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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSVM
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [N] [O] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], de nationalité Française
et
Monsieur [T] [A] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 3]
et tous deux représentés par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Société L’EQUITE SA,
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
et
S.A.S. ASSURONE GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [C] née [G] et [T] [C] sont propriétaires d’un véhicule sans permis AIXAM S9 immatriculé FK-91-YW et assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE par l’intermédiaire de la société NETVOX.
Le 22 septembre 2020, jour de forte pluie, le véhicule a été endommagé et pris en charge par le garage CARS FOR ME, le conducteur expliquant avoir été stoppé net dans une flaque d’eau et n’avoir pas pu redémarrer.
[N] [C] née [G] et [T] [C] ont sollicité la garantie de la compagnie d’assurance qui a mandaté un expert.
Par courrier du 26 novembre 2020, le cabinet BCA EXPERTISES a indiqué que ses constatations ne confirmaient pas les informations portées sur la déclaration de sinistre.
Par courrier du 1er décembre 2020, la société NETVOX a informé [N] [C] née [G] et [T] [C] de son refus de prendre en charge le sinistre déclaré, appliquant par ailleurs une déchéance de sa garantie compte-tenu de ce qu’elle considère être une fausse déclaration de son assuré.
[N] [C] née [G] et [T] [C] ont sollicité une contre-expertise et Monsieur [H], expert, a été retenu par les parties. Faute de paiement de ses honoraires par la compagnie d’assurance, il n’a pas effectué l’expertise.
[N] [C] née [G] et [T] [C] ont alors mandaté [Y] [L], expert, pour procéder à l’expertise. Celle-ci a eu lieu le 11 février 2021, sur pièces, le moteur du véhicule en cause ayant été changé par les propriétaires, en présence de [D] [S] (expert BCA EXPERTISES pour la compagnie d’assurance), [T] [C], [J] [P] (garagiste CARS FOR ME) et [V] [X] (expert automobile représentant M. [C]).
L’expert a conclu que les intempéries et la flaque d’eau étaient la cause du dommage.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2022, [N] [C] née [G] et [T] [C] ont assigné la compagnie d’assurance SA L’EQUITE et la société de courtage SAS ASSURONE GROUPE exerçant son activité sous le nom commercial NETVOX ASSURONLINE en référé aux fins de se voir attribuer une provision, subsidiairement ordonner une expertise, ainsi que 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire, nommé [Z] [R] en qualité d’expert, rejeté la demande de provision et condamné in solidum la compagnie d’assurance SA L’EQUITE et la société SAS ASSURONE GROUPE à payer à [N] [C] née [G] et [T] [C] la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens du référé.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2023.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 13 mars 2024, [N] [C] née [G] et [T] [C] ont fait assigner la compagnie d’assurance L’EQUITE, société anonyme, et la société SAS ASSURONE GROUPE exerçant son activité sous le nom commercial NETVOX ASSURONLINE, société par actions simplifiée, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices en lien avec le sinistre du 22 septembre 2020.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 6 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [C] née [G] et [T] [C], demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1113, 1128, 1193 et suivants, 1217, 1221, 1231 et suivants, 1343-2 du code civil, de :
« DECLARER Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONSTATER que les dommages du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] sont imputables en totalité au sinistre du 22 septembre 2020.
CONSTATER la carence de NETVOX et L’EQUITE à organiser la contre-expertise sollicitée le 08 décembre 2020.
CONDAMNER in solidum les compagnies NETVOX et L’EQUITE à indemniser le préjudice subi par les époux [C] comme suit :
— Frais de réparation du véhicule : 6.360,72 €
— Frais d’expertise amiable : 750,00 €
— Frais kilométriques : 3.641,83 €
— Résistance abusive : 3.000,00 €
TOTAL : 13.752,55 €
CONDAMNER in solidum les compagnies NETVOX et L’EQUITE à payer aux époux [C] les intérêts au taux légal produits par chacune de ces condamnations à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2020 en application de l’article 1231-6 du Code civil.
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum les compagnies NETVOX et L’EQUITE au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur et Madame [T] [C].
