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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 mars 2024, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
ORDONNANCE DU 29 Mars 2024
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRCC
ORDONNANCE DU :
29 Mars 2024
N° 24/7
[H] [P],
agissant pour Madame [T] [S] Veuve [U]
C/
[I] [Z],
sous curatelle renforcée
[R] [J],
curateur de Monsieur [Z] [I]
copie exécutoire délivrée
le29/03/24
à Me OBJILERE GUILBERT Valérie
copie certifiée conforme
à Me LEY Vianney
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [H] [P],
agissant pour Madame [T] [S] Veuve [U], née le 22 Septembre 1926 à [Localité 12], demeurant à l’EPHAD [11] [Adresse 1] [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [I] [Z], sous curatelle renforcée
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352382023005479 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
M. [R] [J], curateur de Monsieur [Z] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [T] [S], veuve [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] dans lequel elle vivait jusqu’à récemment. Elle bénéficie d’une mesure de tutelle aux biens et la personne depuis le 3 mai 2022. Mme [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée pour exercer la mesure d’une durée de 60 mois.
Son fils, M. [I] [Z], vit dans ce logement depuis plusieurs mois. Il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne depuis le 22 février 2023. M. [R] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné pour exercer la mesure d’une durée de 60 mois.
Les parties s’opposent sur les circonstances d’entrée et de maintien de M. [I] [Z] dans le logement de sa mère.
Par assignation délivrée le 10 aout 2023, Mme [T] [S], veuve [U] a demandé au Juge des Référés de bien vouloir :
— Ordonner l’expulsion de M. [I] [Z] de la maison d’habitation sise [Adresse 2] [Localité 14], bien propre de Mme [T] [S], veuve [U], au besoin avec le concours de la force publique, faute pour lui d’avoir procéder à la restitution des lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Enjoindre M. [I] [Z] de restituer les lieux libres et vidés de corps et de biens lui appartenant,
— Condamner M. [I] [Z] à régler la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la présente procédure et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 novembre 2023.
A cette date, Mme [T] [S], veuve [U], représentée par sa tutrice et son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, rappelant qu’elle n’avait jamais été d’accord pour l’installation de son fils à son domicile. L’avocat de Mme [T] [S], veuve [U] a également précisé que les troubles cognitifs de cette dernière l’avaient empêchée de s’opposer à la présence de son fils. L’avocat a également souligné que la tutrice avait exigé une participation financière de M. [I] [Z] aux frais de logement, non pas en signe d’accord de Mme [T] [S] pour l’occupation du logement, mais uniquement pour préserver ses droits financiers face au refus de M. [I] [Z] de quitter les lieux. Enfin, il a été rappelé le comportement violent et inadapté de M. [I] [Z] à l’égard de sa mère et au sein du logement.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2023, M. [I] [Z], assisté de son curateur et représenté par son avocat, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
In limines litis,
— Déclarer irrecevable Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], en son action, ses demandes, moyens et prétentions, devant le Juge des Référés et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Rennes,
— Condamner Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], à régler à Me LEY la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], aux dépens, en ce compris les droits de plaidoiries,
A titre principal,
— Débouter Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— Condamner Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], à régler à Me LEY la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], aux dépens, en ce compris les droits de plaidoiries,
A titre subsidiaire,
— Accorder à M. [I] [Z] les plus longs délais prévus par chacun des articles L. 412-2, L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, afin de lui permettre de trouver un logement adapté,
— Ordonner que chaque partie conserver la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont personnellement exposés,
— Débouter Madame [H] [P], ès qualité de tutrice de Mme [T] [S], veuve [U], de toutes autres demandes, moyens et prétentions,
— Prononcer la décision à intervenir sans exécution provisoire.
M. [I] [Z], représenté par son avocat en présence de son curateur, a fait valoir que Mme [T] [S], veuve [U] n’établissait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent à prévenir et que par conséquent le Juge des Référés était incompétent pour statuer sur les demandes formulées.
