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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 mars 2026, n° 23/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00799 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODNT
Pôle Civil section 3
Date : 13 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Maître Clémence FRANCES, de la SELARL CABINET FRANCES DEHORS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2] représentée par son Directeur régional, dont le siège social est sis Service contentieux [Adresse 2]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, ASTRIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant par Me Julien FOURNIER, ASTORIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026
JUGEMENT : signé par Sophie BEN HAMIDA, la présidente étant empêchée et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [B], anciennement dénommée OBESINOV jusqu’au 12 février 2021, est spécialisée dans la confection de vêtements de contention à destination des personnes obèses, sur mesures prises par des orthopédistes et envoyées à la société FITWEAR, sise en Chine, qui fabrique les produits. Cette société FITWEAR est liée par un contrat avec la société TNT, sise en Chine, qui procède aux formalités douanières et de transport. La société FITWEAR refacture ensuite l’ensemble des frais de fabrication des produits et de transport à la société [B]
Le service régional d’enquête de l’administration des douanes a dressé un procès-verbal de notification d’infractions, à savoir fausse déclaration d’espèce, fausse déclaration de valeur et importations sans déclaration, le 14 décembre 2021 à l’encontre de la société par actions simplifiée OBESINOV devenue [B] pour un montant total de 592.962 euros, mis en recouvrement par avis du 16 mai 2022. Le contrôle portait sur les déclarations d’importation effectuées entre le 30 octobre et le 31 décembre 2015, concernant quatre types de marchandises : des corsets, des boléros, des manches et des combinaisons.
La société par actions simplifiée [B] l’a contesté avec demande de sursis de paiement et l’administration des douanes a prononcé une décision de rejet le 21 juin 2022.
Elle a reçu le 19 mai 2022 un avis de recouvrement, qu’elle a contesté le 21 juin 2022, l’administration des douanes ayant refusé le 23 décembre 2022 d’annuler ledit avis de recouvrement, au motif que les articles concernés par les déclarations d’importation déposées entre les 30 octobre 2015 et 31 décembre 2018 pour le compte de la société par actions simplifiée [B] doivent être classés aux sous-positions 61103099 s’agissant des boléros, 6117 80 80 s’agissant des manches et 62 12 90 00 s’agissant des corsets et combinaisons par opposition au matériel d’orthopédie classé à la sous-position 9021 10 10
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Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la société par actions simplifiée [B] a assigné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 1] aux fins que soit prononcée la décharge de l’intégralité des droits, octrois, taxes et pénalités contestés, et que lui soient alloués 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mai 2025, la société par actions simplifiée [B] a maintenu ses demandes comme susvisé.
Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’administration des douanes, portant sur la classification en position 9021 des produits en cause qui a conduit en 2013 à des liquidations supplémentaires au final annulées par un avis de fin de contrôle du 12 novembre 2013, qui a admis la position tarifaire 9021. Elle soutient que l’avis de fin de contrôle constitue une prise de position formelle sur une situation de fait de sorte qu’elle pouvait légitimement se prévaloir du dédouanement des marchandises en cause, à savoir des ceintures.
Elle s’oppose au rejet de sa contestation aux termes duquel l’administrateur des douanes fait une différence entre les termes « admise conforme » et « reconnue conforme », les estimant synonymes. Elle se prévaut du principe de confiance légitime au sens du droit communautaire, estimant que les corsets visés par le contrôle du Service Régional d’Enquête de [Localité 1] comportent les mêmes caractéristiques techniques, pour être pourvus de ressorts adaptables, que les ceintures en cause lors du contrôle de 2013. Elle se prévaut de différentes attestations pour démontrer que les produits sont demeurés inchangés depuis cette date. Elle ajoute qu’elle pouvait légitimement considérer que la nomenclature utilisée était exacte. Selon elle, l’avis de résultat d’enquête notifié le 26 août 2021 constitue une modification de la position de l’administration des douanes sur la situation de fait examinée en 2013, injustifiée puisque les circonstances sont inchangées.
