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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03225 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TPG
AFFAIRE : M. [W] [G] (Me Karen BOUTBOUL-SZTARK)
C/ S.A. AMF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2018 à [Localité 1], Monsieur [W] [G] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AMF ASSURANCES.
Il a été transporté par les marins pompiers à l’hôpital de la [Etablissement 1], où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant : fracture sus-ligamentaire malléole externe + malléole interne, avec atteinte de la syndesmose de la cheville droite.
En phase amiable, l’assureur MAIF, mandaté au titre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [W] [G] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L] [E], lequel a déposé un rapport provisoire le 26 juin 2019 sollicitant des avis sapiteurs en chirurgie orthopédique et psychiatrie.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2019, la SA AMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 22 février 2021, il a été donné acte à la société MATMUT & CO de son intervention volontaire aux droits de la SA AMF ASSURANCES, une expertise médicale de Monsieur [W] [G] a été confiée au Docteur Docteur [I] [C] et la société MATMUT & CO a été condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par courrier du 09 novembre 2022, la société MATMUT a notifié à Monsieur [W] [G] une offre d’indemnisation à hauteur de 28.000 euros, hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, frais divers, d’agrément laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 29 février et 05 mars 2024, Monsieur [W] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA AMF ASSURANCES au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [W] [G] sollicite du tribunal de :
— condamner la compagnie AMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 314.136,14 euros, déduction faite de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône et des provisions versées, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 339,84 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 2.000 euros,
— frais d’assistance à expertise : 3.400 euros,
— tierce personne temporaire : 6.468 euros,
— incidence professionnelle : 200.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire et partiel (au total) : 8.478,32 euros,
— souffrances endurées : 30.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34.450 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
— préjudice d’agrément : 50.000 euros,
— condamner la société AMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AMF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karen BOUTBOUL-SZTARK.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Société MATMUT&CO, venant aux droits de la SA AMF ASSURANCES, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [I] [C],
— déclarer satisfactoires les offres détaillées dans ses écritures, et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 21,85 euros,
— honoraires d’assistance : 3.400 euros,
— tierce personne temporaire : 4.704 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— incidence professionnelle : 20.000 euros dont rente AT à déduire : 0 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6.782,66 euros,
— souffrances endurées : 15.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 26.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 28.000 euros déjà versées,
— écarter de ce fait, ou à tout le moins limiter l’exécution provisoire,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [W] [G] et la société MATMUT &CO communiquent en pièces n°14 et n°1 les débours définitifs notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque AT/MP.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 05 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT&CO, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 avril 2018 :
— une fracture luxation bi-malléolaire de la cheville droite sus ligamentaire et atteinte de la syndesmodèse,
— des douleurs et blocage du genou droit,
— une commotion labyrinthique gauche,
— des scapulalgies gauches,
— un syndrome de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 août 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 16 avril 2018 au 21 mars 2019, puis du 05 février 2020 au 17 mai 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 avril 2018 au 19 avril 2018, le 18 juin 2018, du 20 au 21 décembre 2018 et le 05 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 20 avril 2018 au 17 juin 2018, puis du 19 juin 2018 au 19 juillet 2018, puis du 22 décembre 2018 au 04 février 2019, avec aide humaine à raison de 2 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 05 février 2019 au 21 mars 2019, avec aide humaine à raison de 4 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 juillet 2018 au 19 décembre 2018, puis du 22 mars 2019 au 04 février 2020, puis du 06 février 2020 au 06 août 2020,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les périodes à 50%, puis de 2,5/7 pendant les périodes à 25%,
— au titre de l’incidence professionnelle, compte tenu des séquelles du genou droit et de la cheville droite, une pénibilité accrue est retenue, l’expert relevant une IPP reconnue à 09% par la sécurité sociale et la reconnaissance par la MDPH de la qualité de travailleur handicapé du 06 avril 2021 au 31 mai 2026 avec orientation professionnelle vers CAP EMPLOI le 06 avril 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— au titre du préjudice d’agrément : impossibilité pour tous les sports nécessitant un appui répété sur le membre inférieur droit,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [G] , âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée tenant en les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident pour un montant total de 20.280,15 euros, franchises déduites.
Monsieur [W] [G] soutient avoir conservé la charge de dépenses de santé à hauteur de 339,84 euros au total sur la base de divers justificatifs versés aux débats.
La société MATMUT &CO soutient qu’après analyse de ces pièces, seule la somme de 21,85 euros est restée à la charge du demandeur ; elle limite son offre à ce montant.
Après analyse des pièces communiquées, Monsieur [W] [G] justifie avoir conservé la charge de dépassements d’honoraires du Docteur [X] [Q] à hauteur de 250 euros et de frais pharmaceutiques à hauteur de 16,38 euros (4,90+11,48).
Le devis de communication de copies du dossier médical ne peut à lui seul justifier de l’envoi de cette copie par lettre recommandée avec avis de réception allégué. La facture d’un montant total de 67,99 euros est incomplète et ne permet d’identifier ni la nature de la prestation, ni la part restée à la charge de Monsieur [W] [G].
