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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 28 juil. 2025, n° 22/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me [O] + 1 CCCFE et 1 CCC Me PARAISO + 1 CCC Me CARA + 1 CCC Me CHARDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/03388 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OXPG
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 30 Septembre 1954 à MONTREUIL SOUS-BOIS (93100)
52 boulevard GAMBETTA
94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Juillet 1950 à RENNES (35000)
11 Galerie du Théatre
35000 RENNES
représenté par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. AGENCE [C]
400 avenue de la Mer
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER [K] [W]
268 Allée de la Marine Royale
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] et Madame [H] [Z] détenaient ensemble la pleine propriété d’un appartement (lot 208) et d’une cave (lot 180), au sein de l’ensemble immobilier LE ROCAMARE situé 71 rue Georges Clémenceau à Cannes, et, d’un garage (lot 181) au 3ème sous-sol de l’ensemble immobilier L’ATLANTIDE AZUR situé 6 rue Jean Dollfus à Cannes. Ces biens ont été mis en vente au prix de 1 365 000 € selon mandat exclusif confié au Cabinet Immobilier [K] [W] le 19/07/2021. L’Agence [C] s’est vu décerner une délégation de mandat le 27/09/2021.
Le 28 avril 2022, Monsieur [T] [P] a visité les biens par l’intermédiaire de l’Agence [C]. Le 2 mai 2022, il a fait une offre d’achat spontanée au prix de 1 060 000 €, qu’il a adressée à l’Agence [C].
Soutenant que l’acceptation de l’offre par les vendeurs lui avait été confirmée avant l’annonce le 25 mai 2022 d’une rétractation de ceux-ci sans autre modalité, Monsieur [T] [P] a par actes d’huissier en date notamment du 20 juin 2022, fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [L] [N], Madame [H] [Z], l’agence [C], et le cabinet immobilier [K] [W] SARL afin de voir principalement juger parfaite la vente, et condamner les requis à lui régler des dommages et intérêts outre demandes accessoires.
Madame [H] [Z] est décédée le 1er mai 2024.
Suivant acte de dévolution successorale, établi le 28 juin 2024 par notaire, Monsieur [L] [N], son fils, d’ores et déjà dans la cause, est le seul héritier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1583 du Code Civil, 28.4°.e) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 514 du code de procédure civile, 724 du Code Civil, 1240 du Code Civil,
Recevoir Monsieur [T] [P], en son action
Le déclarant bien fondé en ses demandes,
o Ordonner parfaite entre Monsieur [L] [N] d’une part, et, d’autre part, Monsieur [T] [P], la vente des lots :
— n° 208 et n° 180, et des tantièmes des parties communes y attachés, de l’ensemble immobilier LE ROCAMARE sis 71 rue Georges Clémenceau -06400 Cannes, et, -n°181 et des tantièmes des parties communes y attachés, de l’ensemble immobilier L’ATLANTIDE AZUR sis 6 rue Jean Dollfus – 06400 Cannes
o Ordonner, en conséquence, le transfert de propriété, au profit de Monsieur [T] [P], des lots de copropriété :
— n° 208 et n° 180, et des tantièmes des parties communes y attachés, de l’ensemble immobilier LE ROCAMARE sis 71 rue Georges Clémenceau – 06400 Cannes, cadastrés CANNES – Section BR – N°22 -Lieudit, 71 rue Georges Clémenceau, Surface 3400 m², et,
— n°181 et des tantièmes des parties communes y attachés, de l’ensemble immobilier L’ATLANTIDE AZUR sis 6 rue Jean Dollfus – 06400 Cannes, cadastré CANNES – Section BR – N°81 -Lieudit, 6 rue Jean Dollfus, Surface 1072 m²
o Ordonner que Monsieur [T] [P] devra s’acquitter du prix de vente, à hauteur de 1 060 000 € (un million soixante mille euros), honoraires et frais d’agence inclus, sous un délai de (3) trois mois courant à compter de la signification à parties du jugement à intervenir, entre les mains de tout notaire désigné par la Monsieur [L] [N],
o Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière, en marge de la formalité qui y sera inscrite au titre de l’assignation ;
En outre :
Débouter Monsieur [L] [N] et le Cabinet Immobilier [K] [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [L] [N] et le Cabinet Immobilier [K] [W] à verser chacun une somme de 50 000 € à Monsieur [T] [P] à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [L] [N] et le Cabinet Immobilier [K] [W] in solidum à verser une somme de 5 762 € (à parfaire) à Monsieur [T] [P] au titre de la perte financière des conséquences du rachat de son PERCO
