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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00837 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V32X
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Y] [A] [V] veuve [E], [F] [X] [E], [N] [L] [E], [W] [I] [E], [O] [K] [E] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ FAURE, [M] [D], MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [A] [V] veuve [E]
Née le 01 Janvier 1946 à NKONGSAMBA (CAMEROUN)
demeurant 134, Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY
ET
Monsieur [F] [X] [E]
Né le 06 Octobre 1965 à MIGENNES
demeurant 15bis, Rue Hoche – 49100 ANGERS
ET
Monsieur [N] [L] [E]
Né le 19 Juin 1968 à MIGENNES
demeurant 7, Allée Ronsard – 94220 CHARENTON LE PONT
ET
Madame [W] [I] [E]
Née le 22 Décembre 1970 à PARIS
demeurant 13, Rue Parmentier – 92400 COURBEVOIE
ET
Monsieur [O] [K] [E]
Né le 27 Septembre 1980 à LA GARENNE COLOMBES
demeurant 37, Rue Danton – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentés par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.A.S. SOCIÉTÉ FAURE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 285 509
dont le siège social est sis 13-15, Avenue Robert Schumann – 93330 NEUILLY SUR MARNE
Non représentée
Monsieur [M] [D]
demeurant 11, Rue de l’Yonne – 77178 SAINT- PATHUS
représenté par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 073
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 28 mars, 1er, 4 et 23 avril 2025 par les consorts [E] à la SA ALLIANZ IARD, la SAS Faure, M. [M] [D] et la société Mutuelle des architectes français, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 17 novembre 2022 (RG N°22/00808) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
Vu les protestations et réserves d’usage des parties représentées ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu notamment de l’avis de l’expert.
Les protestations et réserves ont été mentionnées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à un donner-acte dépourvu de portée décisoire.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA ALLIANZ IARD, la SAS Faure, M. [M] [D] et la société Mutuelle des architectes français l’ordonnance d’expertise rendue le 17 novembre 2022 (RG N°22/00808) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DESREFERES
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