Il sera fait droit à la demande de frais de dossiers médicaux à hauteur de 2,75 euros, qui relève cependant des frais divers mais sera, dans un souci de lisibilité du jugement, maintenue dans ce cadre.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 269,13 euros.
La créance de la CPAM sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [N] [R], qui l’a assisté aux examens médico-légaux (incluant les deux avis sapiteurs) et à l’expertise judiciaire, et sollicite d’être indemnisé d’une somme totale de 3.400 euros correspondant à ces honoraires à hauteur de 2.500 euros et aux honoraires de l’expert judiciaire dont il soutient qu’ils se sont élevés à 900 euros.
La société MATMUT & CO offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il convient cependant, s’agissant d’un préjudice indemnisé sur justificatifs et compte tenu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, de limiter l’indemnité allouée au montant cumulé des factures du Docteur [R], qui s’élève à 2.400 euros.
Le coût de l’expertise judiciaire relève des dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et sera abordé dans ce cadre.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté, la société MATMUT & CO se prévalant de ce qu’une aide purement bénévole justifierait un taux moindre.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros proposé par Monsieur [W] [G], conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, sera retenu et son préjudice indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2 h/j pendant 135 jours
5.940 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 6 semaines
……………………………………………………………………………………………..528 euros
TOTAL 6.468 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité à l’accident de deux arrêts de travail, du 16 avril 2018 au 21 mars 2019 puis du 05 février 2020 au 17 mai 2020.
Monsieur [W] [G] soutient qu’il a subi une perte de salaire qu’il évalue forfaitairement à 2.000 euros, faute d’avoir pu obtenir de son employeur l’attestation de perte de salaire demandée.
La société MATMUT &CO conclut à l’absence de perte de revenus et ainsi au rejet de cette demande.
Ce poste de préjudice implique pour la victime la justification par tous moyens de ses revenus antérieurs et de la perte effectivement subie sur les périodes d’arrêt fixées par l’expert, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, dès lors que des indemnités journalières lui ont été servies par la CPAM sur ces deux périodes, pour un montant total de 19.610,12 euros, il appartient à Monsieur [W] [G] de démontrer que la perte de revenus qu’il aurait subie n’aurait pas été intégralement réparée par ces versements.
La demande de Monsieur [W] [G] ne peut qu’être rejetée ; la créance de la CPAM, limitée aux périodes imputables définies par l’expert faute de justification de l’imputabilité du surplus des débours, sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Monsieur [W] [G] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance non contestée de 281,09 euros au titre des séances de kinésithérapie post-consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice tenant en une pénibilité accrue, du fait des séquelles du genou droit et de la cheville droite, de l’emploi exercé par Monsieur [W] [G] au jour de l’accident, soit aide mécanicien dans un garage à temps complet.
L’expert a relevé qu’outre le taux d’IPP de 09% in globo retenu par la sécurité sociale, ayant justifié le versement d’une rente d’accident du travail, la MDPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [W] [G] du 06 avril 2021 au 31 mai 2026, avec orientation vers le dispositif CAP EMPLOI.
Monsieur [W] [G] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 200.000 euros du préjudice subi du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle et de la pénibilité accrue de son emploi initial. Il rappelle son âge à consolidation – 28 ans – et fait part de son inquiétude quant à son avenir professionnel, alors que l’essentiel des gestes liés à sa profession lui sont impossibles, sauf à envisager une reconversion.
La société MATMUT&CO ne conteste pas le principe d’une pénibilité accrue retenue par l’expert judiciaire, mais rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé traduit une aptitude au travail de la victime et lui offre une aide à l’insertion professionnelle et à l’aménagement de ses conditions de travail.
L’assureur ajoute que l’impossibilité évoquée par Monsieur [W] [G] ne correspond pas aux conclusions de l’expert judiciaire.
Il est acquis et incontestable que les séquelles algiques et fonctionnelles du genou droit et de la cheville droite subies par Monsieur [W] [G] sont de nature à accroître la pénibilité de son exercice professionnel.
Monsieur [W] [G], qui dispose toutefois d’une aptitude au travail sous réserve de bénéficier d’un poste adapté, ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle depuis son orientation vers CAP EMPLOI le 06 avril 2021.
L’expert n’a pas expressément conclu à une nécessité pour la victime de se reconvertir – bien qu’il soit entendable que l’exercice par Monsieur [W] [G] de sa profession dans les conditions antérieures n’est pas possible sauf à prévoir des aménagements conséquents.
Monsieur [W] [G] justifie bien d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une perte de chance professionnelle, du fait des limites définitives apportées à son aptitude dans le métier auquel il est formé, qui entravent nécessairement ses perspectives d’embauche puis d’évolution.
Ces éléments doivent être entendus dans le contexte d’un homme jeune et dont la carrière était encore naissante au jour de la consolidation de son état.
