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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 juin 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZTC Minute n°
Ordonnance du 05 juin 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juin 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et au délibéré le 05 juin 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [F] [Y]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle par décision du 17 octobre 2023 confiée à MJPM du CHS la Chartreuse, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 28 novembre 2024
non comparant, représenté par Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [V] [S] épouse [Y] tiers,
régulièrement avisé, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 16 mai 2025 ,
Vu notre ordonnance en date du 06 décembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [Y],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27 décembre 2024, 27 janvier 2025, 27 février 2025, 26 mars 2025, 25 avril 2025, 23 mai 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 15 mai 2025 par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 23 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courrier reçu le 02 juin 2025 par Madame [V] [S] épouse [Y] informant de son absence à l’audience et sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de son fils,
Vu le certificat médical de situation établi le 03 juin 2025 par le Docteur [O] selon lequel l’état du patient ne permet pas sa comparution à l’audience ni son audition par téléphone,
M. [F] [Y], régulièrement avisé de l’audience, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sabira BOUGHLITA, avocat représentant M. [F] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 à 15h.,
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du juge, soit le 16 mai 2025, avant la date du 22 mai 2025 incluse.
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [Y] aux motifs que :
— le contrôle n’a pas été effectué dans le délai de 6 mois prévu par la loi qui partirait selon lui de la première décision administrative d’admission en hospitalisation complète ;
— la preuve n’est pas rapportée que la CDSP aurait été informée de la situation de son client.
Le demandeur aux soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées a transmis des éléments de réponse par courriel transmis le 3 juin 2025 à 15 heures 37 qui ont été communiqués à Me [C] [L].
Sur le premier moyen
Le législateur a organisé un contrôle systématique par le juge des mesures d’hospitalisation complète à échéances déterminées en prévoyant notamment un contrôle à six mois. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la décision judiciaire, comme indiqué par l’article précité.
Par suite, contrairement à ce qui a été soutenu par Me [C] [L], le juge a valablement été saisi et a statué dans le délai prévu par la loi.
Le premier moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur le deuxième moyen
Le I l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que :
“Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.”.
En l’espèce, M. [F] [Y] a été admis en hospitalisation complète le 28 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que la mesure de soins psychiatriques sans consentement s’est poursuivie de manière continue depuis.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse justifie avoir informé la CDSP du maintien en hospitalisation complète du patient aux dates suivantes :
— 28 novembre 2024
— 29 novembre 2024
— 27 décembre 2024
— 27 janvier 2025
— 27 février 2025
— 26 mars 2025
— 25 avril 2025
— 23 mai 2025.
Danc ces conditions, il convient d’écarter le deuxième moyen soulevé.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [F] [Y], âgé de 37 ans, est hospitalisé au long cours à l’unité Arc en [Localité 4] du Centre hospitalier de la Chartreuse. Il présente un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle majeure.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 28 novembre 2024, selon la procédure d’urgence. Son admission en hospitalisation complète s’inscrit dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement hétéroagressifs (morsures et coups quotidiens contre les autres patients et les soignants).
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge, exerçant un contrôle 12 jours, a constaté la régularité de la procédure soumise à son contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux établis mensuellement depuis relèvent que l’état de santé du patient a peu évolué. Il présente toujours une importante imprévisibilité avec de fréquentes périodes de tensions psychiques et des gestes auto et hétéro agressifs pouvant être graves, justifiant des périodes régulières d’isolement. Il est ajouté que les troubles cognitifs importants du patient entraînent une absence de conscience et ne permettent pas d’obtenir son consentement.
L’avis motivé établi le 15 mai 2025 par le Docteur [I] est rédigé de la manière suivante :
“M. [Y] présente un trouble du spectre autistique associé à une déficience intellectuelle sévère.
Malgré la prise en charge personnalisée, M. [Y] présente encore une imprévisibilité importante avec de fréquentes périodes de tension psychique et de passages à l’acte pouvant être graves pour lui-même et pour autrui, nécessitant ainsi d’être maintenu de façon régulière en isolement dans un but de protection et de limitation des stimuli négatifs, avec des temps de sortie et d’activités fermement encadrées.
L’altération de ses facultés cognitives ne lui permet pas d’avoir conscience de ses troubles et de consentir aux soins, toujours indispensables en hospitalisation complète, sous surveillance, étayage et contenance infirmière importante, parallèlement à la poursuite des adaptations médicamenteuses.”.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation établi le jour de l’audience par le Docteur [O] précise que l’état de M. [F] [Y], qui n’a pas accès au langage verbal, ne lui permet pas de comparaître ni d’être entendu.
Avant l’audience, Madame [V] [S] épouse [Y] tiers, a transmis des éléments sur la situation de son fils et qui préconise le maintien de soins psychiatriques en raison de son état mental et de son comportement agressif.
Me [C] [L] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de son client au regard des contenus des certificats médicaux.
M. [F] [Y] souffre de troubles du spectre autistique associés à une déficience intellectuelle, compliqués par une instabilité thymique et émotionnelle avec passages à l’acte répétés agressifs envers le personnel soignant. L’acuité de ses troubles justifie au surplus la mise en place d’isolement. Ses troubles psychiques n’apparaissent pas stabilisés. Les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète du patient étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [F] [Y] qui n’est pas en capacité de consentir aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 05 Juin 2025 à 15 h,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Juin 2025
– Avis au tuteur de la demande le 05 Juin 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 05 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05 Juin 2025
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