Elle reproche à l’administration des douanes d’avoir rendu deux avis de résultats de contrôle remettant en cause les produits qu’elle commercialise sur le seul fondement de la réponse de la Direction Générale et sans que la société OBESINOV n’en ait été informée ni de l’existence de la demande présentée à la Direction Générale ni de la réponse de celle-ci, et ainsi en l’absence totale de contradictoire. Elle ajoute que cette réponse de l’administration des douanes n’a jamais été portée à la connaissance de la société OBESINOV, seuls certains extraits du rapport ayant été mentionnés, sans échange préalable avec la société par actions simplifiée [B].
Sur le fond, la société par actions simplifiée [B] conteste le classement retenu par l’administration des douanes, soutenant que ses produits relèvent de la position 9021, se prévalant de la nomenclature de l’Union Européenne et de l’interprétation de la position 9021. Elle soutient que les appareils d’orthopédie, tels que les ceintures médico-chirurgicales, sont exclues de la position 62 de la nomenclature tarifaire, dans la mesure où ils sont adaptés à un handicap qu’ils ont pour fonction de corriger et sont spécialement conçus pour une personne déterminée. Elle insiste sur le fait que la technologie du produit résulte de la combinaison du textile et des autres éléments de fabrication (ressorts, agrafes, baleines), estimant que la séparation artificielle opérée par l’administration des douanes ne vise qu’à justifier qu’il ne s’agit pas de matériel orthopédique. Elle ajoute que l’avis de résultat d’enquête retient bien que la prescription médicale permet de distinguer les produits relevant de la position 9021 du matériel « grand public », les marchandises en cause étant prescrites par un orthopédiste et pris en charge par la sécurité sociale. Elle estime que les produits servent au maintien des parties du corps suite à une maladie que constitue l’obésité, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les patients qui la sollicitent présentant une déficience viscérale ou lombaire liée à leur état de santé.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2024, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] s’est opposée aux demandes de la société par actions simplifiée [B], sollicitant la confirmation de l’avis de mise en recouvrement du 16 mai 2022 et de sa décision de rejet du 23 décembre 2022. Elle a sollicité 3.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que l’administration s’est uniquement prononcée sur le classement tarifaire des « ceintures ici en cause », de sorte que cette position ne s’étend pas aux boléros, aux manches, aux combinaisons et aux corsets litigieux, qui ont été contrôlés par le SRE de [Localité 1] et que la société par actions simplifiée [B] ne démontre pas qu’il s’agit d’objets similaires. Elle ajoute que l’administration n’a aucunement pris une position ou fait connaître son interprétation concernant la réglementation douanière car il ne résulte pas de ce seul avis de fin de contrôle des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au classement tarifaire des marchandises litigieuses. Elle indique que les conclusions du SRE de [Localité 1] ne sont pas les premières à aboutir à la notification d’une fausse déclaration d’espèce, étant donné que la société [B] avait déjà connu une position similaire du bureau des douanes de [Localité 3] en 2018 qui s’était appuyé, quant à lui, sur des analyses en laboratoire.
S’agissant de la prétendue absence d’échange contradictoire préalable, elle soutient qu’il ressort expressément du procès-verbal numéro 4 en date du 5 mars 2019 que Monsieur [Q] a été informé, d’autant que les motifs du redressement ne se résument pas à la seule réponse de la Direction Générale, l’avis de résultat de contrôle comportant, pour chaque type de marchandises, les motifs juridiques et factuels motivant la décision de l’administration. Ainsi, selon l’administration des douanes, la société [B] n’a été aucunement privée de l’exercice des droits de la défense, et de la faculté de présenter des observations avant une décision défavorable de l’administration.