L’ensemble de ces motifs justifie l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 100.000 euros.
Cependant, et ainsi que le relève à bon droit la société MATMUT&CO, la rente AT servie par la CPAM des Hautes-Alpes à Monsieur [W] [G] pour un montant total de 136.836,37 euros a vocation à s’imputer intégralement sur ce poste de préjudice, qui a donc été intégralement réparé par le tiers payeur.
Il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [W] [G] de ce fait.
La créance de la CPAM des Hautes-Alpes sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 135 jours
…………………………………………………………………………………………..2.160 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 45 jours
………………………………………………………………………………………….475,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 656 jours
………………………………………………………………………………………… 5.248 euros
TOTAL 8.139,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [W] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 22.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un tel préjudice, évalué de façon dégressive à 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (135 jours), puis de 2,5/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, dont il doit être compris qu’elles incluent la période à 33%, tenant compte de l’astreinte à divers dispositifs d’immobilisation (fauteuil roulant, botte de marche, attelle, cannes anglaises en particulier) et cicatrices opératoires.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé au vu des circonstances de l’espèce à hauteur de 2.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du genou et de la cheville droite ainsi que de l’état anxio-dépressif imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 13%, étant rappelé que Monsieur [W] [G] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.550 euros du point, soit au total 33.150 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a défini sans contestation ce préjudice à 2/7, compte tenu des trois cicatrices opératoires et de prise de greffon, hyperesthésiques, détaillées à l’examen clinique, et de la marche avec boiterie causée par l’enraidissement subtotal de la tibio-tarsienne.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera fixé à 4.000 euros comme le sollicite à bon droit Monsieur [W] [G], compte tenu de la nature des séquelles et de son âge à consolidation.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice tenant en l’impossibilité de pratiquer tous les sports nécessitant un appui répété sur le membre inférieur droit, laquelle se conçoit aisément compte tenu des séquelles imputables à l’accident telles qu’évoquées supra.
Monsieur [W] [G] soutient qu’il pratiquait au jour de l’accident de nombreuses activités, notamment le self-défense auprès de l’école phocéenne de self défense, une attestation de la trésorière de l’association étant produite sur ce point, faisant état d’une pratique antérieure interrompue depuis l’accident.
La société MATMUT&CO conclut au rejet de la demande formée, le préjudice allégué étant insuffisamment établi.
Si l’attestation produite par Monsieur [W] [G] suffit à justifier sa pratique antérieure de la self-défense et l’interruption de celle-ci depuis l’accident, qui correspond bien aux conclusions médicales de l’expert, aucune autre pièce n’est founie sur la pratique antérieure des nombreuses activités alléguées, qui ne sont pas précisées, alors qu’ont été évoquées au cours de l’expertise, notamment, la natation ou la marche.
Or, l’indemnisation d’un préjudice autonome par rapport au déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les troubles dans les conditions d’existence implique la justification, par tous moyens, d’une pratique antérieure, sans qu’il puisse être fait référence à une pratique théorique qui serait proscrite par les séquelles de l’accident.
Il sera à nouveau tenu compte de l’âge de Monsieur [W] [G] au jour de l’accident, qui implique une atteinte durable à sa pratique.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 5.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 28.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge + frais dossier médicaux
269,13 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.400 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 6.468 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle rejet (réparé CPAM)
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 8.139,20 euros
— souffrances endurées 22.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.150 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 83.926,33 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 28.000 euros
SOLDE DÛ 55.926,33 euros
La société MATMUT &CO sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 avril 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intevenue volontairement à l’instance, ni n’y a été attraite en intervention forcée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT&CO, qui succombe principalement en l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Karen BOUTBOUL-SZTARK conformément à l’article 699 du même code.
En cette même qualité et du fait de la notification d’une offre insuffisante, la société MATMUT&CO sera condamnée à payer à Monsieur [W] [G] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de fixer à 2.000 euros compte tenu des décisions prises aux termes du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [G] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge + frais dossier médicaux
269,13 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.400 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 6.468 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 8.139,20 euros
— souffrances endurées 22.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.150 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 83.926,33 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 28.000 euros
SOLDE DÛ 55.926,33 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [W] [G], dans la limite des conclusions de l’expert judiciaire, soit 177.007,73 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures et incidence professionnelle),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MATMUT&CO, venant aux droits de la SA AMF ASSURANCES, à payer à Monsieur [W] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 55.926,33 euros (cinquante-cinq mille neuf cent vingt-six euros et trente-trois centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 avril 2018, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MATMUT&CO, venant aux droits de la SA AMF ASSURANCES, à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Constate que le préjudice d’incidence professionnelle a été intégralement réparé par la CPAM des Hautes-Alpes,
Déboute Monsieur [W] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
Condamne la Société MATMUT&CO, venant aux droits de la SA AMF ASSURANCES, aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Karen BOUTBOUL-SZTARK,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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