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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02843 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/02843 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LF
Minute
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
[P] [O], S.A. [10]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CABINET CORNET VINCENT SEGUREL
Me Anne-sophie LOURME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02843 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LF
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christophe BOURDEL de la SCP CABINET CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] veuve [G], non remariée est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 12] (33) sans descendance.
Aux termes d’un testament olographe en date du 3 février 2009, annulant un précédent testament daté du 22 septembre 1998, Mme [H] [O] avait institué pour légataire universelle sa belle fille, Mme [Y] [G], fille issue du premier mariage de feu son époux.
En 2015 Mme [H] [O] avait été placée sous curatelle renforcée, transformée à compter du 23 juin 2017 en mesure de tutelle.
Le 6 octobre 2021, l’UDAF de la Gironde en sa qualité de tuteur de [H] [O] avait souscrit au nom de celle-ci, dument autorisé par le juge des tutelles d’Arcachon, un contrat d’assurance vie [11] n° 8616639681 auprès d'[10] sur lequel était placée une somme de 99.611 euros, avec stipulation de la clause bénéficiaire suivante : “Mes héritiers définis selon les règles de dévolution successorale du code civil”.
Au motif que sa qualité de légataire universelle contre laquelle aucune opposition n’a été formée, lui confère la qualité d’héritière de [H] [O], Mme [Y] [G] a sollicité de la SA [10] le versement du capital de l’assurance vie “[11]”.
M. [P] [O] frère de la défunte s’étant opposé à ce versement, contestant la validité des testaments de 1998 et de 2009 et se considèrant seul héritier et donc bénéficiaire de l’assurance vie [11], la SA [10] a mis en suspens le versement du capital de ce contrat d’assurance vie.
Aussi par actes séparés en date des 2 et 5 avril 2024 Mme [Y] [G] a assigné la SA [10] et M. [P] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner la SA [10] à lui verser le capital de l’assurance [11] ou une somme équivalente à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, Mme [Y] [G] demande au tribunal au visa des articles 1003, 1006, 1007 et 1231-1 du code civil, ainsi que L 132-12, R 132-3-1 et L 521-4 du code des assurances de :
— juger que Mme [Y] [G] est la bénéficiaire du contrat d’assurance vie [11] souscrit le 6 octobre 2021 par Mme [H] [G] née [O],
— débouter M. [P] [O] et la compagnie [10] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [P] [O] à verser à Mme [Y] [G] les sommes de :
-5000 euros en réparation du préjudice moral,
-5000 euros pour résistance abusive,
— condamner [10] à verser à Mme [Y] [G] l’intégralité des sommes dues au bénéficiaire en application du contrat d’assurance vie [11] souscrit le 6 octobre 2021 par Mme [H] [G] née [O], sommes augmentées des intérêts calculés en application de l’article L 132-3-1 du code des assurances, et subsidiairement la somme équivalente à titre de dommages et intérêts,
— condamner [10] à verser à Mme [Y] [G] les pénalités calculées selon les termes de l’article L132-23-1 du code des assurances passé le délai d’un mois à compter du 10 juillet 2023,
— condamner solidairement [10] et M. [P] [O] à verser à la requérante la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l’instance,
— ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, M. [P] [O] entend voir sur le fondement de l’article 1192 du code civil, de l’ordonnance du juge des tutelles d’Arcachon du 31 août 2021 et de l’article L 132-8 du code des assurances :
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [Y] [G],
— juger que M. [P] [O] est seul bénéficiaire du capital décès du contrat d’assurance vie [11] n° d’adhésion 8616639681souscrit auprès d'[10],
— condamner, en tant que de besoin, la compagnie [10] à verser le montant du capital décès avec les intérêts produits depuis le décès à M. [P] [O],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Mme [Y] [G] à verser à M. [P] [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant de la SA [10] par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, elle demande au tribunal au visa des articles L 132-8 du code des assurances et 1342-3 du code civil de :
