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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association [ Localité 3 ] FOOTBALL CLUB 94 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01380 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWP2
AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION C/ Association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
DEFENDERESSE
Association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 25 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94 a souscrit un contrat de location avec la société Grenke Location portant sur un copieur scanner, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 700 euros HT payables trimestriellement soit 2520 euros trimestriellement.
Le matériel a été livré le 29 mai 2019 par la société EURO MAINTENANCE et celle-ci a émis une facture n°FA0148301 de 38461,54 euros TTC, réglée par la société Grenke Location.
L’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94 a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 1er octobre 2023. Après l’envoi d’une mise en demeure de payer les loyers échus impayés restée sans effet le 11 décembre 2023, la société Grenke Location lui a notifié, par lettre recommandée du 19 mars 2024, la résiliation du contrat de location.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2025, la société Grenke Location a fait l’association CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94 devant le tribunal judiciaire de [4], auquel elle demande sur le fondement des articles du code civil, de :
“- dire et juger que le contrat de location du 29 mai 2029 est déja résilié,
— ordonner à 1'association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94 la restitution du materiel et ce à ses frais exclusifs et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement a intervenir,
— Condamner l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94 21 payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 5040,00 euros TTC en principal assorti des intéréts légaux à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure au titre des loyers impayés,
— 5040,00 euros TTC au titre des loyers a échoir,
— 504,00 euros correspondant a 10% du montant des loyers a échoir,
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner1'association CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC”.
Assignée à étude d’huissier, l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 2 décembre 2025 date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne peut faire droit à la demande que lorsqu’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la société Grenke Location
Selon les dispositions combinées d’ordre public des articles 1103 et 1104 du code civil applicables aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des obligations le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Grenke Location demande le paiement des sommes suivantes
— 5040,00 euros TTC en principal assorti des intéréts légaux a coinpter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure au titre des loyers impayés,
— 5040,00 euros TTC au titre des loyers a échoir,
— 504,00 euros correspondant a 10% du rnontant des loyers a échoir,
Soit la somme de 10 584 euros au total.
Au soutien de ses demandes, elle produit les pièces justificatives suivantes : le contrat de location signé par les parties à l’instance, la facture fournisseur, le bon de livraison du matériel loué signé par la locataire, le relevé de compte client au 19/03/2024, la mise en demeure de payer les loyers non régularisés visant la clause résolutoire insérée au contrat de location et la lettre de résiliation notifiée à l’assocation ainsi que les accusés de réception.
Les conditions générales du contrat de location susvisé comporte dans ses dispositions une clause de résiliation anticipée qui offre la faculté au bailleur de résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs « ou non », ou d’un loyer trimestriel.
Ces mêmes conditions générales précisent en outre qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur en compensation du préjudice subi le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction.
Au vu des justificatifs produits, il apparaît en l’espèce que le matériel loué a bien été réceptionné par l’association défenderesse, sans qu’aucun grief ne soit formulé par la locataire relativement à l’obligation de délivrance de la chose.
Il est par ailleurs établi et non contesté en l’espèce que l’association n’a pas régularisé sa situation d’impayés au titre du contrat de location financière qu’elle a conclu avec la société Grenke Location, après la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par courrier recommandé le 11 décembre 2023. Elle ne s’est pas non plus exécutée à la suite de la notification de la résiliation qui lui a été faite par courrier recommandé avec avis de réception le 19 mars 2024.
La société Grenke Location est donc bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location eu égard aux impayés.
En l’absence de toute contestation au fond par la défenderesse de la créance poursuivie par la société bailleresse, et au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB au paiement des sommes réclamées. Toutefois, au vu du relevé de compte, le montant des loyers à échoir sera limité à la somme de 4200 euros soit une indemnité de 420 euros et non 540.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et des éléments ci-avant exposés, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure soit le 17 janvier 2025.
Sur la demande de restitution du matériel
La société Grenke Location entend par ailleurs solliciter la restitution du matériel loué sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il résulte en effet des stipulations du contrat de location, et notamment par application des dispositions combinées prévues aux articles 9 et 11 des conditions générales, que l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB est tenue de procéder immédiatement, et au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la résiliation du contrat, à la restitution du matériel loué au lieu fixé par le bailleur, à ses frais et à ses risques.
En application des stipulations contractuelles susvisées, et en l’absence de la démonstration faite par la locataire qu’elle a dûment procédé à la bonne restitution du matériel loué entre les mains de la bailleresse, il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location en restitution de l’intégralité des biens loués. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte alors qu’il ne peut pas être présumé que la défenderesse s’opposera à l’exécution de ce jugement.
Le tribunal ne précisera pas davantage de quelle manière il conviendra que la société Grenke Location procède pour appréhender le matériel, et il conviendra à ladite société de se reporter aux règles ordinaires, en la matière, telles que prévues dans le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’association CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB , qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de la procédure aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle sera condamnée au regard de l’équité à payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Condamne l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB 94 à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 5040,00 euros TTC en principal
— 4200 euros TTC au titre des loyers a échoir,
— 420 euros correspondant à 10% du montant des loyers à échoir,
soit la somme de 9660 euros au titre du contrat de location, assorti des intéréts légaux à compter du 17 janvier 2025, date de l’assignation,
Condamne l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué objet du contrat de location du 29 mai 2019,
Condamne l’association [Localité 3] FOOTBALL CLUB à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB au paiement des entiers dépens aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX DECEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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