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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GENERATIO c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Olivier FERRETTI
CCC + CE Me Aurélie VIELPEAU
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPZZ
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
S.C.I. GENERATIO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°791 917 099, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [L] [K] (entrepreneur individuel)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3], en qualité d’assureur de Monsieur [L] [K]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Propriétaire d’une maison d’habitation à la Cour Riou, à Bonneville Sur Touques, la Sci Generatio a confié, selon lettre de mission régularisée le 24 janvier 2018, à la société Concept Interieur, la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation de la demeure, remise en état du jardin et de la piscine.
La société Concept Interieur est assurée auprès de la Smabtp.
Selon devis du 25 avril 2018 et factures des 29 mai et 31 juillet 2018, M. [Y] a procédé au remplacement complet du système d’assainissement de la maison. Ce dernier est assuré auprès d’AGF devenue Allianz Iard.
La réception des travaux est intervenue le 23 avril 2019 et les factures ont été intégralement payées.
Le 24 décembre 2020, la Sci Generatio a constaté que la fosse septique de la maison avait refoulée dans la douche du rez-de-chaussée.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la communauté de communes Terre d'[Localité 4] (ci-après dénommé le Spanc) qui a établi un rapport de non-conformité le 1er avril 2021.
Suivant décision du 8 septembre 2022 rendue au contradictoire de M. [Y], de la Sa Allianz Iard, de la Sarl Concept Intérieur, de la Smabtp, et de la Sarl Vallée [W] qui a réalisé les travaux de pose de la fosse septique, la Sci Generatio a obtenu du juge des référés une expertise judiciaire confiée à M. [A].
Par ordonnance du 10 octobre 2022, M. [C] a été désigné aux lieu et place de M. [A].
Suivant ordonnance du 4 avril 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Topo Etudes et par ordonnance du 20 juin 2024 à son assureur, Axa France Iard.
Par exploits de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la Sci Generatio a fait assigner M. [L] [K] exerçant sous l’enseigne [L] [W] intervenu pour achever les travaux initialement confiés à la Sarl Valle [W] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 16 octobre 2025 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/229.
L’affaire a fait l’objet de renvoi et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la Sci Generatio a fait assigner la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [K] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 22 janvier 2026 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/04.
À l’audience, la Sci Generatio a maintenu ses demandes.
La Sa Axa France Iard conclut au débouté au motif qu’il n’est pas établi que M. [K] a participé aux travaux d’assainissement litigieux et sollicite une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le litige étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 25/229 et 26/04, l’instance se poursuivant sous l’unique numéro 25/229.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, au soutien de sa demande de mise en cause de M. [K] et de son assureur, la Sci Generatio verse aux débats un devis établi par M. [K] qui fait état de travaux d’assainissement, ainsi que des travaux paysagers de rognage de la souche et terrassement de différentes zones ainsi qu’une facture qui reprend uniquement les travaux paysagers de rognage de souche et de terrassement de différentes zones. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que M. [K] a participé aux travaux d’assainissement qui font l’objet de l’expertise litigieuse. Il n’est pas non plus établi un quelconque lien de causalité entre les désordres litigieux et l’intervention de M. [K], l’expert se contentant de faire observer que la facture est peu claire, mais qu’il n’est pas opposé à ce que M. [K] et son assureur participent aux opérations d’expertise.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un motif légitime.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Sci Generatio succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Axa France Iard.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sci Generatio de ses demandes ;
CONDAMNE la Sci Generatio aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Sa Axa France Iard de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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