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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01125 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBUB
CODE NAC : 62B – 5B
AFFAIRE : SDC de l’immeuble sis 81 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine C/ S.C.I. IMMO DREAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis 81 boulevard de Brandebourg 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic la Cabinet JEAN HAMEON, SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 309 331 882, dont le siège social est sis 2 rue Louis Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0469
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMO DREAM, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 452 516 487, dont le siège social est sis 26 rue Christophe Colomb – 94200 IVRY SUR SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine, représenté par son syndic le cabinet JEAN HAMEON (le SDC) à la SCI IMMO DREAM (la SCI), afin que soit délivrée à celle-ci injonction sous astreinte de réaliser des travaux de réparation d’une fuite dans le lot lui appartenant, outre une demande de dommages et intérêts accessoires et ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 21 octobre 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il est établi par les pièces versées au débat, et spécialement par l’attestation du 25 juin 2025 établie par l’entreprise de plomberie intervenue sur les lieux, ainsi que de la mise en demeure adressée à la SCI, que malgré les demandes et sommation du SDC, la défenderesse n’accomplit pas les diligences de nature à mettre fin aux désordres issus d’une fuite d’eau aux abords de son lot de copropriété (n°57), correspondant à un appartement situé au 3e étage de l’immeuble, causant ainsi des désordres dans les parties communes.
En conséquence, une injonction assortie d’une astreinte sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel.
La SCI, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnéE aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons à la SCI IMMO DREAM de donner accès à son lot à tout professionnel mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine, pris en la personne du cabinet JEAN HAMEON, aux fins de localisation de la fuite ;
Autorisons, à défaut d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ouverture forcée du lot n° 57 de la société IMMO DREAM, et ce avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier s’il y a lieu et d’un commissaire de justice ;
Enjoignons à la SCI IMMO DREAM de faire procéder à tous travaux nécessaires à la réparation de la fuite, à ses frais dès lors qu’elle se situe sur les parties privatives, dans un délai de quinze jours à compter de la localisation de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;
Disons qu’à défaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine, pris en la personne du cabinet JEAN HAMEON, pourra procéder lui-même ou faire procéder à ces travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI IMMO DREAM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine, pris en la personne du cabinet JEAN HAMEON, la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI IMMO DREAM aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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