Elle se prévaut des règles générales interprétatives résultant de la nomenclature de l’Union Européenne en vertu desquelles le classement tarifaire s’effectue. Elle indique que selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise. Selon elle, la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit. Pour l’ensemble des marchandises litigieuses, l’administration des douanes soutient qu’elles sont entièrement confectionnées en matière textile élastique et que leur fonction de soutien est uniquement due à leur élasticité. Les corsets et les combinaisons ne peuvent pas être classées à la position tarifaire 9021 10 10 00 exonérée de droits de douane, mais à la position 6211 90 00 « Soutien-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ». Les boléros ne peuvent pas être classées à la position tari faire 9021 10 10 00, mais à la position 6110 30 99 « Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie, -de fibres synthétiques ou artificielle, --autres, ---pour femmes ou fillettes ». Les manches ne peuvent être classées à la position tarifaire 9021 10 10 00, mais à la position 6117 80 80 « Autres accessoires confectionnés du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie, -autres accessoires, --autres ». Elle ajoute que le fait qu’un produit soit conforme à la nomenclature des produits remboursés par la Sécurité Sociale est sans conséquence sur le classement tarifaire.
Elle répond qu’au sens douanier le terme « reconnu » permet de déterminer que le service a contrôlé effectivement l’espèce tarifaire des marchandises concernées, celui « d’admis » signifie juste que le service les valide sans contrôle approfondi.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
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MOTIVATION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article 67 A du Code des douanes, en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Il ressort dudit article 22, paragraphe 6, qu’avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
La société par actions simplifiée [B] oppose l’absence de contradictoire de la procédure de contrôle ayant donné lieu à la taxation qu’elle conteste. Elle soutient que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’elle n’a pas eu accès aux documents sur lesquels l’administration a entendu fonder ses poursuites. Elle indique que la mesure lui étant défavorable a été prise alors qu’elle n’a pas eu connaissance avant de la position prise par l’administration des douanes dans ses avis du 8 juin 2020 et 26 août 2021 de la réponse de la Direction Générale, avec qui elle n’a pas échangé et qui ne s’est fondée que sur la documentation transmise par le service régional d’enquête.
Il ressort pourtant de l’ensemble des procès-verbaux versés par l’administration des douanes que monsieur [P] [Q], directeur général de la société importatrice, a été entendu le 30 octobre 2018, le 6 décembre 2018 ainsi que le 16 juillet 2021 sur l’ensemble des trois manquements retenus par l’administration des douanes pour procéder à la taxation que conteste la société par actions simplifiée [B]. L’avis de résultat d’enquête daté du 26 août 2021 rappelle que ladite enquête a été initiée par procès-verbal du 30 octobre 2018, susvisé et se base d’ailleurs sur les réponses apportées par monsieur [P] [Q] au service régional d’enquête. L’administration des douanes verse ensuite les observations de la société par actions simplifiée [B] quant à l’avis de résultat qu’elle lui a préalablement communiqué.
Contrairement à ce que soutient la société par actions simplifiée [B], l’administration des douanes ne se fonde pas sur un avis de sa direction générale. En effet aux termes de son avis du 1er octobre 2021, le service régional d’enquête de [Localité 1] lui répond que, suite à ses observations en réponse à l’avis de résultat d’enquête du 26 août 2021, concernant l’avis de fin de contrôle du bureau des douanes de [Localité 4] dont la demanderesse se prévaut, aucun avis de la Direction Générale des Douanes et analyse de laboratoire n’ont été demandés à cette occasion. C’est à cette occasion, postérieure à l’avis de fin d’enquête, que le bureau de [Localité 1] évoque le cas contraire du contrôle effectué par le bureau de douane de [Localité 3] en 2018, qui a fait procéder à des analyses de laboratoire des produits de la société par actions simplifiée [B] afin de déterminer la position tarifaire des marchandises mises en cause. C’est donc au sujet de l’analyse du bureau de [Localité 4] dont se prévaut la société par actions simplifiée [B] que l’administration des douanes mentionne le résultat des analyses de [Localité 3] en contradiction avec l’avis de contrôle de [Localité 4]. L’administration des douanes évoque également le résultat de la réponse de la Direction Générale des Douanes au service régional d’enquête de [Localité 1] qui a été notifié à la société par actions simplifiée [B] le 5 mars 2019 par procès-verbal numéro quatre.