— juger qu’elle s’en rapporte quant à la portée qu’il convient de donner à la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie [11] n°8616639681,
— débouter Mme [Y] [G] de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances,
— débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d'[10],
— débouter Mme [Y] [X] des ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la ou le succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
1-SUR LE BÉNÉFICIAIRE DE L’ASSURANCE VIE [11]
S’appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, Mme [G] soutient que sa qualité de légataire universelle lui confère la qualité de seule héritière de [H] [O] et donc de seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie [11]. En réplique aux arguments de M. [O] elle fait valoir que l’article L 132-8 du code des assurances invoqué par ce défendeur ne limite nullement la qualité de bénéficiaire aux héritiers ayant une part héréditaire. Mme [G] expose que pour la détermination du bénéficiaire désigné sous le terme d’héritier il ne faut pas s’attacher uniquement au sens premier du terme héritier mais rechercher la volonté du souscripteur, ajoutant que la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020 a admis que le terme héritier pouvait s’entendre d’un légataire universel, et qu’il appartenait au juge du fond d’interpréter la volonté du souscripteur en prenant en compte, le cas échéant son testament. Or en l’espèce, Mme [G] fait valoir qu’outre le fait que les jurisprudences qu’elle cite sont parfaitement transposables à la clause bénéficiaire litigieuse, [H] [O] a dans deux testaments successifs exprimé expressément sa volonté de désigner [Y] [G] pour recevoir l’intégralité de son patrimoine à son décès. Mme [G] considère également que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, bien qu’imposée dans son libellé par le juge des tutelles ne saurait remettre en cause les dispositions testamentaires exprimées 10 ans avant. Elle ajoute que l’argumentation de M [O] sur l’origine du patrimoine de la souscriptrice est sans lien avec la solution du litige, qui nécessite uniquement que soit appréciée la volonté de celle-ci. Mme [G] conteste par ailleurs les affirmations de M. [O] selon lesquelles ses relations avec sa belle-mère étaient mauvaises, soutenant en revanche la volonté de celle-ci d’exhéréder son frère comme la famille [O] à l’encontre de laquelle elle avait exprimé à plusieurs occasions sa défiance.
M. [P] [O] rappelle qu’en sa qualité de frère de Mme [O] il est son seul héritier légal et donc seul bénéficiaire de l’assurance vie [11]. S’il ne conteste plus la transmission du patrimoine successoral à Mme [G] eu égard à sa qualité de légataire universelle il considère que les droits de celle-ci ne s’étendent pas au capital d’assurance vie [11], qui est hors succession et dont les bénéficiaires ont été clairement identifiés dans la clause stipulée, comme étant les seuls héritiers de Mme [O] selon la dévolution légale. A ce titre, il rappelle que tout le patrimoine de Mme [O] y compris les fonds placés sur l’assurance vie [11] provenaient de la succession des parents de la défunte. M. [O] expose que le juge des tutelles a bien précisé dans son ordonnance autorisant l’UDAF à souscrire l’assurance vie [11] que la clause bénéficiaire devait désigner les héritiers selon les règles de la dévolution successorale du code civil. Il fait donc valoir au visa de l’article 1192 du code civil que la clause bénéficiaire, qui vise les héritiers légaux au sens des articles 731 à 767 du code civil, est claire et ne requiert aucune interprétation. M. [P] [O] considère ensuite inapplicable à l’espèce les jurisprudences invoquées par la requérante dès lors qu’elles ont été prises au visa de la clause type ‘Mes héritiers” sans autre précision. Il ajoute qu’au demeurant la clause type “mes héritiers” bénéficie toujours aux héritiers légaux conformément à l’article L 132-8 du code des assurances ainsi que rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 mai 2010. M. [O] fait également valoir que la clause bénéficiaire litigieuse est conforme à la volonté exprimée en dernier lieu par le représentant légal de Mme [O] et dont rien ne permet d’affirmer qu’elle était contraire à la volonté de la majeure protégée. Il indique que le libellé de la clause bénéficiaire est conforme au souci du juge des tutelles de préserver la transmission du patrimoine conformément à la loi.
