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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVEG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
ET
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
DEFENFEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [X] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le 25 juin 2003.
Deux enfants sont issus de leur union :
[W] née le 21 juin 2006 ;[E] né le 11 octobre 2009.
Le 19 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce, en prévoyant notamment que la contribution de Monsieur [J] [T] pour sa fille est fixée à 350 € et que « les frais de scolarité, cantine, de santé non remboursés et de mutuelle, ainsi que les frais de loisirs et de sports de [E], décidés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d’eux ».
Par jugement du 30 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, notamment, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de Monsieur [J] [T] à la somme de 350 € pour chaque enfant et ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de santé non remboursés concernant les deux enfants.
Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 22 janvier 2026, le montant des pensions alimentaires a été ramenée à 250 € pour chacun des enfants, avec rétroactivité à compter du 1er septembre 2023 pour [E], date de la fin de la garde alternée entre les parents le concernant.
Par sommation de payer délivrée par huissier le 16 août 2024, Madame [S] [X] a mis en demeure Monsieur [J] [T] de lui régler la somme de 1 606,66 € au titre des frais exposés pour les enfants.
Par déclaration au greffe du 5 mars 2025, Monsieur [J] [T] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 17 janvier 2025 et signifiée le 7 février 2025 le condamnant à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 606,66 € en principal, avec intérêts au taux légal du 16 août 2024, outre 62,75 € de frais de sommation et 51,60 € de frais de requête.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [X], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Dire Monsieur [J] [T] mal fondé en son opposition ;Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer les sommes de :1 473,57 € en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la sommation de payer ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et les frais de commandement.
Au visa des articles 1074-1 du Code de procédure civile, 373-2-2, 1342-2 et 1347-2 du Code civil et L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle rappelle que Monsieur [J] [T] a reconnu être son débiteur au titre du partage des frais. Elle ajoute qu’elle n’a pas décidé unilatéralement du voyage scolaire et des soins psychologiques et qu’ils s’imposent à eux. Elle affirme que le jugement du 19 octobre 2021 ne subordonne pas la prise en charge des frais à l’accord des deux parents, sauf pour ceux de « loisir et de sport ». Elle déclare que le suivi psychologique était nécessaire compte tenu du repli de son fils sur lui-même et du retentissement de la procédure devant le Juge aux affaires familiales et que, si Monsieur [J] [T] refuse de la prendre en charge, c’est parce que son fils a exprimé le refus de la résidence alternée. Elle soutient que cela répond à un impératif médical, devant être supportés par les deux parents. Elle ajoute qu’il était nécessaire qu’il puisse assister au voyage scolaire organisé par son école et qu’il s’agit de frais de scolarité. Elle estime qu’il ne peut y avoir de compensation entre une dette alimentaire et les frais liés à la taxe foncière du domicile communs ou des frais de déplacements. Elle ajoute qu’il ne peut lui faire supporter la moitié de ses dépenses de mutuelle alors qu’elle dispose déjà d’une mutuelle pour les enfants. Elle soutient qu’il ne peut obtenir un partage des frais supportés postérieurement au 30 avril 2024, le jugement étant revenu sur le partage des frais. Elle prétend également que le fait de payer une pension alimentaire ne le dispense pas de toute prise en charge des frais liés à l’entretien ou l’éducation de ses enfants.