Il en ressort:
« En préambule, informons Monsieur [Q] que le service a demandé au bureau Politique Tarifaire et Commerciale, bureau compétent de la DGDDI en matière de classement tarifaire, sa position concernant la nomemclature à déclarer à l’importation concernant les produits de la société OBESINOV. ----------------------------
La réponse de la DGDDI s’est fondée sur la documentation fournie par le service dont il avait été demandé communication à la société OBESINOV, ainsi que sur des observations rendues en 2018 par le Service Commun des Laboratoires de la DGDDRF et de la DGDDI ( Laboratoire de [Localité 5]), à la suite d’une enquête diligentée par le Service des Douanes de [Localité 6]
Dans sa réponse, le Bureau politique Tarifaire et Commerciale classe les différents produits de la société OBESINOV dans quatre catégories : ---------------------------------
1) Les corsets type références L044FMA et B004FMA, qui relèvent de la position 6212 90 00 : DD6,5%
2) Les boléros type référence T033MA, qui relèvent de la position 6110 30 99 : DD 12%---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)Les manches type référence T032MA qui relèvent de la position 6117 80 80 : DD 12%---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Les combinaisons type référence G018FMA, M005HMA et S010FMA qui relèvent de la position tarifaire 6114 30 00 : DD 12 %---------------------------------------------------»
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société par actions simplifiée [B], aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché au service régional d’enquête qui a établi l’enquête aux termes de laquelle diverses taxes ont été liquidées, puis mises en recouvrement, par l’administration des douanes de [Localité 1], qui a dûment entendu la société redevable et lui a exposé la classification qu’elle entendait opérer pour ses produits, sans que l’avis de sa direction générale qui n’est pas exécutante du contrôle, de la liquidation et de la mise en recouvrement contesté ne puisse constituer un manquement aux droits de la société par actions simplifiée [B] qui a produit les éléments justificatifs qu’elle entendait et sur la base desquels l’administration des douanes montpelliéraine a pris sa décision, après lui avoir donné la possibilité d’exprimer son point de vue sur les motifs de la décision qu’elle envisageait de prendre.
En conséquence, il ne sera pas retenu de manquement au principe du contradictoire dans la procédure de contrôle ayant conduit au redressement douanier, préjudiciable à la société par actions simplifiée [B] qui élève la contestation, qui doit ainsi être examinée.
Sur la contestation
Aux termes de l’article 345 du Code des douanes, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement.
Ledit article 347 du code des douanes indique que dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévus à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne.
Sur le rescrit fiscal
L’article 80A du Livre des procédures fiscales prévoit qu’il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
Au demeurant, l’article 80 B suivant prévoit que la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : « […]12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l’article L. 80 M ; ».
Cependant, l’article 345 bis du Code des douanes dont se prévaut la société par actions simplifiée [B] prévoit que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. La garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
En outre, ce texte spécial sur le rescrit fiscal en matière douanière indique : « IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d’un redevable portent sur l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. »
Il convient donc de retenir que le rescrit fiscal dont se prévaut la société par actions simplifiée [B] ne s’applique pas s’agissant de contributions relevant du Code des douanes de l’Union.
De manière surabondante, il sera relevé que l’administration des douanes retenait dans sa réponse aux observations de la société par actions simplifiée [B] en date du 1er octobre 2021 qu’en matière douanière le seul document valant rescrit est un Renseignement Tarifaire Contraignant, alors que l’avis de fin de contrôle de [Localité 4] n’évoque que le nombre « 9021 » n’est pas assez précis, est « admis » et non « reconnu », et ne concerne que les marchandises figurant sur les déclarations énumérées sur cet avis de contrôle et non sur l’intégralité des produits de la société par actions simplifiée [B].