Condamner Monsieur [L] [N] et le Cabinet Immobilier [K] [W] aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [L] [N] et le Cabinet Immobilier [K] [W] à verser chacun une somme de 8 000 € à Monsieur [T] [P] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société Agence [C] demande au tribunal de:
Voir accueillir le requérant son action y faisant droit, vu les articles 1103, 1998 et 1999 du Code civil,
A titre principal
Juger que l’agence [C] s’en rapporte sur la demande de vente forcée des droits et biens immobiliers demandés par Monsieur [T] [P]
La mettre hors de cause n’étant pas à l’origine des informations erronées données par le cabinet [W]
À titre subsidiaire
Juger que dans l’hypothèse de toute condamnation mise à la charge de la société Agence [C] elle devra être relevée et garantie par la société Cabinet [K] [W]
A titre reconventionnel
Condamner la société [K] [W] à lui régler 30 000 € de dommages et intérêts étant donnés sa particulière mauvaise foi et sa malice
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [L] [N] et le cabinet [K] [W] à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Juger la parfaite compatibilité de la présente affaire avec l’exécution provisoire de droit
Condamner aux entiers dépens ainsi que les sommes auxquelles huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu de l’article 10 du décret 2001/212 du 8 mars 2001 distrait au profit de Maître Tanguy Carat avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1583 du Code civil, 32-1 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code civil
Juger que l’offre d’achat de Monsieur [T] [P] n’a pas été acceptée par Monsieur [L] [N] et Madame [H] [Z]
Débouter en conséquence Monsieur [T] [P] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [L] [N]
Le condamner au paiement d’une somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts
Débouter la société AGENCE [C] de ses demandes dirigées contre Monsieur [L] [N]
Condamner in solidum Monsieur [T] [P] et la société AGENCE [C] à verser à Monsieur [L] [N] une somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait la perfection de la vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société Cabinet immobilier [K] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1583, 1231-1 et 1231-2 du code civil, les pièces versées aux débats,
Juger que l’offre d’achat de Monsieur [T] [P] n’a pas été acceptée par Madame [H] [Z] et Monsieur [L] [N]
Débouter Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Débouter la SAS AGENCE [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL CABINET IMMOBILIER [K] [W]
Condamner la SAS AGENCE [C] à payer à la SARL CABINET IMMOBILIER [K] [W] la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser le mandat
Condamner Monsieur [T] [P] et la SAS AGENCE [C] à payer chacun à la SARL CABINET IMMOBILIER [K] [W] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Monsieur [T] [P] et la SAS AGENCE [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025 avec effet différé au 28 avril 2025 et fixation à plaider au 26 mai 2025. À la demande du conseil de Monsieur [T] [P], l’affaire a fait l’objet d’une modification de calendrier mais seulement en ce que l’audience de plaidoirie a été reportée au 3 juin 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale formulée par Monsieur [T] [P] en vente parfaite
Aux termes des dispositions de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur, à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix.
Aux termes des dispositions de l’article 1118 du Code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
Aux termes des dispositions de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
* *
En l’espèce, Monsieur [N] produit l’acte de donation du 24 juillet 2022 aux termes duquel sa mère lui a donné la nue-propriété des 13/16 des biens litigieux. Il produit la procuration générale qu’elle lui avait établie le 12 octobre 2016 à l’effet de faire différentes opérations et notamment de vendre.
Il produit le mandat exclusif de vente qu’il avait confié avec sa mère, au cabinet immobilier [K] [W] concernant les biens litigieux en date du 19 juillet 2021 moyennant le prix de 1 300 000 € net vendeur outre 65 000 € de rémunération du mandataire. Ce prix de vente est stipulé « sauf accord ultérieur écrit du mandant ».