Sur le fond, M. [I] [Z] a fait valoir que la tutrice de sa mère ne s’était pas opposée à son installation, sollicitant même une participation aux frais de logement. Il a argué de la solidarité familiale pour justifier sa présence au domicile maternel. Il a, par ailleurs, déclaré que le logement était bien entretenu et que son maintien dans celui-ci n’était pas problématique, alors même que sa mère résidait désormais en EHPAD.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024.
MOTIFS DE la décision
Sur la compétence du Juge des Référés :
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
M. [I] [Z] conteste la compétence du Juge des Référés en arguant de l’absence de trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent à prévenir.
Mme [H] [P], tutrice de Mme [S], argue au contraire de l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que M. [I] [Z] viole le droit de propriété de Mme [T] [S], veuve [U]. Mme [H] [P] expose, ainsi, que M. [I] [Z] s’est imposé au domicile de sa mère depuis le 15 septembre 2022, sans son accord, ni celui de Mme [T] [S], veuve [U], dont les troubles cognitifs ne lui permettaient pas de se positionner de manière pertinente. Informée de la présence de M. [I] [Z] et des conséquences sur la santé et la prise en charge médicale de Mme [T] [S], la tutrice a effectué plusieurs démarches à l’égard de M. [I] [Z] pour obtenir son départ.
Elle produit ainsi une plainte en date du 6 janvier 2023 évoquant des faits de violences physiques de M. [I] [Z] à l’égard de sa mère et les démarches en cours pour que celui-ci quitte le domicile de sa mère.
La tutrice verse également aux débats son signalement au Procureur de la République avec copie au Juge des Tutelles, en date du 12 janvier 2023, reprenant à la fois les faits de violences possiblement subis par Mme [T] [S], veuve [U] de la part de son fils et à la fois le fait que M. [I] [Z] se soit installé au domicile de sa mère, sans l’accord de la tutrice et alors même que Mme [T] [S] n’a plus les facultés mentales pour donner son accord sur ce point.
Mme [H] [P] a effectué un second signalement auprès du Procureur de la République le 14 mars 2023 pour rappeler que la situation de Mme [T] [S], veuve [U] à son domicile restait préoccupante et que la présence de M. [I] [Z] n’était pas souhaitée. Ce signalement a été doublé le 22 mars 2023 d’un courrier de l’avocate de Mme [T] [S], veuve [U] et Mme [H] [P], tutrice de Mme [S], mentionnant là encore l’occupation illégale du logement maternel.
Par ailleurs, Mme [H] [P] produit des échanges de mails entre elle et M. [J], curateur de M. [I] [Z], desquels il ressort incontestablement que sa présence n’est pas souhaitée au domicile de Mme [T] [S] et que son départ est sans cesse sollicité. Le curateur de M. [Z] convient à plusieurs reprises de l’impossibilité qu’il demeure dans ce logement, tout en nommant le refus de celui-ci de quitter le logement.
En réponse, M. [I] [Z] fait valoir que l’instauration par l’intermédiaire de la tutrice de sa mère et de son curateur, d’une participation financière aux frais de logement a entériné sa cohabitation avec sa mère. Si la participation financière de M. [I] [Z] résulte effectivement d’un accord entre les mandataires judiciaires des deux parties le 20 mars 2023, les échanges antérieurs à cette date, précédemment rappelés, ont mis en évidence l’opposition de Mme [H] [P], tutrice de Mme [S], à la présence de M. [I] [Z] au domicile de sa majeure protégée. Dès lors l’accord financier évoqué a manifestement pour unique objet de préserver les droits financiers de Mme [T] [S], veuve [U] et non d’autoriser M. [I] [Z] à résider chez sa mère.