En effet, l’avis de fin de contrôle établi le 12 novembre 2013 par le bureau des douanes du [Localité 4], dont se prévaut la société par actions simplifiée [B] comme rescrit fiscal s’agissant de la conformité des marchandises qu’elles importent à la nomenclature 9021 « (ARTICLES ET APPAREILS D’ORTHOPEDIE) 3, évoquent des « ceintures ici en cause [qui] sont effectivement pourvues de ressorts adaptables individuels et constituent des articles d’orthopédie au sens du tarif douanier, des NESH et des NENC ».
Ainsi, la société par actions simplifiée [B], qui conteste dans le cadre de la présente instance un redressement fondé sur la classification de corsets, combinaisons, boléros et manches, soit des produits distincts de ceux afférents à l’avis de contrôle précédent qu’elle invoque comme rescrit fiscal, ne démontre pas la contradiction de l’administration des douanes dans la classification de produits identiques.
En conséquence, tout manquement aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime dont se prévaut la société par actions simplifiée [B] en invoquant l’avis de fin de contrôle du 12 novembre 2013 sera écarté.
Sur la classification
Si le recouvrement porte sur une dette douanière de 592.962 euros, elle correspond au redressement sur la période du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2018 pour fausse déclaration d’espèce retenant un glissement tarifaire 9021 10 10 00 aux positions 6110 30 99, 6117 80 80 et 6212 90 00 selon les vêtements ou parties de vêtements importés de Chine par la société par actions simplifiée [B] , pour fausse déclaration de valeur sur les marchandises pour laquelle seule la façon était prise en compte pour la détermination de la valeur en douane, et, enfin, pour importation sans déclaration en douane pour des factures non rattachées à des déclarations en douane. Il convient de relever que la société par actions simplifiée [B] n’a contesté le redressement que s’agissant du classement tarifaire retenu par l’administration des douanes, puisqu’elle n’oppose aucun argument s’agissant des fausses déclarations de valeur et des importations sans déclaration.
Sur le fond, la société par actions simplifiée [B] conteste le classement retenu par l’administration des douanes, soutenant que ses produits relèvent de la position 9021, ce qui doit conduire à son exemption douanière. Elle se prévaut de la nomenclature de l’Union Européenne et de l’interprétation de la position 9021 pour soutenir que les marchandises qu’elles a importées et qui sont redressées sont des appareils d’orthopédie.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] soutient que le critère décisif pour le classement tarifaire doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives de ces marchandises et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne qui a interprété la position 9021 de la nomenclature comme se rapportant à des produits se distinguant de produits ordinaires, compte tenu notamment du fini de leur fabrication, de leur grande précision, de leur méthode de fabrication et de la spécificité de leur fonction.
Selon l’administration des douanes, les corsets et les combinaisons ne peuvent pas être classées à la position tarifaire 9021 10 10 00 exonérée de droits de douane, mais à la position 6211 90 00 « Soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ». Les boléros ne peuvent pas être classées à la position tarifaire 9021 10 10 00, mais à la position 6110 30 99 « Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie, -de fibres synthétiques ou artificielle, --autres, ---pour femmes ou fillettes ». Les manches ne peuvent être classées à la position tarifaire 9021 10 10 00, mais à la position 6117 80 80 « Autres accessoires confectionnés du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie, -autres accessoires, --autres ». Elle ajoute que le fait qu’un produit soit conforme à la nomenclature des produits remboursés par la Sécurité Sociale est sans conséquence sur le classement tarifaire.