C’est par un contrat de délégation de mandat souscrit par le cabinet immobilier [K] [W] au profit de l’agence [C] que celle-ci a reçu mandat de vente au même prix. (Confer pièce 2 du cabinet [C]).
Il est constant que le 28 avril 2022 Monsieur [T] [P] a visité les biens accompagnés de Monsieur [L] [C], et à la suite de cette visite a écrit à cette agence, à l’attention de Monsieur [L] [C], le 2 mai 2022 pour lui confirmer son souhait d’acquérir l’appartement pour lequel le bon de visite a été établi le 29 avril 2022, moyennant une offre de 1 060 000 € frais d’agence compris.
L’offre apparaît dès lors inférieure au prix du mandat. Pour être acceptée cette offre devait faire l’objet d’un accord écrit du mandant à savoir Monsieur [N] et sa mère, et ce conformément aux clauses du mandat exclusif qu’ils avaient signé, ou à tout le moins, d’un comportement non équivoque des vendeurs par lequel ils manifestaient leur volonté de s’engager.
Le tribunal constate à la lecture des explications de Monsieur [T] [P], que celui-ci n’invoque pas un accord écrit, mais soutient en substance que le cabinet [K] [W] a confirmé verbalement au cabinet [C] l’accord des vendeurs. Il invoque un SMS de Monsieur [L] [C] du 16 mai 2022 puis un rappel téléphonique de Madame [W] le 18 mai 2022.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [P] n’invoque pas un accord écrit des vendeurs pour accepter l’offre d’achat. Il n’invoque pas plus un comportement émanant du vendeur à savoir Monsieur [N] et sa mère, ni même du seul Monsieur [N], manifestant de manière non équivoque sa volonté d’accepter l’offre d’achat au prix inférieur à celui mentionné dans le mandat de vente.
En effet, il résulte de la chronologie des faits qu’il présente, et des pièces qu’il produit, que c’est seulement le cabinet [C] qui a fait état auprès de lui d’une acceptation des vendeurs, cabinet qui lui-même tenait cette information verbalement du cabinet [W]. Par ailleurs, à supposer établie l’affirmation selon laquelle Monsieur [T] [P] a rencontré le 10 mai 2022 Madame [K] [W] qui lui a confirmé à plusieurs reprises l’accord du vendeur, l’attitude de celle-ci ne saurait caractériser de manière non équivoque la volonté expresse des vendeurs eux-mêmes d’accepter l’offre.
Faute de justifier d’un accord des vendeurs pour accepter l’offre d’achat qui ne correspondait pas au mandat de vente, Monsieur [T] [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger parfaite la vente.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [P]
Monsieur [T] [P] demande la condamnation de :
Monsieur [L] [N] et du Cabinet Immobilier [K] [W] à verser chacun une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
Monsieur [L] [N] et du Cabinet Immobilier [K] [W] in solidum à verser une somme de 5 762 € (à parfaire) au titre de la perte financière des conséquences du rachat de son PERCO.
— Sur les demandes formées contre le cabinet [K] [W]
Bien que non contractuellement lié, l’agent immobilier peut engager sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard des candidats acquéreurs.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] soutient que [K] [W] a affirmé à plusieurs reprises que l’offre qu’il avait émise était acceptée, et que cette affirmation qu’elle dément désormais, a été fortement dommageable pour lui, qui se voit retardé dans la réalisation de son projet, et qui a d’ores et déjà débloqué les sommes nécessaires à l’acquisition du bien par le rachat de son épargne perco.
Sur ce, le tribunal constate que l’agence [C] produit aux débats les échanges de SMS entre elle et l’agence [K] [W] en date des 16 et 17 mait2022 dont il résulte que cette dernière n’a pas contesté l’existence d’une offre acceptée et, relancée par son confrère, a indiqué « ne t’inquiète pas, je te l’ai promis et je le ferai dès que je le reçois, ça ne devrait pas tarder au plus tard demain j’espère. »
Relancée par un message en ces termes : " salut [K] dès que tu reçois l’offre signée merci de me la faire passer afin que je la communique aux acquéreurs je te remercie « l’intéressée a répondu » je suis en AG dès réception des docs on constitue le dos ".
