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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3US
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
Partie demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition :
S.A.S. AZUR AUTO TRANSACTION INTERNATIONALE(VIANOR)
demeurant Zone Commerciale Le petit Liou – 05200 BARATIER
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Partie défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à l’opposition : :
Madame, [Q], [R], demeurant Rue des Allières Haut – Quart Saint Esprit HLM A2 ETG 2 APT 16 – 05200 EMBRUN
représentée par Me Gaëlle MATHIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C05061-2025-000437 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la signification par voie d’huissier de justice en date du 24 février 2025 de l’ordonnance prise par le Tribunal Judiciaire de GAP le 10 février 2025 lui enjoignant de payer à la SAS AZUR AUTOS TRANSACTIONS INTERNATIONALES AATI la somme de 1093,40 € à titre principal avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 2024 et 25,80 € au titre des frais accessoires, Madame, [R], [Q] a fait opposition le 21 mars 2025 par déclaration au greffe.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 16 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi 20 janvier 2025 où elle a été plaidée.
Les parties étaient représentées par leurs conseils.
Le présent jugement est donc rendu contradictoirement, en dernier ressort aux jour, mois et an ci-après indiqués.
La SAS AZUR AUTOS TRANSACTIONS INTERNATIONALES expose que par contrat du 27 juillet 2024, elle a loué à Madame, [R] un véhicule DACIA SABDERO et que la défenderesse a signé, ce jour-là, une fiche d’état du véhicule vierge de tout dégât.
La requérante poursuit que, deux jours après, la cliente a ramené le véhicule pour un problème de pneu déformé et qu’à cette occasion la société A.A.T.I a constaté un dégât sur le pare-choc et l’aile avant droite.
La société A.A.T.I indique que Madame, [R] a refusé de signer, alors, la fiche d’état mentionnant le dégât et qu’une expertise a été diligentée.
Elle reproche à la défenderesse de ne pas avoir réglé les réparations malgré une mise en demeure et de l’avoir menacée d’une plainte pour escroquerie.
C’est dans ces conditions que la demanderesse a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il fût fait droit et à l’encontre de laquelle Madame, [R] a formé opposition.
Le conseil de la demanderesse dépose son dossier et expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que Madame, [R] a signé le 27 juillet 2024 un contrat de location de véhicule et a déposé un chèque de caution d’un montant de 1 200 €.
La demanderesse fait valoir que le contrat stipule que « le locataire sera entièrement responsable de tous les impacts carrosserie non mentionnés sur la Fiche d’Etat du véhicule » et que « La voiture sera rendue dans le même état qu’à son départ. A défaut le locataire devra acquitter le montant de la remise en état. Une fiche d’Etat du véhicule, établie en double exemplaire, signées par les deux parties, précise l’état général du véhicule … ».
Elle poursuit que Madame, [R] a refusé, lors de la restitution du véhicule, le 1er août 2024, de signer la fiche d’Etat sur laquelle le dégât occasionné était mentionné.
La société demanderesse précise que le chèque de caution de 1 200 € mis a l’encaissement a été déclaré perdu par Madame, [R].
La société A.A.T.I reproche à Madame, [R] de tenter d’échapper à ses obligations en faisant preuve de mauvaise foi allant jusqu’à affirmer que la requérante commet une tentative de fraude.
La requérante sollicite la validation de l’ordonnance du 10 février 2025 et la condamnation de Madame, [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais qu’elle a dû exposer dans la défense de ses droits, ainsi qu’aux dépens.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa défense, Madame, [R] expose en premier lieu, au visa de l’article 1405 du code de procédure civile, que la requérante ne démontre pas que les frais d’expertise (96 €) pouvaient être sollicités dans le cadre d’une injonction de payer, cette dernière ne pouvant être demandée que lorsque la créance a une cause contractuelle.
Elle poursuit, au visa de l’article 1353 du Code Civil que la requérante ne rapporte pas la preuve que les dommages allégués lui sont imputables .
Madame, [R] sollicite en conséquence l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et le débouté de l’ensemble des demandes de la société A.A.T.I .
La défenderesse fait valoir qu’il est démontré par les échanges de courriers que le représentant de la société A.A.T.I a reconnu que le véhicule présentait des désordres qui ne figuraient pas sur la fiche d’Etat à savoir :
— voyant moteur allumé,
— climatisation en panne,
— jantes rouillées,
— hernie sur le pneu arrière gauche.
Et que ces défauts entachaient la sécurité des passagers.
Madame, [R] reproche à la société A.A.T.I d’avoir minimisé ces dysfonctionnements et d’avoir tenté de lui imputer des désordres qui préexistaient au jour de la location. Elle estime que la fiche d’Etat ne peut être un élément probant du dossier puisque les défauts qui préexistaient à la location n’y étaient pas mentionnés.
Elle ajoute que le devis de réparation comprend des éléments dont la dégradation ne lui est pas reprochée.
La défenderesse estime qu’il s’agit d’une tentative de fraude de la part de la requérante et sollicite le débouté de toutes ses demandes.
Madame, [R] indique qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle mais qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assumer les frais de sa défense, le créancier devant être débouté. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société A.A.T.I à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Selon les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, ladite opposition devant être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance devant la juridiction de céans soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée .
L’opposition formée par Madame, [R] le 21 mars 2025 par déclaration au greffe à l’injonction de payer signifiée le 24 février 2025 est recevable.
Sur le fond :
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 1382 du code civil la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la société A.A.T.I produit au débat le contrat de location du véhicule DACIA SANDERO immatriculé EQ 492 ZM signé en date 27 juillet 2024 et la fiche d’état du véhicule DEPART, signée par Madame, [R] ne laissant apparaître aucun dommage extérieur sur le véhicule lors de sa remise à la cliente le 27 juillet 2024.
Il résulte des déclarations de Monsieur, [N] par mail du 13 septembre 2024, que Madame, [R] a dû se rendre à l’agence de location dès le 29 juillet 2024 pour signaler notamment un problème de vibration et de pneu endommagé, montrant en cela un mauvais état général du véhicule.
Il ne peut être contesté que ces problèmes ont été constatés par le loueur mais non pris en charge pour autant, comme l’a constaté Monsieur, [T] en essayant la voiture le 30 septembre 2024.
S’il ne peut être déduit du mauvais état général du véhicule que les dommages de carrosserie à l’avant préexistaient à la prise de location, le rapport de l’expert produit au débat n’est en tout état de cause pas assez détaillé et explicite pour éclairer la juridiction de céans sur la nature des réparations que la société A.A.T.I entend se faire rembourser par Madame, [R] .
La société A.A.T.I ne peut être que déclarée défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, des obligations dont elle entend se prévaloir et déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame, [R].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etat les frais de défense, Madame, [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
La SAS A.A.T.I est donc condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025, après débats en audience publique, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
DECLARE Madame, [Q], [R] recevable en son opposition,
DEBOUTE la société SAS AZUR AUTOS TRANSACTIONS INTERNATIONALES de toutes ses demandes à l’encontre de Madame, [Q], [R],
CONDAMNE la société SAS AZUR AUTOS TRANSACTIONS INTERNATIONALES à payer à Madame, [Q], [R] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS AZUR AUTOS TRANSACTIONS INTERNATIONALES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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