La SA [10] rappelle qu’il ne lui appartient pas d’interpréter la volonté de l’assurée pour déterminer si celle-ci a entendu assimiler son légataire universel à ses héritiers bénéficiaires du contrat d’assurance vie, seul le juge du fond étant compétent pour trancher cette question. Elle s’en remet donc à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article L 132-8 du code des assurances les ayants droits de l’assuré parmi lesquels figurent les légataires universels peuvent être désignés bénéficiaires des contrats d’assurance vie tout autant que les titulaires de parts héréditaires dans la succession du souscripteur.
Il est constant que la clause bénéficiaire “Mes héritiers” englobe tous les successeurs de l’assuré y compris le légataire universel (Cass 1ère civ 4 /04/ 1978 n° 76-12.085) et qu’en présence d’une telle clause, pour identifier le bénéficiaire du contrat, il incombe aux juges du fond de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais de rechercher la volonté du souscripteur par une interprétation souveraine, en prenant en considération le cas échéant son testament. (Cass 2° civ 14/12/2017 n° 16-27206 et Cass 1ère 30/09/2020 n° 19-11187)
En l’espèce, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [11] n° 8616639681 souscrite le 6 octobre 2021 par Mme [H] [G] veuve [O] représentée par son tuteur l’UDAF de la Gironde auprès de la compagnie [10] ne vise pas uniquement “Mes héritiers “ mais : “mes héritiers définis selon les règles de dévolution successorale du code civil”.
Cette clause bénéficiaire est conforme à celle imposée par le juge des tutelles d’Arcachon dans son ordonnance du 31 août 2021 qui a autorisé l’UDAF 33 à placer les fonds de Mme [O] majeure sous tutelle en assurance vie [11] auprès d'[10].
Il s’agit d’une clause type et habituelle de ce type d’ordonnance, dont il ne peut être déduit qu’elle exclurait de la liste des bénéficiaires du contrat d’assurance vie un légataire universel et ne s’appliquerait qu’aux héritiers ab intestat visés aux articles 731 et suivants du code civil selon l’ordre de dévolution fixé par l’article 733 du code civil en l’absence de conjoint survivant.
En effet, il convient de rappeler d’une part, que la mission du juge des tutelles est de préserver les intérêts du majeur protégé de son vivant et non de préserver la transmission de son patrimoine dans l’intérêt de ses héritiers ab intestat et d’autre part, que l’article 724-1 du code civil assimile le légataire universel à un héritier.
La clause litigieuse est donc ambiguë quant à l’identification du bénéficiaire de l’assurance souscrite ce qui nécessite en application de l’article 1188 du code civil de rechercher la volonté de la souscriptrice sur ce point, et non de son tuteur qui n’est que le représentant de la majeure protégée dont il se doit de respecter les volontés dès lors qu’elles ne sont pas contraires à ses intérêts.
En l’espèce, Mme [H] [O] de son vivant avait établi deux testaments olographes dont la validité n’est plus remise en cause :
— le premier daté du 22 septembre 1998 portant legs de tous ses biens mobiliers et immobiliers à Mme [Y] [G], pour le cas où la donation entre époux établie le 4/11/1994 ne pourrait s’appliquer,
— le deuxième daté du 3 février 2009, annulant le testament antérieur, et portant legs de ses biens à Mme [Y] [G] et à défaut au père [S] [F](paroisse de [Localité 13])
Avant sa mise sous tutelle Mme [H] [G] avait donc exprimé par deux testaments concordants et successifs, sa volonté de désigner la fille de son mari Mme [Y] [G] comme son héritière, en l’instituant sa légataire universelle de son patrimoine.
Il n’est versé au débat aucun élément de nature à justifier qu’elle avait changé d’avis lors de la souscription du contrat d’assurance vie [11] où émis le souhait qu’une partie de son patrimoine puisse être dévolu à un ou plusieurs membres de la famille [O].
Dans ces conditions, la désignation d’un bénéficiaire de l’assurance vie autre que Mme [Y] [G], serait contraire à la volonté constante de Mme [H] [O] de considérer sa belle-fille comme sa seule héritière, légataire de son entier patrimoine.
