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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP c/ Société BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE, Société MAF, Société QUALICONSULT, Entreprise [ U ], Entreprise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 24/04065
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle SMABTP
C/
Société MAF, Société QUALICONSULT, Entreprise [U] prise en la personne de Monsieur [O] [A], ARCHITECTE, Société BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE,
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP, assureur décennal de la société SACIEG CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
DEFENDERESSES
Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0133
Entreprise [U] prise en la personne de Monsieur [O] [A], ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Société BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de 37 logements sociaux et d’un commerce, situé [Adresse 7] (92).
Les locateurs d’ouvrage suivants sont intervenus à l’acte de construire :
— La société LOUIS [A] ARCHITECTES s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre selon contrat en date du 26 mars 2012 ;
— La société BETEM ILE DE FRANCE s’est vu confier, aux termes du même contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 mars 2012, une mission de bureau d’études techniques ;
— La société SACIEG est intervenue en qualité d’entreprise générale ;
— La société ADC DEMOLITION s’est vu charger du lot « démolition » ;
— La société SEFIA a été chargée d’une mission de bureau d’études techniques de sol ;
— La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La SACIEG a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 17 avril 2015 par Maître [I], Huissier de Justice, pour le constat de désordres survenus en cours de chantier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin a, quant à lui, missionné M. [F] pour un audit des désordres constatés, lequel a établi un rapport en date du 27 janvier 2016.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 11 janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin à l’opération de construction, sis [Adresse 4], a allégué l’apparition de désordres sur le bâtiment se matérialisant pas des fissures.
Par acte du 23 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à CHLICHY représenté par son syndic la SNC LAVIGNE & ZAVANI, M. [D] [H], la SCI SANDOW IMMOBILIER, la SCI INVESTIS, la SCI VOLTAIRE, M. [V] [S], M. [W] [G], M. [Z] [P], et M. [M] [X] ont fait assigner en référé, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, la société IMMOBILIERE 3F et la société SACIEG aux fins de désignation d’un expert judiciaire et du paiement d’une provision de 20.000 euros.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2017, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision et a désigné M. [E], en qualité d’expert.
M. [E] a décliné la mission qui lui a été confiée, de sorte que par ordonnance de remplacement du même tribunal du 4 mai 2017, M. [K] [B] a été désigné en ses lieu et place en qualité d’expert.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2017, la société SACIEG CONSTRUCTION a fait assigner en référé la société EURO-TERRE aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2017, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société EURO-TERRE.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2017, la société IMMOBILIERE 3F a assigné en référé aux fins d’ordonnance commune l’Agence LOUIS [A] ARCHITECTE, la société BETEM INGENERIE, la société SEFIA et la société QUALICONSULT.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à l’Agence LOUIS [A] ARCHITECTE, la société BETEM INGENIERIE, la société SEFIA et la société QUALICONSULT.
M. [B] a déposé un premier rapport d’expertise judiciaire en date du 8 aout 2018, puis un second le 4 avril 2019.
A la suite du dépôt du rapport, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [D], la SCI SANDOW IMMOBILIER, M. [X] et Mme [W] ont saisi le juge des référés du Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de la société IMMOBILIERE 3 F et de la SACIEG à lui régler une provision.
Par actes d’huissier en date des 13 et 18 février 2020, la société SACIEG CONSTRUCTION a assigné en intervention forcée et en garantie l’Agence LOUIS [A], les sociétés EURO-TERRE, QUALICONSULT, SEFIA, et BETEM INGENIERIE.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] CLICHY, M. [D], la SCI SANDOW IMMOBILIER, M. [X] et Mme [W] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles.
Par ordonnance de référé du 31 août 2020, la société SACIEG CONSTRUCTION a été déboutée de ses appels en garantie, déclarés comme étant sans objet en l’absence de condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], M. [D] [H], la SCI SANDOW IMMOBILIER, la société SANDOW TECHNIC, M. [X] [M] ont fait assigner la société 3F et la SACIEG, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/0188.
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la société SACIEG, a fait assigner aux fins de garantie, les sociétés BETEM INGENIERIE ILE DE France EURO TERRE, [U], QUALICONSULT et la MAF. Cette procédure a été enrôlée sous le
n° RG 24/04065.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, la société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SACIEG CONSTRUCTION en ses demandes formulées par voie d’assignation en garantie du 29 avril 2024 ;
DECLARER prescrite et par voie de conséquence irrecevable l’action engagée par la SMABTP ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SACIEG CONTRUCTION ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Juge de la mise en état ne faisait pas droit aux fins de non-recevoir,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à jonction avec l’instance principale engagée par le Syndicat des copropriétaires RG 22/02188 ;
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le n° de RG 22/02188 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions y compris la demande indemnitaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile infondée dans le principe et le quantum ;
CONDAMNER la SMABTP à régler à la société QUALICONSULT la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SMABTP aux dépens du présent incident.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, M. [O] [A] et la MAF demandent au juge de la mise en état, de :
DONNER ACTE à M. [A] et à la MAF de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur l’exception de prescription soulevée par la société QUALICONSULT ;
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de jonction ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance principale, pendante devant le tribunal de céans sous le RG 22/02188 ;
RESERVER les dépens.
