances sont considérées par une juge du fond comme incluses dans le bail. De même, l’urgence des travaux n’est pas démontrée.
Dès lors, aucune des conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont remplies.
En conséquence, il sera donné acte de l’accord des preneurs s’agissant des travaux de performance énergétique. Il est rappelé que les travaux doivent être notifiés au preneur conformément à l’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes relatives aux travaux, sans qu’il y ait lieu d’interdire la réalisation de travaux dans le grenier comme demandé par les défendeurs.
Sur les demandes de provisions de la Sci CC Immo :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Conformément à l’article 1353 alinéa 1er du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la Sci CC Immo demande trois provisions d’un montant de 5.000 euros chacune au titre de l’indemnité d’occupation des parties occupées sans droit ni titre, au titre de son préjudice moral et au titre de l’abus de droit et de l’opposition abusive des défendeurs.
Toutefois, le bien faisant l’objet d’un contrat de bail et le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur la qualification des « parties communes » au sens de ce contrat, la Sci CC Immo ne saurait se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance. Il ne peut non plus être fait droit à la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation, aucune occupation sans droit ni titre n’ayant pu être établie avec l’évidence nécessaire en référé.
De même, aucune pièce n’atteste d’un quelconque préjudice moral, lequel n’est donc pas prouvé.
S’agissant de l’opposition abusive, il convient de rappeler qu’elle consiste dans l’abus du droit légitime de résister à une action en justice, abus causant un préjudice. La résistance abusive ne peut donc, par définition, concerner le comportement d’une partie que postérieurement à la demande en justice.
Par ailleurs, il incombe à la partie qui réclame une indemnisation au titre de la résistance abusive d’expliquer et de démontrer quel préjudice elle a subi du fait de cette résistance.
En l’occurrence, l’occupation illicite par les défendeurs n’a pas été établie de sorte qu’aucune faute n’est démontrée, pas plus que le préjudice subi par la Sci CC Immo.
Ces demandes de provisions se heurtent donc à contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Par ailleurs, la Sci CC Immo demande des provisions au titre des loyers et charges impayés.
Sur les loyers au titre de la partie commerciale, le preneur conteste l’application de l’indexation. En prenant pour référence, comme précisé dans le bail, l’indice ILC du 1er trimestre 2021 de 116,773 et l’indice ILC du 1er trimestre 2023 de 128,68, appliqué à compter du 1er juillet 2023, le loyer s’élève à 1.542,82 X 128,68/ 116,73 soit 1.700,76 euros, jusqu’à la prochaine révision triennale le 1er juillet 2026. Or, les décomptes produits par la Sci CC Immo font apparaître un loyer hors charges de 1.795,80 euros (1.915,90 – 120) à compter du 1er juillet 2025. La différence de 95,04 X 4 mois soit 380,16 euros sera donc décomptée du total demandé.
Sur les loyers au titre de la partie habitation, l’article 17-1 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’occurrence, l’appartement objet du bail est classé G (pièce 14 défendeurs), de sorte que le loyer ne pouvait faire l’objet d’une indexation. Or, les décomptes produits font apparaître un loyer hors charges d’un montant de 817,98 euros depuis le 1er janvier 2025 (847,98 – 30). Il n’est pas non plus indiqué à quoi correspond la solde de 160 euros au 1er janvier 2025. La somme de 839,80 euros (160 + 67,98 X 10 mois) sera donc décomptée du total demandée.
Concernant les charges, le bail mixte du 1er août 2022, au titre des charges récupérables, pages 8 et 9, prévoit que « ces charges ne donneront pas lieu au paiement par le locataire d’une provision mensuelle, mais seront demandées annuellement par le bailleur, le locataire s’obligeant à régler le montant demandé dans le délai d’un mois à compter du jour de la demande de remboursement formulées par le bailleur ». Les sommes de 120 X 10 mois soit 1.200 euros au titre de la partie commerciale et de 30 X 10 mois soit 300 euros au titre de la partie habitation seront donc décomptées.
La Sàrl la Pays’Anne sera donc condamnée à verser à la Sci CC Immo la somme provisionnelle de 2.035,64 euros (3.615,80 – 380,16 – 1.200) au titre du loyer commercial non sérieusement contestable. La demande reconventionnelle de la Sàrl la Pays’Anne tendant à ce que la Sci CC Immo lui verse la somme de 705,58 euros au titre des loyers indûment payés sera parallèlement rejetée.
M. [I] [W] sera condamné à verser à la Sci CC Immo la somme provisionnelle de 932,02 euros (2.071,82 – 839,80 – 300) au titre du loyer d’habitation non sérieusement contestable.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs :
Les défendeurs demandent reconventionnellement à ce que soient réalisés les travaux de suppression d’exposition au plomb, sous astreinte.
Il sera donné acte que la Sci CC Immo ne s’oppose pas à cette demande. Il lui sera donc ordonné de réaliser les travaux, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
S’agissant de la demande de communication du diagnostic énergétique du logement (DPE), aucun fondement n’est invoqué et aucune pièce n’est versée aux débats attestant d’un motif légitime de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu référé.
Pour le surplus, tout autre chef de demande des parties sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
La Sci CC Immo, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à « constater » :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sci CC Immo relatives aux troubles manifestement illicites, à la cessation immédiate de toute occupation illicite des lieux et sur les demandes tendant à voir autoriser les travaux d’amélioration de l’appartement et de l’installation d’une cuisine individuelle ;
DONNONS acte de l’accord des preneurs s’agissant des travaux de performance énergétique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la Sci CC Immo au titre de l’indemnité d’occupation des parties occupées sans droit ni titre, au titre de son préjudice moral et au titre de l’abus de droit et de l’opposition abusive ;
CONDAMNONS la Sàrl la Pays’Anne à verser à la Sci CC Immo la somme provisionnelle de 2.035,64 euros au titre du loyer commercial ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la Sàrl la Pays’Anne tendant à ce que la Sci CC Immo lui verse la somme de 705,58 euros au titre des loyers indûment payés
CONDAMNONS M. [I] [W] à verser à la Sci CC Immo la somme provisionnelle de 932,02 euros au titre du loyer d’habitation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du diagnostic énergétique du logement (DPE) ;
DONNONS acte de l’accord de la Sci CC Immo de réaliser les travaux de suppression d’exposition au plomb ;
ORDONNONS à la Sci CC Immo de réaliser les travaux de suppression d’exposition au plomb tels que préconisés dans le rapport du 6 mai 2021, diagnostic plomb ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte :
REJETONS pour le surplus tout autre chef de demande des parties ;
CONDAMNONS la Sci CC Immo aux dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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