En réponse, Monsieur [J] [T], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Recevoir l’opposition formée le 3 mars 2025 ;Limiter le montant de la créance totale actualisée de Madame [S] [X] concernant le parage des frais de leur fils [E] à la somme de 848,05 € ;Débouter en conséquence Madame [S] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [T] au versement à son endroit de la somme de 1 636,05 € en remboursement des frais exposés par cette dernière pour [E] ;Faire droit à la demande conventionnelle légitimement formée par Monsieur [J] [T] ;En conséquence, condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme totale de 763,41€ au titre de sa quote-part des frais assumés par Monsieur [J] [T] au titre de l’entretien et de l’éducation de leur fils [E] en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 22 janvier 2026 ;Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques à titre alimentaire détenues l’un sur l’autre par Monsieur [J] [T] et Madame [S] [X] concenrant les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de leur fils [E] ;En conséquence, après application du mécanisme de la compensation, fixer le montant de la somme totale restant due à Madame [S] [X] par Monsieur [J] [T] tous comptes apurés entre eux et actualisés au 1er février 2026 concernant [E] à la somme de 84,64 € ;Limiter à cette somme la somme due par Monsieur [J] [T] à Madame [S] [X] concernant [E], tous comptes apurés entre eux ;En conséquence, débouter Madame [S] [X] de toute autre demande plus ample ou contraire ;Débouter Madame [S] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’intérêt légal à compter de la date du 16 août 2024 ;Débouter Madame [S] [X] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Laisser à la charge définitive de chacune des parties le montant des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ;Condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Au visa des articles 371-2 et suivants, 1347 et suivants du Code civil, il rappelle que Madame [S] [X] a reconnu la justesse de son calcul concernant les frais de mutuelle. Il estime que les séances chez le psychologue ne se rapportaient à aucune nécessité médicale, pour laquelle il n’a pas donné son accord. Il ajoute que le voyage scolaire n’est pas une dépense imposée par l’école, la participation étant facultative et qu’il n’a pas donné son accord, n’étant pas au courant. Il soutient que Madame [S] [X] a accepté cette semaine de voyage qui se déroulait sur la semaine de Monsieur [J] [T]. Il affirme que, depuis l’arrêt de la Cour d’Appel, Madame [S] [X] ne peut revendiquer le partage des frais exposés à compter du 1er septembre 2023, à l’exception de ceux de santé non remboursés. Il rappelle que Madame [S] [X] a donné son accord pour le stage de basket.
Reconventionnellement, il explique ne solliciter une compensation qu’avec des frais exposés pour [E] et que Madame [S] [X] ne lui a jamais transmis les décomptes et factures de la sécurité sociale, afin qu’il puisse les communiquer à sa mutuelle. Il affirme que Madame [S] [X] aurait dû assumer l’ensemble des frais courants liés à son fils avec sa propre contribution et la pension alimentaire versée, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 7 février 2025.
L’opposition date du 5 mars 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.
Son opposition est donc recevable.
Sur le partage des frais
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 372-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, (…) les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les sommes dues par Monsieur [J] [T]
Il ressort des trois décisions rendues qu’entre le 19 octobre 2021 et le 1er septembre 2023, « les frais de scolarité, cantine, de santé non remboursés et de mutuelle, ainsi que les frais de loisirs et de sports de [E], décidés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d’eux ».
A compter du 1er septembre 2023, les frais de santé non remboursés concernant les deux enfants sont partagés par moitié entre les parents, sans aucune mention des autres frais.
Contrairement à ce que prétend Madame [S] [X], le premier jugement ne distingue pas d’une part les frais de scolarité, cantine, de santé non remboursé et de mutuelle, d’autre part les frais de loisirs et de sport. Tous ces frais sont soumis à l’accord commun entre les parents.
Madame [S] [X] justifie de frais restant à charge à hauteur de :
— 1 028,11 € pour l’orthodontiste, soit 514,05 € chacun ;
— 360 € pour le psychologue, soit 180 € chacun ;
— 110 € pour l’abonnement [Localité 3], soit 55 € chacun ;
— 421 € pour un voyage scolaire en Normandie, soit 210 € chacun ;
— 331,70 € de fournitures scolaires et sportives, soit 165,85 € chacun ;
— 30 € de cotisation pour l’Association sportive du collège, soit 15 € chacun ;
— 495,64 € de mutuelles, soit 247,82 € chacun.
Monsieur [J] [T] reconnaît devoir la somme de 848,05 €, correspondant aux frais d’orthodontiste outre une partie des frais de mutuelles, arrêté au 31 août 2024.
Les voyages scolaires sont facultatifs et nécessitent l’accord des deux parents, eu égard à l’exercice de l’autorité parentale conjointe.
