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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXFH
[Localité 9] [Localité 7] HABITAT
C/
Mme [U] [C]
M. [B] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [V] munie d’un pouvoir
assignation en référé du 14 Mars 2025
DEFENDEURS :
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [B] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2024 avec prise d’effet au 10 avril 2024 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] [Localité 7] HABITAT a donné en location à Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] un appartement Type 6 n° 56 – étage 03 – Immeuble Gutenberg situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 862.25 €.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 la bailleresse a fait délivrer à Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 394.62 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 janvier 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 14 mars 2025 l’Etablissement PUblic Local à caractère industriel ou commercial [Localité 9] DIJON HABITAT , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail susvisé intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] et celles de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et ce au besoin avec le concours de la force publique ,
— dire que faute par Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] de le fair, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier ;
— de condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] à payer par provision le montant des loyers impayés au 12 mars 2025 soit la somme de 3 888,44 € ( février 2025 inclus ) augmentée des intérêts au taux légal
— de fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 745.19 € à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, et d’y condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] à payer la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025, de sa notification à la préfecture, et de l’assignation et sa dénonce à la préfecture.
— Autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision.
Le 17 mars 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle l’EPIC [Localité 9] [Localité 7] HABITAT , représentée par Madame [V] , a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé présentant une dette locative de 3 386.28 € mois de mars 2025 inclus et de se désister de la demande d’expulsion et indemnité d’occupation puisque les locataires avaient quitté les lieux le 10 mars 2025 ;
Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] ne sont ni présents ni représentés à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de l’Etablissement Public Local à caractère industriel ou commercial ( L’EPIC ) [Localité 9] [Localité 7] HABITAT sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la requérante :
Que depuis le 10 avril 2024 Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] sont locataires auprès de [Localité 9] [Localité 7] HABITAT d’un appartement Type 6 n° 56 – étage 03 – Immeuble Gutenberg situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Que les locataires n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été notifié le 3 janvier 2025 dans le délai de deux mois, lequel commandement rappelait les termes de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que , les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 4 mars 2025 ;
Que par le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 9] [Localité 7] HABITAT Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] se sont trouvés occupants sans droit ni titre depuis cette date,
Que les locataires ont donné congé à leur bailleur par courrier du 2 octobre 2024 et ont quitté les lieux le 10 mars 2025 avec restitution des clés.
Que selon le dernier décompte ( valant solde de tout compte ) les locataires restent devoir à [Localité 9] [Localité 7] HABITAT, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 3 386.28 € mois de mars 2025 inclus , dépôt de garantie déduit.
Absents à l’audience, Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] n’apportent aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3 386.28 €, mois de mars 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion de la condamnation à une indemnité d’occupation et la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, compte tenu du départ des locataires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] à la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de l’EPIC [Localité 9] [Localité 7] HABITAT recevable.
CONSTATONS la résiliation du bail susvisé intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire sur le logement Type 6 n° 56 – étage 03 – Immeuble Gutenberg situé [Adresse 4] à [Localité 8].
CONSTATONS le désistement de [Localité 9] [Localité 7] HABITAT de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation après le 10 mars 2025 les locataires ayant quitté les lieux à cette date.
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] à payer à [Localité 9] [Localité 7] HABITAT , la somme provisionnelle de 3 386.28 €, mois de mars 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] à régler à [Localité 9] [Localité 7] HABITAT la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [U] [C] et Monsieur [B] [W] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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