Mme [Y] [G] est donc la bénéficiaire du contrat d’assurance vie [11] souscrit le 6 octobre 2021 par Mme [H] [O] auprès de la SA [10].
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation d'[10] à lui verser l’intégralité des sommes dues au bénéficiaire en application de ce contrat et ce avec intérêts calculés en application de l’article R 132-3-1 du code des assurances et non L 132-3-1 comme visé dans le dispositif de ses conclusions ; la SA [10] ne s’opposant pas à ces intérêts admettant que ceux-ci, dits revalorisation ECKERT, ne sont soumis à aucune condition ; ces intérêts étant produits de plein droit.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement de la SA [10] à son obligation de conseil et de vigilance.
Par ailleurs et au vu de qui précède les demandes de M. [O] tendant à se voir déclarer seul bénéficiaire de l’assurance vie et aux fins de condamnation de la SA [10] à lui verser le capital avec intérêts seront rejetées.
2- SUR LA RESPONSABILITÉ de la SA [10]
Mme [G] fait grief à la société [10] d’avoir abusivement bloqué le capital de l’assurance vie en opposant son obligation de confidentialité au notaire en charge de la succession et en refusant de verser les fonds au notaire, aux motifs des contestations formées par M. [O] et de la copie de l’assignation qu’il entendait délivrer à ce titre alors même que celle-ci n’a jamais été enregistrée. Elle sollicite donc la condamnation d'[10] à lui verser les pénalités de retard en application de l’article L 132-23 -1 du code des assurances.
La société [10] répond qu’elle a légitimement et prudemment mis en suspens le règlement des capitaux décès du contrat [11], le temps que le débat sur l’identité du bénéficiaire soit tranché par le tribunal seul habilité à se prononcer sur cette question. Elle ajoute qu’en l’absence de certitude sur l’identité du bénéficiaire et du fait de la contestation soulevée par M. [O] elle ne pouvait verser les fonds. La société [10] s’oppose donc aux demandes de pénalités de retard formulées par Mme [G] sur le fondement de l’article L 132-23-1 du code des assurances, rappelant que celles-ci ne sont dues qu’en cas de défaut de diligence dans le cadre du versement des capitaux décès lorsque la compagnie dispose des informations nécessaires audit règlement. En dernier lieu la société [10] rappelle que les capitaux de l’assurance vie étant hors succession n’ont pas à être versés au notaire.
M. [O] considère quant à lui que, malgré l’insistance inappropriée du notaire, la compagnie [10] a été extrêmement diligente et a agi avec prudence, en conservant les fonds en raison de l’existence de l’opposition de M. [O] au versement des fonds à Mme [G] et de la discussion sur l’identité du bénéficiaire.
Sur ce,
L’article L 132-23-1 du code des assurances dispose que : “ L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.»
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. «La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois.» Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.”
Les pénalités de retard prévues par ces dispositions supposent la connaissance par l’entreprise d’assurance de l’identité du bénéficiaire des fonds à verser.
En l’espèce il n’est pas justifié de la date à laquelle la société [10] a été avisée du décès de Mme [H] [O] survenu le [Date décès 4] 2023.
Il ressort des pièces produites qu’au 29 avril 2023 la SA [10] était dans l’ignorance de l’identité des héritiers visés par la clause , lesquels n’étaient pas nominativement cités, puisqu’elle a demandé au notaire Maître [W] en charge de la succession de Mme [O] de lui faire parvenir la dévolution successorale de Mme [H] [G]. Ces informations ne lui ont été communiquées par le notaire que le 10 juillet 2023.
Il résulte des correspondances communiquées, qu’entre temps, le 15 mai 2023, M. [P] [O] a fait savoir à [10] qu’il contestait les testaments faits par Mme [O] et que le 5 juin 2023 il s’est opposé au déblocage des fonds au profit de Mme [G] ainsi que confirmé par son conseil par courrier du 10 juillet 2023.
