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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 avr. 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Avril 2026
N° RG 25/01038 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPGC
DEMANDEUR :
Mme [U] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AUTO DEPANNAGE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BOUYER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V] née [R] est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, ayant pour n° de série WVWZZZ31ZJE009587 et immatriculé [Immatriculation 1].
Elle a confié son véhicule au cours de l’année 2019 à la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] qui, après relance par courrier électronique du 27 février 2020, ne le lui a restitué que le 9 octobre 2020.
La SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] a facturé son intervention le 9 octobre 2020 pour un montant de 264,24 € TTC. Cette intervention a notamment consisté dans le démontage et remontage de la porte et le changement des lèves vitres avant et arrière gauche.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2022, Mme [U] [V] née [R] a informé la société AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] de ce qu’à la suite de son intervention, elle n’avait pu parcourir que 14 kilomètres avant que la vitre avant gauche ne tombe à l’intérieur de la portière et n’en ressorte plus. Par ce courrier dans lequel elle dénonçait également un certain nombre d’autres désordres, elle l’a mise en demeure de lui rembourser le coût de son intervention, outre le montant de deux joints pertuis cassés au démontage ou au remontage, soit la somme de 288,70 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [V] née [R] a assigné la société AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, 123161 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Juger Mme [U] [V] recevable et bien fondée en ses demandesJuger que la SARL AUTODEPANNAGE [Adresse 2] a manqué à son obligation de résultat à l’égard de Mme [U] [W]ondamner la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer la somme de 789,20 € à Mme [U] [V] au titre des réparations à effectuer sur le véhiculeAssortir ladite somme des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeureOrdonner la capitalisation des intérêtsCondamner la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer à Mme [U] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêtsCondamner la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer à Mme [U] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileJuger que l’exécution provisoire est de droitCondamner la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] en tous les dépens.
Cette assignation a été précédée d’une tentative de conciliation confiée à M. [X] [T] qui s’est soldée, le 5 mars 2025, par l’établissement d’un procès-verbal de carence.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle Mme [U] [V], représentée par son avocat, a repris les demandes exposées dans l’assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoquée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] ne comparait pas.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La Cour de cassation met à la charge du garagiste réparateur une obligation de résultat atténuée en considérant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et, plus précisément, de la facture de la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] du 9 octobre 2020, que celle-ci est intervenue pour changer les lèves vitres avant et arrière gauche. Le véhicule comptabilisait alors 244 247 kilomètres.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT missionné par la protection juridique de M. et Mme [V] en date du 13 juin 2024 que les portes avant et arrière gauches présentaient des malfaçons dont la remise en état nécessitait de changer la garniture de porte avant et arrière gauche ainsi que le lève vitre de porte avant gauche, avec une réparation du faisceau de porte avant gauche. L’expert en concluait que l’origine des dommages était imputable à l’intervention de la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] sur le véhicule. Ce rapport est corroboré par la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2022 dénonçant les désordres, le devis de réparation établi par la SAS GARAGE LAE du 3 novembre 2023 et la très faible différence de kilométrage entre la date de l’expertise (244 247 km) et celle de la facture de la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] (244 270 km).
La SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2], non comparante, n’apporte aucun élément pour renverser la présomption de faute et de lien de causalité entre celle-ci et les désordres dénoncés par Mme [U] [V] née [R].
Elle sera par conséquent condamnée à indemniser Mme [U] [V] née [R] des conséquences de l’inexécution de son obligation contractuelle.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande au titre des travaux de remise en état, Mme [U] [V] née [R] invoque le chiffrage du cabinet d’expertise ALLIANCE EXPERT à hauteur de 789,20 €. Ce chiffrage n’est cependant ni explicité ni corroboré par aucun autre élément du dossier de sorte qu’il ne peut être retenu dans son intégralité.
Mme [U] [V] née [R] communique également le devis de la SAS GARAGE LAE qui évalue les travaux de réparation de la porte avant gauche à hauteur de 491,59 € TTC. Il convient de retenir cette somme.
La SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [U] [V] née [R] la somme de 491,59 € TTC qui portera intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022 à hauteur de 288,70 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée en justice, il convient de l’ordonner.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 précise enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le manquement de la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à son obligation de résultat étant établi, il appartient à Mme [U] [V] née [R] d’apporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
En l’espèce, outre le coût de la réparation à venir, Mme [U] [V] née [R] demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € comprenant :
Le remboursement de pièces qu’elle a dû fournir à la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] en remplacement d’éléments détériorés par la faute de cette dernière, soit Un joint pertuis pour 46,85 €Une nouvelle batterie pour 99,95 €Le diagnostic de la SAS GARAGE LAE pour 146,04 € TTCLes frais d’assurance pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2026 soit 2 675,58 €.
Le lien de causalité entre l’achat du joint pertuis et de la batterie antérieurement à l’intervention litigieuse d’une part et le manquement de la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à son obligation de résultat n’est pas établi. Mme [U] [V] née [R] se contente de déclarer, sans le démontrer, que ces éléments auraient été détériorés par la faute du garagiste.
En revanche, le coût du diagnostic établi le 3 novembre 2023 par la SAS GARAGE LAE ayant permis l’établissement du devis de réparation du même jour, ainsi que les frais d’assurances pour le véhicule immobilisé depuis l’apparition des désordres apparaissent en lien direct avec l’inexécution par la SARL DEPANNAGE [Adresse 2] de son obligation de résultat. Ces frais sont justifiés par les factures et avis d’échéances correspondants.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Mme [U] [V] née [R] à hauteur de 2 821,62 €.
La SARL DEPANNAGE [Adresse 2] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2 821,62 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DEPANNAGE [Adresse 2] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches que Mme [U] [V] née [R] a dû engager, la SARL DEPANNAGE [Adresse 2] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer à Mme [U] [V] née [R] la somme de 491,59 € TTC majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022 à hauteur de 288,70 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer à Mme [U] [V] née [R] 2 821,62 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer à Mme [U] [V] née [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEPANNAGE [Adresse 2] à payer à Mme [U] [V] née [R] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE
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