Ces SMS dont l’authenticité n’est pas contestée par l’agence [K] [W] démontrent que celle-ci a entretenu l’agence [C] dans la conviction que l’offre d’achat présentée par Monsieur [T] [P] avait été acceptée par les vendeurs. Il est justifié par Monsieur [T] [P] que l’agence [C] lui a répercuté ces informations, de sorte qu’il a pu croire que l’offre d’achat présentée par lui était acceptée par les vendeurs. Le témoignage de Madame [F] (pièce 14) confirme que lors d’une réunion le 10 mai 2022, Madame [W] a indiqué à plusieurs reprises que l’offre de Monsieur [T] [P] était acceptée.
Néanmoins, les termes des SMS démontrent que l’agence [K] [W] elle-même n’a pas reçu l’offre signée.
L’agence [K] [W] (pièce 14) justifie pourtant avoir transmis l’offre d’achat signée le 2 mai 2022 par Monsieur [T] [P] au notaire.
Elle justifie avoir reçu du notaire le 24 mai 2022 l’information selon laquelle Madame [Z] refuse catégoriquement de vendre. Ce refus a été confirmé par un courrier officiel du notaire du 25 mai 2022 selon lequel l’intéressée refuse l’offre au prix d’un million net vendeur.
Par courrier du 27 mai 2022, le cabinet immobilier [K] [W] a informé l’agence de la mer (cabinet [C]) de ce refus.
Il ressort de ces éléments que si le cabinet [K] [W] a pu entretenir la conviction chez l’acquéreur et l’agence [C] que la proposition d’achat en dessous du prix de vente était acceptée, elle n’a néanmoins jamais affirmé qu’elle avait eu une confirmation écrite. Au contraire il résulte des SMS qu’elle a envoyés, qu’elle a indiqué qu’elle transmettrait le document, dès qu’elle le recevrait.
Monsieur [T] [P] procède par voie de supputations et non pas de démonstration, lorsqu’il fait état d’une collusion entre les vendeurs et l’agence [K] [W]. En réalité, il s’avère que si l’un des vendeurs a pu oralement indiquer à l’agence [K] [W] qu’il était d’accord pour la vente, le 2e vendeur n’a jamais formalisé son accord, et au contraire a indiqué par la voix du notaire, refuser la proposition.
L’existence d’un comportement fautif justifiant une obligation indemnitaire est insuffisamment démontrée. Les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [T] [P] contre l’agence [K] [W] seront rejetés.
— Sur les demandes formées contre Monsieur [N]
Monsieur [T] [P] sollicite la condamnation indemnitaire de Monsieur [N] faisant état de la collusion entre ce dernier et l’agence [K] [W].
Dès lors néanmoins que l’acceptation par Monsieur [N] de l’offre d’achat formulée par Monsieur [P] n’est pas formellement démontrée, les développements du demandeur reposant sur des doutes et des supputations, l’existence d’un comportement fautif de la part de Monsieur [N], qui aurait argué tardivement du refus de vendre de sa mère alors que lui-même aurait d’ores et déjà accepté l’offre, n’est pas démontrée. La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par l’agence [C] contre la sté [K] [W]
L’agence [C] fait valoir qu’elle est victime des mensonges et de la perte de commission à hauteur de 30 000 € dus à la négligence du cabinet [K] [W]. Elle soutient que le cabinet [K] [W] s’est prononcé avec une grande légèreté en précisant que l’offre avait été acceptée et ce à plusieurs reprises pendant plus de 15 jours à l’agence [C].
S’il est démontré par les pièces produites que le cabinet [K] [W] a fait état oralement d’une acceptation de l’offre, il est également démontré par les SMS que l’agence [K] [W] était en attente de la confirmation écrite.