Par courriel du 24 août 2023 le notaire a reconnu qu’il existait un litige concernant la succession de Mme [O] tout en demandant de nouveau que lui soient versés le fonds ce à quoi [10] lui a répondu le 25 août 2023 qu’une action en justice avait été mise en oeuvre et que le dossier était bloqué jusqu’au retour de cette action.
Si M. [O] n’a pas engagé l’action judiciaire annoncée à [10], il n’en ressort pas moins, que l’identité du bénéficiaire de l’assurance vie étant discutée, il ne saurait être reproché à la SA [10] d’avoir suspendu le versement du capital, qui ne pouvait intervenir que lorsque le tribunal, seul compétent pour y procéder , ait tranché le litige opposant Mme [G] et M. [O] sur l’identité du bénéficiaire de l’assurance vie.
Outre le fait que les capitaux d’assurance vie sont hors succession et n’ont pas à être versés entre les mains du notaire en charge de la succession du souscripteur, la suspension du versement du capital décès dans l’attente de la décision judiciaire ne saurait donc être fautive et partant, le bénéficiaire de l’assurance n’étant pas déterminé tant que le tribunal n’avait pas rendu sa décision, [10] ne saurait être redevable des pénalités de retard prévues à l’article L 132-23-1 du code des assurances précité.
3-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Mme [G] reproche à M. [O] d’avoir bloqué abusivement le dénouement de l’assurance vie [11] en s’opposant indument au versement à la requérante du capital de l’assurance vie dont elle était bénéficiaire, et en faisant usage de manoeuvres dilatoires telles que la contestation des testaments et annonce d’une potentielle action en justice. Elle requiert en conséquence la condamnation de M. [O] à lui payer 5000 euros en réparation du préjudice subséquent, ainsi que 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A ce titre, elle lui reproche d’avoir provoqué chez elle une véritable détresse et angoisse en lui prêtant de mauvaises intentions et en l’obligeant à mener une procédure judiciaire alors que sa qualité de bénéficiaire de l’assurance vie [11] ne faisait aucun doute.
M. [O] conclut eu rejet de ces demandes, contestant les accusations portées à son encontre, rappelant qu’il ne s’est pas opposé à la délivrance du legs mais uniquement du capital de l’assurance vie dont l’identité du bénéficiaire posait question.
Sur ce,
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [10] étant sujette à discussion quant à l’identité du bénéficiaire ainsi que développé plus haut, il ne saurait être reproché à M. [O], héritier ab intestat d’avoir abusivement fait obstacle au versement des fonds à Mme [G] et d’avoir continué à revendiquer des droits sur le capital de ladite assurance vie tant que la juridiction du fond n’avait pas tranché la difficulté.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre pour résistance abusive sera rejetée.
Par ailleurs, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le préjudice moral qu’elle invoque et les agissements de M. [O] qu’elle dénonce.
En effet, dans son certificat médical du 19 novembre 2024, le docteur [Z] ne fait que rapporter les propos de sa patiente Mme [G] qui lui dit que son anxiété a en lien avec une procédure en cours sans plus de précision.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] partie ayant principalement succombé supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit à le condamner à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter la SA [10] de sa demande d’indemnité sur le même fondement.
Enfin rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que Mme [Y] [G] est la bénéficiaire du contrat d’assurance vie [11] n°8616639681 souscrit le 6 octobre 2021 auprès de la SA [10] par Mme [H] [G] née [O],
CONDAMNE la SA [10] à verser à Mme [Y] [G] l’intégralité des sommes dues au bénéficiaire en application du contrat d’assurance vie [11] n°8616639681 souscrit le 6 octobre 2021 auprès de la SA [10] et ce avec intérêts calculés conformément à l’article R 132-3-1 du code des assurances,
DEBOUTE Mme [Y] [G] de ses demandes de pénalités de retard sur le fondement de l’article L 132-23-1 du code des assurances dirigées à l’encontre de la SA [10],
DEBOUTE Mme [Y] [G] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de M. [P] [O] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
DEBOUTE M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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