L’accord des deux parents est également nécessaire pour conduire un enfant chez le psychologue, quand bien même ce suivi était préconisé par l’établissement scolaire.
Madame [S] [X] ne justifie pas avoir sollicité l’accord de Monsieur [J] [T] à ce titre, de sorte que ses demandes sont rejetées.
L’abonnement [Localité 3] date du 5 septembre 2023 et les affaires scolaires et sportives ont été acquises les 2, 6 et 11 septembre 2023 et 2 février 2024, soit postérieurement à l’instauration, le 1er septembre 2023, d’une pension alimentaire versée par Monsieur [J] [T].
La cotisation pour l’association sportive du collège a été versée pour l’année scolaire 2023/2024, soit nécessairement après le 1er septembre 2023.
Ces divers frais, ainsi que les frais de mutuelles à compter du 1er septembre 2024, relèvent de l’entretien courant et à l’éducation habituelle des enfants, de sorte qu’ils sont nécessairement inclus dans la pension alimentaire versée.
Aucun élément ne justifie d’écarter la condamnation de Monsieur [J] [T] au titre des intérêts légaux à compter de la sommation de payer, la somme fixée était due à cette date.
Monsieur [J] [T] est donc condamné à payer à Madame [S] [X] la somme de 848,05 € en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la sommation de payer, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les sommes dues par Madame [S] [X]
Monsieur [J] [T] justifie de frais restant à charge à hauteur de :
— 340 € pour un stage basket, soit 170 € chacun ;
— 110 € pour l’abonnement [Localité 3], soit 55 € chacun ;
— 214,95 € de fournitures scolaires et sportives, soit 107,48 € chacun ;
— 10 € de carte du collège, soit 5 € chacun ;
— 21,40 € de facture SNCF ;
— 560 € de mutuelle, soit 280 € chacun ;
— 203,87 € au titre des frais courants de [E] postérieurement au 1er septembre 2023.
Madame [S] [X] reconnaît devoir à Monsieur [J] [T] la somme de 162,48€ correspondant aux frais de fournitures scolaires et sportives et à l’abonnement [Localité 3].
S’agissant du stage de basket, il s’agit de frais exceptionnels nécessitant l’accord des deux parties. Il résulte du mail du 11 avril 2023 que Madame [S] [X] a donné son accord pour l’organisation de ce stage de Basket, de sorte qu’elle est tenue de participer à hauteur de la moitié. Contrairement à ce qu’elle affirme, il importe peu que ce stage ait été organisé sur la semaine de vacances de Monsieur [J] [T], les frais exceptionnels devant être partagés par moitié.
S’agissant de la facture SNCF du 5 août 2022 entre [Localité 4] et [Localité 2], le jugement de 2021 prévoit une passation le vendredi. Madame [S] [X] reconnaît qu’elle n’était pas sur [Localité 1] le jour de la passation, de sorte que le trajet de [E] doit être à sa charge.
Monsieur [J] [T] justifie avoir souscrit une mutuelle pour ses enfants à compter du 1er février 2020. Pour autant, il ne pouvait ignorer que Madame [S] [X] bénéficiait déjà d’une mutuelle pour les enfants, les fiches de paye étant fournies durant la procédure de divorce, procédure entamée le 23 juillet 2018.
Il s’agit donc de frais inutiles, ne pouvant être imputés à Madame [S] [X].
Pour la carte du collège, le paiement n’est pas justifié, de sorte que cette demande est rejetée.
Enfin, les frais dépensés par Monsieur [J] [T] après le 1er septembre 2023 relèvent de l’entretien courant de son fils, de sorte qu’ils sont inclus dans la pension alimentaire. Madame [S] [X] doit donc prendre en charge ces dépenses.
Madame [S] [X] est condamnée à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 557,75 € en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la compensation
L’article 1347 du Code civil, dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les créances étant de même nature, la compensation entre ces deux condamnations est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant à l’instance, les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et les frais de commandement.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [J] [T] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Madame [S] [X] la somme de 848,05€ en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 557,75€ en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre ces deux condamnations ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et les frais de commandement.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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