Suite au procès-verbal de constat du 26 août 2021, le Service Régional d’Enquêtes de l’administration des douanes a ainsi transmis un avis de résultat d’enquête aux termes duquel il retient une fausse déclaration d’espèce, s’agissant de la position tarifaire déclarée des marchandises importées par la société par actions simplifiée [B], à savoir « 9021 10 10 00 : Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures ». Selon elle, les corsets, boléros, manches et combinaisons importées par la société par actions simplifiée [B] relèvent de la section XI « Matières textiles et ouvrages en ces matières) :
— position 6212 90 00 « soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie » pour les corsets et les combinaisons,
position 6110 « gilets et vestes qui sont complètement ouverts sur le devant et fermés ou non par boutonnage ou autre système de fermeture, avec ou sans col » et plus particulièrement la position 6110 30 99 « chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie, -de fibres synthétiques ou artificielles, --autres, ---pour femmes ou fillettes » pour les boléros,
position 6117 80 80 « autres accessoires confectionnés du vêtements, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtements, en bonneterie, -autres accessoires, --autres » pour les manches, l’ensemble de ces numéros de nomenclatures tarifaires pour ces quatre types de produits importés par la société par actions simplifiée [B] étant repris par l’administration des douanes dans son procès-verbal de constat d’infractions du 14 décembre 2021.
La note explicative de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2011/C 137/01) indiquait s’agissant de la position 9021 « Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et autres appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité».
La note explicative de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2017/C 111/05) a été modifiée s’agissant de la position « 902101010 Articles et appareils d’orthopédie » : « Relèvent de cette sous-position les “articles et appareils d’orthopédie” qui sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits ordinaires qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits pour les articulations, ligaments ou tendons sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur de la partie du corps déficiente ou infirme causée, par exemple, par une réaction inflammatoire).
Ainsi, les articles figurant à la position tarifaire 9021 doivent être conçus ou adaptés à une pathologie spécifique et à une personne déterminée, ou adaptés par la suite par un spécialiste, pour permettre leur utilisation pour une personne déterminée ou une pathologie spécifique. Les articles et appareils d’orthopédie relevant de la position tarifaire 9021 servent à prévenir ou à traiter une pathologie déterminée ou ses conséquences, ne pouvant jouer ce rôle que s’ils sont adaptés à la morphologie du patient concerné et aux modalités selon lesquelles ladite pathologie s’est manifestée concrètement au risque de se manifester chez ce patient. Si les articles ne sont pas conçus à l’origine pour prévenir ou traiter une pathologie spécifique pour un malade donné, ils doivent pouvoir être adaptés à cette fin sur prescription médicale et sous le contrôle d’un médecin.
Dans la présente instance, la société par actions simplifiée [B] ne produit aucune fiche technique concernant les produits dont elle conteste la classification retenue par l’administration des douanes pour redresser l’exemption douanière dont elle se prévaut, le prix innovation et patient reçu en 2018 de la Société Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité et des Maladies Métaboliques, qui est l’unique pièce qu’elle verse, ne permettant pas de retenir la classification exonératoire de taxation. Elle ne produit pas davantage de justificatifs de la prescription médicale et du remboursement par la sécurité sociale des marchandises importées qu’elle invoque pourtant.
Ainsi, la société par actions simplifiée [B], qui ne produit aucun justificatif permettant de confirmer sa description purement déclarative des produits litigieux, échoue à prouver que les marchandises qu’elle a importées constituent des articles et appareils orthopédiques au sens de la nomenclature européenne, de sorte qu’elle sera déboutée de sa contestation visant à ce qu’elle soit déchargée de l’intégralité des droits, octrois, taxes et pénalités résultant de l’avis de mise en recouvrement du 16 mai 2022 et de la décision de rejet du 23 décembre 2022 de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], qui au demeurant concernent deux autres infractions redressables.
Succombant à l’instance, la société par actions simplifiée [B] en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] 3.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société par actions simplifiée [B] de sa contestation visant à ce qu’elle soit déchargée de l’intégralité des droits, octrois, taxes et pénalités résultant de l’avis de mise en recouvrement du 16 mai 2022 et de la décision de rejet du 23 décembre 2022 de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée [B] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société par actions simplifiée [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [B] à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] 3.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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