CONDAMNER in solidum les compagnies NETVOX et L’EQUITE aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de Monsieur [R], Expert Judiciaire, pour une somme de 3.142,00 € ».
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 3 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance SA L’EQUITE et la société ASSURONE GROUPE exerçant son activité sous le nom commercial NETVOX ASSURONLINE, société par actions simplifiée, demandent, au visa des articles 1353 et 1344-5 du code civil et de l’article L121-1 du code des assurances, de :
« A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la société ASSURONE GROUPE exerçant son activité sous le nom commercial NETVOX ASSURONLINE en sa qualité de courtier en assurances.
CONSTATER que la compagnie L’EQUITE a d’ores et déjà procédé au règlement de la somme de 1.189,43 € au titre des dégâts affectant la carrosserie du véhicule,
JUGER que les époux [C] ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie prévue par le contrat d’assurance au titre des désordres engendrés par l’absorption d’eau par le moteur,
LES DEBOUTER de toutes les demandes formées à l’encontre la compagnie L’EQUITE,
CONDAMNER les époux [C] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droits.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER à la somme de 4.900 €, l’indemnité par impossible allouée aux époux [C] au titre du seul préjudice direct que constituent les frais de remise en état du moteur,
DEBOUTER les époux [C] de leurs prétentions au titre des frais d’assistance à expertise et de frais kilométriques constituant des dommages indirects exclus du champ d’application de la garantie,
LES DEBOUTER en toute hypothèse, de leurs prétentions au titre de frais kilométriques et d’une prétendue résistance abusive non établis, de même que de leur demande non justifiée, tendant à ce que les indemnités allouées produisent intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
DEDUIRE des indemnités par impossible allouées, la franchise de 700 € prévue par le contrat d’assurance
DEBOUTER les époux [C] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins REDUIRE l’indemnité par impossible allouée dans de très larges proportions
LAISSER à leur charge les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droits.
*
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 6 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE :
I/ Sur la mise hors de cause de la société ASSURONE GROUPE :
Il y a lieu, au regard des pièces produites, de prononcer la mise hors de cause de la société ASSURONLINE GROUPE exerçant son activité sous le nom commercial NETVOX ASSURONLINE en sa qualité de courtier d’assurance.
II/ Sur le droit à indemnisation de [N] [C] née [G] et [T] [C] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
[N] [C] née [G] et [T] [C] font valoir que les conditions d’application du contrat d’assurance sont démontrées, un sinistre ayant eu lieu le 22 septembre 2020 qui a pour origine des précipitations à l’origine d’infiltrations d’eau dans diverses parties mécaniques du véhicule et ayant causé des dommages. Ils font valoir que la garantie contre le risque « dommages tous accidents » doit être mobilisée, les circonstances du sinistre entrant dans le champ d’application de ce risque à savoir un choc entre un corps fixe (la flaque d’eau) et le véhicule en mouvement. S’agissant de l’origine du sinistre, ils soutiennent qu’il ressort de l’expertise judiciaire que peu importe la conservation du moteur (extérieur/intérieur), la mélasse eau/huile s’est formée moteur tournant en raison de la flaque, de la cuvette d’eau ayant stoppé le moteur.
La compagnie d’assurance L’EQUITE soutient l’absence de preuve de la réunion des conditions d’application du contrat d’assurance et l’absence de réunion des conditions d’application de la garantie d’assurance. Ils soutiennent que si les dommages causés à la carrosserie entrent incontestablement dans le champ d’application du risque dommages tous accidents, tel n’est pas le cas de la dégradation du moteur par absorption d’eau, l’expert n’ayant pas imputé les dommages au moteur à un choc avec une flaque d’eau mais à une absorption d’eau. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas également la preuve qui leur incombe de dommages au moteur trouvant leur origine dans les hautes eaux et inondations par débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoulement d’égout, éboulements de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme.
Dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2023, l’expert judiciaire retient que « Nous sommes en présence d’un véhicule Aixam de 2019 qui a fait l’objet d’un sinistre un jour de forte pluie par absorption d’eau du moteur lors du passage du véhicule dans une cuvette remplie d’eau de pluie formée par la chaussée, endommageant de ce fait le moteur.