Ainsi, M. [I] [Z] ne démontre pas s’être installé au domicile de sa mère avec l’accord préalable de sa tutrice, en charge de ses intérêts personnels et financiers, ni même avec celui de sa mère. Par ailleurs, les démarches engagées par Mme [H] [P], tutrice de Mme [S], rapidement après l’entrée dans les lieux de M. [I] [Z], tendent à démontrer qu’en plus de l’autorisation initiale d’installation défaillante, le maintien dans le logement n’était pas souhaité. L’instauration d’une contribution de M. [I] [Z] aux frais de logement ne constitue manifestement qu’une adaptation à la situation de fait, pour éviter que les intérêts financiers de Mme [T] [S], veuve [U], soient dégradés par cette situation, mais ne peut s’analyser comme un consentement de cette dernière et de sa tutrice à sa présence dans le domicile.
Le comportement de M. [I] [Z] est donc manifestement constitutif d’un trouble illicite au droit de propriété, justifiant ainsi la compétence du Juge des Référés.
Le trouble manifestement illicite étant suffisamment caractérisé, il n’y a pas lieu d’étudier l’existence d’un dommage imminent à prévenir en lien avec le comportement de M. [I] [Z] au sein du logement.
Sur la demande d’expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En l’espèce, les éléments précédemment développées relatifs à l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisent suffisamment l’absence de droit et de titre pour M. [I] [Z] lui permettant de se maintenir dans le logement de sa mère. Il convient, dans ces conditions, d’ordonner son expulsion, à défaut de son départ volontaire.
Sur la demande de délais pour quitter le logement :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait."
L’article L 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose ensuite que « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois »
L’article L 412-3 alinéa 1 et 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. "
Enfin l’article L 412-4 de ce même Code prévoit que « La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
M. [I] [Z] sollicite de pouvoir se maintenir dans le logement pendant une durée d’une année en raison de son état de santé et afin de lui permettre de retrouver un logement.
Sur la situation personnelle et de santé de M. [I] [Z], il convient de relever que ce dernier est âgé de 74ans, qu’il est atteint de la maladie de Parkinson, qu’il est handicapé physiquement l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et qu’enfin il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée. M. [I] [Z] est donc manifestement dans une situation de fragilité et de vulnérabilité qui doit être prise en compte dans le cadre de l’expulsion prononcée à son égard.
Il convient, par ailleurs, de tenir compte également de la situation de Mme [T] [S], veuve [U]. Cette dernière est désormais en EHPAD, de sorte que la libération de son logement présente un caractère d’urgence moins important puisqu’elle dispose d’un lieu de vie sécurisé et que la participation financière de M. [I] [Z] à l’entretien du logement vient limiter les conséquences financières de cette occupation sur son budget.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d’accorder à M. [I] [Z] un délai pour quitter le logement de sa mère. Ce délai sera cependant limité à 4 mois, M. [I] [Z] étant informé depuis de nombreux mois de son obligation à court ou moyen terme de quitter ce logement. En raison des différentes démarches effectuées par la tutrice de sa mère, il ne pouvait ignorer qu’il lui était absolument nécessaire de trouver un nouveau lieu de vie. Enfin, Mme [T] [S], veuve [U] doit pouvoir récupérer son bien immobilier dans un délai raisonnable afin de procéder à sa vente pour financer ses frais d’hébergement en EHPAD.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation financière de M. [I] [Z] et de l’équité, il convient de débouter Mme [T] [S], veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’urgence à faire cesser le trouble au sein du logement et de la durée de la situation de fait, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [I] [Z] de sa demande d’incompétence du Juge des Référés,
CONSTATONS que M. [I] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14],
ORDONNONS, en conséquence, à M. [I] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 14],
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
ACCORDONS à M. [I] [Z] un délai de 4 mois pour organiser son relogement et quitter les lieux ;
DISONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’après ce délai ;
RAPPELONS qu’en tout état de cause, l’expulsion ne pourra intervenir qu’après un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ne pourra intervenir pendant la trêve hivernale ;
CONDAMNONS M. [I] [Z] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS Mme [T] [S], veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Mme [T] [S], veuve [U] et M. [I] [Z] de leurs autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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