L’existence de mensonges de la part de la société [K] [W] est insuffisamment démontrée. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par Monsieur [N] contre Monsieur [T] [P]
Monsieur [N] soutient que l’action introduite par Monsieur [T] [P] constitue un abus de droit. Il soutient que l’intéressé ne pouvait ignorer que son action était vouée à l’échec et qu’il a probablement voulu, de manière purement dilatoire, instaurer un rapport de force pour immobiliser l’appartement et contraindre les vendeurs à accepter son offre, inférieure au prix du mandant. Il soutient que sa faute est à l’origine d’un préjudice puisque le bien se trouve du fait de cette procédure immobilisé. Il soutient qu’il est aujourd’hui seul propriétaire depuis le décès de sa mère et qu’il doit assumer le paiement des frais de possession immobilière à savoir taxe foncière et charges de copropriété.
Il est constant que l’assignation et le maintien d’une demande de vente parfaite paralyse toute possibilité pour Monsieur [N] de vendre ses biens. Or Monsieur [T] [P] ne pouvait ignorer qu’il était dans l’incapacité de démontrer l’acceptation par les 2 vendeurs, ou même par Monsieur [N] seul, de son offre d’achat, offre d’un montant bien inférieur au mandat de vente.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La persistance par Monsieur [T] [P], 3 ans après les faits, à solliciter un jugement constatant la vente, alors qu’il est dans l’incapacité de démontrer l’acceptation écrite ou le comportement non équivoque des vendeurs, caractérise l’abus de droit dès lors que cette persistance implique un préjudice particulier pour le défendeur consistant à ne pouvoir avoir la libre disposition de son bien immobilier. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande selon détail précisé au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la SARL CABINET IMMOBILIER [K] [W] contre la SAS AGENCE [C]
L’agence [K] [W] fait valoir en substance que l’agence [C] a omis de faire figurer Madame [H] [Z] sur l’offre d’achat de Monsieur [T] [P] transmise par ses soins, et que cette omission a fait perdre l’éventualité favorable pour le mandataire de voir celle-ci accepter l’offre. Elle soutient que " n’était l’irrégularité de l’offre d’achat formalisée par l’agence [C], Madame [H] [Z] aurait peut-être pu consentir à l’offre d’achat " et qu’il en est résulté une perte de chance. Elle invoque un préjudice à hauteur de 10 % du montant de la rémunération prévue au titre de cette perte de chance.
Il apparaît néanmoins que la perte de chance, même minime, ne peut être indemnisée que si son existence est certaine.
En l’espèce l’offre d’achat (pièce 6 du demandeur) formalisée par l’agence [C] mentionne en ce qui concerne le(s) Propriétaire(s), seulement Monsieur [N] et ne fait pas état de Madame [Z], alors que le mandat de vente exclusif avait été accordé par Monsieur [N] et Madame [Z].
Néanmoins, l’agence [K] [W] ne produit aucun élément de nature à justifier que l’absence de mention de Madame [Z], qui pouvait être palliée d’un trait de plume, a eu une quelconque influence sur le refus de vente de celle-ci. Au demeurant il résulte du courrier du notaire que celle-ci l’a informé que non seulement elle refusait l’offre d’achat au prix de 1 million net vendeur, mais qu’en outre, elle ne souhaitait plus vendre l’appartement.
La perte de chance alléguée n’est pas établie. La demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et devra indemniser Monsieur [N] et la société [K] [W] de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société Agence [C] contre Monsieur [N] et le cabinet [K] [W]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Cabinet Immobilier [K] [W] au titre des frais irrépétibles contre la société Agence [C].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à voir ordonner parfaite la vente des lots numéro 108 et 180 de l’ensemble immobilier Le Rocamare à Cannes et 181 de l’ensemble immobilier L’Atlantide Azur à Cannes
Déboute Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à voir ordonner le transfert de propriété à son profit de ces lots de copropriété
Déboute Monsieur [T] [P] de ses demandes indemnitaires formées contre Monsieur [N] et contre le cabinet immobilier [K] [W]
Déboute la société Agence [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la société [K] [W]
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Cabinet Immobilier [K] [W] de sa demande indemnitaire formée contre la société Agence [C] au titre de la perte de chance
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à la société Cabinet Immobilier [K] [W] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre
Rejette toute autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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