Le propriétaire a commandé les travaux de remise en état immédiatement après l’expertise diligentée par l’assureur, le demandeur ne pouvant attendre la décision de l’expert sur la prise en compte du sinistre moteur, dans la mesure où il s’agissait du véhicule sans permis du fils de M [C] qui était scolarisé.
L’expert mandaté par l’assureur a rejeté la mise hors d’usage du moteur « par absorption d’eau » au motif que les dommages moteur seraient sans relation avec les intempéries.
L’expertise amiable contradictoire qui a suivi n’a pas dénoué le problème, d’où la procédure dont s’agit.
La remise en état du véhicule pour la somme de 6.360,72 € a été réglée aux frais avancés du demandeur. Le moteur, objet principal du litige a été gardé par le réparateur dans l’attente d’expertise.
L’expertise judiciaire du moteur Kubota type Z402 avec démontage, a mis en évidence qu’il avait bien absorbé de l’eau le jour de la pluie alors qu’il fonctionnait. La présence d’eau a provoqué immédiatement le flambage des deux bielles et l’arrêt du moteur. La présence de mélasse (mélange huile moteur et eau) dans le moteur est révélateur de la véracité du sinistre déclaré. Le refus de prise en charge du moteur par l’assureur relèverait d’une erreur de diagnostic de l’expert qui a fait déposer la culasse laissant alors apparaitre un retrait du piston n°1 de 2.5 mm, évidence même pour un motoriste d’une bielle flambée par absorption d’eau, le démontage du moteur aurait alors permis à l’expert de constater la présence de mélasse et de revoir ses conclusions sans nécessité d’analyse d’huile moteur.
Nous avons énuméré en page 26 du rapport les préjudices subis par le demandeur qui s’élèvent à la somme de : 9 563.12 € ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le dommage du moteur a bien été provoqué par l’absorption d’eau alors qu’il était en état de marche.
La question des conditions de conservation du moteur (intérieur/extérieur) lors de la première expertise amiable a été écartée par l’expert judiciaire dans ses conclusions susvisées, affirmant que « le moteur a bien absorbé de l’eau le jour de la pluie alors qu’il fonctionnait » et n’est d’ailleurs plus relevée par la compagnie d’assurance, de telle sorte que les parties s’accordent sur l’absorption d’eau le jour du sinistre.
En revanche, il demeure un désaccord sur le refus de garantie lié aux Dommages Tous Accidents.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que la garantie portant sur les dommages tous accidents est libellée de la façon suivante : « en cas de collision avec un autre véhicule, de choc entre un corps fixe ou mobile et le véhicule assuré lui-même arrêté ou en mouvement ou de versement sans collision préalable du véhicule assuré, la compagnie garantit le paiement de la réparation des dommages causés par cet évènement au véhicule assuré ainsi qu’aux accessoires et pièces de rechange livrés en série par le constructeur.
Sont également compris dans la garantie
(…)
Les dommages causés par les hautes eaux et inondations par débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoulement d’égout, éboulement de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme ; (…) ».
L’expert ne mentionne pas de choc entre le véhicule en cause et la rétention d’eau en cause sur la chaussée. De même, les demandeurs reprennent dans leurs dernières conclusions les propos de l’expert et affirment que les dégâts sur le moteur sont dus à une absorption d’eau par le moteur lors du passage du véhicule dans une rétention d’eau occasionnée sur la chaussée, une cuvette importante et non par un choc, ce dernier étant survenu indépendamment de la cuvette d’eau et ayant entrainé ultérieurement le sinistre lié à la carrosserie.
Ainsi, le dommage relatif au moteur du véhicule en cause n’entre pas dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article portant sur les Dommages Tous Risques des conditions générales du contrat d’assurance du véhicule.
De même, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le sinistre a été causé par « les hautes eaux et inondations par débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoulement d’égout, éboulement de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme ».
Par conséquent, le refus de garantie par la compagnie d’assurance L’EQUITE pour les dommages liés au moteur est justifié par les dispositions contractuelles.
