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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 12 déc. 2024, n° 23/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 23/02830
N° Portalis DB3R-W-B7H-YZZ5
N° Minute :
[U] [N]
c/
Société WEBSIL
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0151
DÉFENDERESSE
Société WEBSIL
[Adresse 2]
[Localité 1] / MAROC
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 13 octobre 2023, [U] [N] a fait assigner la société Websil, éditrice du site Internet “legossip.net”, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de nombreux articles le concernant sur ledit site Internet entre les mois de juin et août 2023.
Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience et à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, [U] [N] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société Websil à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner la société Websil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Websil aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement transmise aux autorités compétentes au Maroc et, en l’absence de retour de celles-ci, l’huissier de justice a réalisé une relance dont il est justifié.
Ainsi, bien que régulièrement assignée, la société Websil n’a pas comparu à l’audience.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Les publications litigieuses
[U] [N] produit aux débats un procès-verbal de constat en ligne réalisé sur le site internet accessible à l’adresse “legossip.net”, duquel il résulte qu’entre les mois de mai et août 2023, vingt-trois articles publiés sur ce site ont été consacrés à [U] [N], évoquant systématiquement son idylle avec [G] [K].
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités. En effet, si les articles ne sont pas à l’origine de la révélation du couple formé par [U] [R] et [G] [K], mais s’inscrivent dans le sillage de l’annonce qui en a été faite par un article paru dans le magazine Paris Match, comme l’indiquent plusieurs des publications litigieuses, il font cependant état de cette relation, sans qu’il soit démontré par la société défenderesse, qui n’a pas comparu, que [U] [N] s’est lui-même exprimé à ce sujet, rendant publique l’existence de cette relation, ou qu’il l’aurait autorisée à divulguer de telles informations, qui ne relèvent à l’évidence d’aucun débat d’intérêt général ni ne constituent un sujet d’actualité.
Les atteintes alléguées à la vie privée du demandeur sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [U] [N] doit être appréciée en considération de :
l’objet même des atteintes relevées, les articles faisant état de sa relation sentimentale avec [G] [K] et touchant ainsi au coeur de sa vie privée,la mutliplicité des publications en cause en seulement quelques mois,son absence de complaisance à l’égard des médias, retenues dans plusieurs décisions de justice récentes produites aux débats.
Ainsi, seuls apparaissent de nature à relativiser le dommage revendiqué :
l’absence de malveillance dans le ton des articles litigieux,le fait qu’ils ne font que reprendre, en des termes brefs, généraux et mesurés, les informations révélées par le magazine Paris Match,l’absence de production de tout élément extrinsèque auxdits articles permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice revendiqué.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [U] [N] une somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Websil, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à [U] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Websil à payer à M. [U] [N] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication de vingt-trois articles le concernant sur le site Internet “legossip.net”;
Condamnons la société Websil à payer à M. [U] [N] une somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société Websil aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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