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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 11 sept. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46K
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] , [Z] [U]
SLMR [Adresse 6] PLAINES
[Adresse 7]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Félicie HELIOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4], [Localité 5]
représentée par Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nolwenn GESLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 23 octobre 2024, Madame [U] [X] [Z] a sollicité la comparution de la SAS COTRANS AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros en principal.
La requérante expose qu’au mois de février 2022 elle a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle T CROSS URBAN 1.[Immatriculation 1] auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES, qu’après avoir constaté des infiltrations d’eau dans le véhicule, elle l’a déposé en réparation chez COTRANS AUTOMOBILES le 14 juin 2023, que le diagnostic réalisé par le garagiste indiquait que la panne était due au flexible d’évacuation d’eau du bloc évaporateur obstrué par des insectes, qu’un premier devis avait chiffré le coût des réparations à 2.381,95 euros, qu’un second devis avait chiffré le coût des réparations à 1.839,23 euros, qu’elle avait refusé d’effectuer les travaux préconisés estimant que leur coût devait être pris en charge par la société COTRANS CADJEE tenue de la garantir des vices cachés affectant son véhicule.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 8 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Des renvois successifs ont été ordonnés à la demande de l’une au moins des parties.
La SAS COTRANS CADJEE a constitué avocat.
Madame [U] [X] [Z] a également constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 juin 2025, Maître Diane MARCHAU, avocate, intervenant pour le compte de Madame [U] [X] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
— PRONONCER la réduction du prix du véhicule à hauteur de 1.839,23 euros,
— CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES au remboursement de la somme de 1.839,23 euros,
— CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [X] [Z] la somme de 253,53 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [X] [Z] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial,
A titre subsidiaire, ORDONNER une mesure d’expertise, avec pour missions de « déterminer l’origine des désordres », « déterminer si l’avarie était présente avant ou lors de la vente du véhicule », « établir la répartition des implications de chaque intervenant dans l’origine des désordres »
En tout état de cause, CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [U] [X] [Z] soutient que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
En réplique, par conclusions récapitulatives n° 2 en date du 20 mai 2025, le conseil de la société COTRANS AUTOMOBILES demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [U] [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame [U] [X] de sa demande d’expertise avant dire droit,
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée, désigner un expert autre que Monsieur [Y] [V] [P], et inclure dans les missions de l’expert, notamment celle de déterminer si les interventions sur ledit véhicule et/ou ses conditions d’utilisation sont à l’origine des dommages litigieux,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [U] [X] à payer à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société COTRANS AUTOMOBILES soutient que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés ne sont pas caractérisés.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour être plus amplement informé sur les moyens de fait et de droit développés par elles.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Maître Diane MARCHAU, pour Madame [U] [X] [Z], a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives du 13 juin 2025.
Maître Marion VARINOT, pour la société COTRANS AUTOMOBILES, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n° 2 du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [U] [X] [Z] sollicitait une expertise avant dire droit pour éclairer le tribunal, la société COTRANS AUTOMOBILES s’opposant à la demande au motif qu’elle n’avait pour but que de pallier la carence probatoire de la requérante.
Il ressort des pièces produites que Madame [U] [X] [Z] est entrée en possession de son véhicule au mois de février 2022, que le véhicule est tombé en panne au mois de juin 2023, qu’entre les deux dates il avait roulé pendant plus de 26.000 kms, que deux devis de travaux de réparation ont été émis, l’un le 14 juin 2023, l’autre le 22 août 2024, que dans cet intervalle le véhicule avait encore roulé pendant plus de 20.000 kms, que le refus opposé par la requérante d’effectuer les réparations recommandées dès l’apparition de la première panne n’a eu pour conséquence que de l’aggraver.
Le premier diagnostic réalisé au mois de juin 2023 indiquait que la panne résultait de l’obturation par des insectes du flexible d’évacuation d’eau du système de climatisation, le second diagnostic réalisé au mois d’août 2024 que ladite panne avait endommagé le système de climatisation et le boitier de gestion de l’airbag.
Il apparait ainsi que la cause et les conséquences des désordres affectant le véhicule avaient été parfaitement identifiés.
De plus, si la présence d’insectes dans le flexible litigieux devait être considérée comme la cause du désordre initial constaté et des dommages subséquents, il est peu probable qu’un expert, tout compétent soit-il, eût été en mesure de dater la présence des insectes dans ledit flexible.
Au vu de ce qui précède une expertise du véhicule ne s’imposait pas.
En conséquence, Madame [U] [X] [Z] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
Sur la garantie des défauts de la chose vendue
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice caché doit être antérieur à la vente, non apparent et inhérent au véhicule et le rendre impropre à son usage normal.
Il s’agit de critères cumulatifs dont la preuve doit être rapportée par l’acquéreur qui sollicite l’application de la garantie des défauts de la chose vendue.
En l’espèce, Madame [U] [X] [Z] agissant en garantie contre la société COTRANS AUTOMOBILES, en raison des vices cachés du véhicule vendu, a fait le choix de l’action estimatoire et sollicité une réduction du prix de vente du véhicule à concurrence de 1.839,23 euros, soit le montant du coût des travaux de réparation.
Il n’est pas contestable que le vice n’était pas apparent puisqu’il a fallu couper le flexible pour constater la présence d’insectes, que les défauts constatés ont rendu le véhicule impropre à la circulation, que l’altération du fonctionnement de l’airbag représentait pour la conductrice du véhicule un danger potentiel le rendant impropre à sa destination.
Cependant, sauf à inverser la charge de la preuve, il n’incombait pas à la société COTRANS AUTOMOBILES de démontrer que les désordres affectant le véhicule résultaient d’un défaut de construction, ou de l’emploi de matériaux inadaptés, autrement dit d’un défaut inhérent à la chose vendue, voire d’une maladresse ou d’une mauvaise utilisation du véhicule par la requérante.
De plus, et surtout, force est de constater que Madame [U] [X] [Z] n’a pas rapporté la preuve que le défaut affectant le véhicule à l’origine des désordres constatés était antérieur à la vente.
Les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés n’étant pas entièrement remplies, il y a lieu de débouter Madame [U] [X] [Z] de sa demande visant à faire condamner la société COTRANS AUTOMOBILES sur ce fondement.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [U] [X] [Z] sollicitait la condamnation de la société COTRANS AUTOMOBILES au paiement de dommages et intérêts, soit 253,53 euros au titre de son préjudice patrimonial et 1.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial.
Madame [U] [X] [Z] ayant été déboutée de sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes indemnitaires.
Elle en sera également déboutée.
Sur les frais irrépétibles
Madame [U] [X] [Z] sollicite la condamnation de la société COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, la société COTRANS AUTOMOBILES sollicite la condamnation de Madame [U] [X] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du contexte de l’affaire et des situations financières des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [U] [X] [Z], partie perdante, au paiement d’une indemnité quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Madame [U] [X] [Z] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire avant dire droit,
DEBOUTE Madame [U] [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [U] [X] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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