Les demandes indemnitaires de [N] [C] née [G] et [T] [C] liées à la réparation du moteur du véhicule objet du litige, aux frais d’expertise amiable, aux frais kilométriques ainsi que pour résistance abusive, ne peuvent prospérer.
Les demandes indemnitaires de [N] [C] née [G] et [T] [C] liées à la réparation du moteur du véhicule, objet principal du litige et aux frais kilométriques ne peuvent prospérer, étant observé en tout état de cause que le contrat souscrit entre les parties exclut la prise en charge des dommages indirects tels que listés dans les conditions générales en page 16. Il en est de même s’agissant des frais d’expertise amiable, lesquels ne peuvent subsidiairement être considérés comme des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. En effet, les conditions générales prévoient en page 22 que chaque partie supporte les honoraires et les frais de nomination de son expert ainsi que la moitié des honoraires et frais de nomination du tiers expert.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
[N] [C] née [G] et [T] [C] sollicitent l’octroi de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la part de la compagnie d’assurance L’EQUITE.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
Les demandeurs n’apportent pas la preuve que la résistance à leurs demandes par la compagnie d’assurance L’EQUITE ait été abusive.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ Sur la condamnation au règlement de la somme de 1.189,43 euros au titre des dégâts affectant la carrosserie du véhicule :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
[N] [C] née [G] et [T] [C] font valoir dans leurs écritures qu’ils n’ont pas reçu le paiement de l’indemnisation liée à la réparation de la carrosserie du véhicule pour la somme de 1.189,43 euros due par la compagnie d’assurance L’EQUITE.
La compagnie d’assurance L’EQUITE a indiqué dans ses dernières écritures faire une recherche sur ce point afin d’éclairer le Tribunal sur cette question, étant rappelé qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie sur ce point.
Pour autant, aucun élément n’a été versé aux débats par la compagnie d’assurance pour justifier du paiement de cette somme due par la compagnie d’assurance pour la réparation des dégâts affectant la carrosserie du véhicule, sur laquelle les parties s’accordent tant sur son principe que sur son montant. Le fait que le paiement de cette somme n’ait pas été contesté par les demandeurs lors des opérations d’expertise est insuffisant à démontrer qu’elle a bien été versée par la compagnie d’assurance, étant observé que la facture produite par le garage CARS FOR ME ne fait pas mention d’un règlement direct par l’assureur sur la partie carrosserie.
Par conséquent, la compagnie d’assurance L’EQUITE sera condamnée au versement de la somme de 1.189,43 euros au profit de [N] [C] née [G] et de [T] [C].
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
[N] [C] née [G] et [T] [C] demandent à ce que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020.
Pour autant, le courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2020 dans lequel ils confirment à la société ASSURONLINE GROUPE contester les conclusions de l’expertise et souhaiter la mise en place d’une expertise contradictoire ne vaut pas mise en demeure.
La somme octroyée pour un montant de 1.189,43 euros produira dès lors intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 13 mars 2024.
V/ Sur les demandes accessoires : les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Néanmoins, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de faire masse des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de dire que [N] [C] née [G] et [T] [C] en supporteront in solidum 50% et la compagnie d’assurance L’EQUITE en supportera également 50%.
Enfin, l’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la société ASSURONE GROUPE exerçant sous le nom commercial NETVOX ASSURONLINE ;
DEBOUTE [N] [C] née [G] et [T] [C] de leurs demandes d’indemnisation (réparation du moteur, indemnités kilométriques et frais d’expertise amiable) liées aux dégâts affectant le moteur du véhicule en cause dans le sinistre du 22 septembre 2020 ;
DEBOUTE [N] [C] née [G] et [T] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à verser à [N] [C] née [G] et [T] [C] la somme de 1.189,43 euros en réparation des dégâts affectant la carrosserie du véhicule suite au sinistre du 22 septembre 2020 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [C] née [G] et [T] [C], tenus entre eux in solidum, ainsi que la compagnie d’assurance L’EQUITE à supporter chacun 50% des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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