*
Selon des conclusions d’incidents signifiées par la voie électronique le 22 avril 2025, la SOCIETE BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état, de :
JUGER la société BETEM recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal :
DONNER ACTE à la société BETEM qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription de l’action de la SMABTP soulevée par la société QUALICONSULT ;
JUGER irrecevables les demandes formées par la SMABTP en qualité d’assureur RCD de la société SACIEG, dans l’acte introductif d’instance délivrée le 25 avril 2024 à la société BETEM, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
En conséquence,
ORDONNER la mise hors de cause de la société BETEM,
RENVOYER la SMABTP à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Juge de la mise en état devait écarter les fins de non-recevoir soulevées contre la SMABTP ès-qualités d’assureur RCD de la société SACIEG,
REJETER la demande de jonction entre l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22/02188 et la présente instance enrôlée sous le n° RG 24/04065 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n° 22/02188 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SMABTP à régler la somme de 1.500 euros à la société BETEM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société SACIEG CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état, de :
JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions ;
JUGER que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, qui a été assignée en intervention forcée et en garantie par la société IMMOBILIERE 3F, pourrait être condamnée à mobiliser ses garanties, et justifie dès lors de sa qualité, et d’un intérêt à agir aux fins d’appel en garantie à l’encontre de M. [U], ARCHITECTE, et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés QUALICONSULT, EURO TERRE, et BETEM INGENIERIE ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires a formulé pour la première fois des demandes de condamnation par le biais de l’assignation en référé-provision délivrée par exploit en date du 14 janvier 2020 à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F, et la société SACIEG CONSTRUCTION ;
JUGER que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION a été assignée pour la première fois au fond par la société IMMOBILIERE 3F, par exploit en date du 7 octobre 2022 ;
JUGER que le point de départ du délai de prescription du recours en garantie de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION à l’encontre des autres intervenants est la date de l’assignation au fond délivrée à son encontre par la société IMMOBILIERE 3F par exploit en date du 7 octobre 2022 ;
JUGER que la prescription quinquennale de l’action aux fins d’appel en garantie initiée par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION par exploit en date des 25 et 29 avril 2024 n’est pas acquise ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société QUALICONSULT, et la société BETEM INGENIERIE de leurs demandes quant à l’irrecevabilité de l’action aux fins d’appel en garantie initiée par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION à l’encontre de M. [U], Architecte, et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés QUALICONSULT, EURO TERRE ET BETEM INGENIERIE, comme étant mal fondées, et prononcer la recevabilité de cette action ;
DEBOUTER M. [A], architecte et son assureur la MAF, les sociétés QUALICONSULT, et BETEM INGENIERIE de leur demande tendant à l’opposition de la jonction de la présente instance à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 22/02188, devant le tribunal de céans ;
DEBOUTER M. [A], Architecte et son assureur la MAF, les sociétés QUALICONSULT, et BETEM INGENIERIE de leur demande quant au sursis à statuer de la présente instance ;
PRONONCER la jonction de la présente procédure à l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] CLICHY, M. [D], la SCI SANDOW IMMOBILIER, M. [X] et M. [C] [N], suivant assignation au fond délivrée par exploit en date du 9 février 2022, inscrite au répertoire général sous le n°22/02188, devant le Tribunal de céans ;
DEBOUTER la société QUALICONSULT de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée ;
DEBOUTER la société BETEM INGENIERIE de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée ;
CONDAMNER la société QUALICONSULT à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissiers déjà engagés, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société SMABTP
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La société QUALICONSULT et la société BETEM INGENIERIE ILE DE FRANCE soutiennent que la SMABTP n’a aucune qualité à agir à leur encontre en l’absence de condamnation de son assuré à indemniser les tiers voisins et en l’absence de justification de la mobilisation des garanties du contrat d’assurance décennale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner la société IMMOBILIERE 3 F et la société SACIEG CONSTRUCTION aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La société IMMOBILIERE 3F a ensuite fait assigner en intervention forcée la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, aux fins de garantie.
Il ressort de ces éléments que la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société SACIEG CONSTRUCTION, justifie avoir qualité et intérêt à appeler en garantie les autres intervenants à l’opération de construction.
Le fait que l’action principale du syndicat des copropriétaires fondée sur la théorie des troubles du voisinage ne pourrait pas permettre la mobilisation des garanties de la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SACIEG CONSTRUCTION, relève du fond de l’affaire principale et ne saurait priver la SMABTP de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et BETEM INGENIERIE ILE DE France et rendre irrecevable son appel en garantie.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société QUALICONSULT et la société BETEM INGENIERIE DE FRANCE.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la société QUALICONSULT fait valoir que la SMABTP est prescrite en son appel en garantie formé à son encontre le 29 avril 2024 au motif qu’elle n’aurait pas interrompu la prescription dans le délai de 5 ans de la connaissance des faits qui a commencé à courir avec l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société SACIEG CONSTRUCTION le 21 décembre 2016 et au point le plus favorable pour la SMABTP à la date du dépôt des rapports d’expertise de M. [B] le 8 août 2028 ou à une date encore plus favorable pour la SMABTP au 4 avril 2019.
Cependant, en application de l’article 2224 du code civil, l’assignation si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAGIEG CONSTRUCTION, a été assignée par la société IMMOBILIERE 3F par acte d’huissier du 7 octobre 2022.
La SMABTP, qui a fait assigner en intervention forcée et garantie, la société QUALICONSULT par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, n’est dès lors pas prescrite en son action.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société QUALICONSULT.
Sur la demande de jonction
La SMABTP sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02188.
Cependant, l’instance enrôlée sous le n°RG 22/02188 n’a pas été appelée à l’audience d’incident du 6 mai 2025 et a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025.
Afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, il convient de renvoyer le présent dossier à la mise en état du 7 octobre 2025 pour que les deux dossiers puissent être fixés à la même audience d’incident afin de trancher l’incident de jonction.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société QUALICONSULT, succombant à l’incident, sera condamnée à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. La société BETEM ENGENIERIE ILE DE FRANCE sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société QUALICONSULT et la société BETEM INGENIERIE DE FRANCE à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société QUALICONSULT à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la société QUALICONSULT à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, la somme de 1.500 euros du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 7 octobre 2025 à 09h30 pour fixation de l’incident de jonction avec le RG 22/02188 ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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