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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 24/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/05088 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNXY
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [R]
né le 02 Novembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 6] AUTO, RCS [Localité 6] 881 724 512., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 18 avril 2024, M. [H] [R] a acheté au garage [Localité 6] AUTO un véhicule de marque Mercedes Benz (immatriculé [Immatriculation 2]) modèle Classe CLK ayant parcouru 155.000 kilomètres et au prix de 16.500 euros .
Le 18 avril 2024, M. [R] a constaté des problématiques d’équilibrage, de durits et d’ouverture par la clé de la voiture.
Par acte effectué par commissaire de justice le 5 juin 2024, M. [R] a fait sommation à la SAS [Localité 6] AUTO de remettre la carte grise du véhicule de marque Mercedes Benz (immatriculé [Immatriculation 2]) modèle Classe CLK.
Une expertise amiable du véhicule a été effectuée le 5 juillet 2024 par M. [W] [F]
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 septembre 2024, le conseil de M. [R] a mis en demeure la SAS [Localité 6] AUTO de lui restituer la somme de 16.500 euros.
Par acte signifié le 6 novembre 2024, M. [R] a fait assigner M la SAS TOULOUSE AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 2] modèle Classe CLK intervenue le 18 avril 2024,
— donner injonction à la SAS [Localité 6] AUTO d’enlever à ses frais le véhicule actuellement entreposé dans le garage AUTO CENTER [Adresse 3] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’à défaut pour la SAS [Localité 6] AUTO d’enlèvement dudit véhicule dans le délai susvisé, il pourra disposer du véhicule comme bon lui semble,
— condamner la SAS [Localité 6] AUTO à lui payer :
— la somme de 16.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— les frais occasionnés par la vente soit la somme totale de 247,82 euros se décomposant comme suit :
— Facture Auto center 81 : 150 euros pour assistance expertise,
— Facture Auto center 81 : 97,82 euros : équilibrage + changement durite essence,
— dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SAS [Localité 6] AUTO à lui payer une somme de 892,58 euros par an soit 74,38 euros par mois à compter du jour de la vente soit le 18 avril 2024 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule au titre de la prime d’assurance du véhicule,
— dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SAS [Localité 6] AUTO à lui payer une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 100 euros par jour à compter du 18 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SAS [Localité 6] AUTO à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la SAS [Localité 6] AUTO de toutes ses demandes.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SAS [Localité 6] AUTO n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS [Localité 6] AUTO n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du code civil précise que “la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires".
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que :
— selon bon de commande du 28 février 2024, M. [R] a commandé auprès de la SAS [Localité 6] AUTO un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 16.500 euros,
— par courriels du 4 et du 8 avril 2024, antérieurement à la vente, M. [R] échangeait avec M. [O], gérant de la SAS [Localité 6] AUTO sur une problématique de jeu de direction du véhicule et sur le fait que “les cristaux liquide ne fonctionnent pas”,
— selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 18 avril 2024, le véhicule litigieux a été cédé par la SAS [Localité 6] AUTO à M. [H] [R],
— par courriel du 22 avril 2024, M. [R] informait M. [O] être passé au garage MERCEDES qui lui indiquait soit un problème de démarreur, soit de neyman et attendre un devis pour la réparation de l’afficheur cristaux liquide et signalait une problématique liée à l’ouverture d’une porte et du coffre du véhicule et concernant l’ampoule clignotant,
— par deux courriels du 25 avril 2024, M. [R] adressait deux devis à M. [O] concernant la réparation du démarreur, ce dernier répondant par courriel du même jour : “je ne comprends pas les devis qui ont été effectués, je prendrais le temps de bien les regarder et de prendre une décision et de vous appeler dès mon retour dans 15 jours”,
— par courriel du 7 mai 2024, M. [R] indiquait à M. [O] attendre toujours la carte grise du véhicule et signalait une nouvelle panne ayant eu lieu le 27 avril 2024 et ne plus oser prendre le véhicule,
— par courriel du 14 mai 2024 adressé à M. [O], M. [R] indiquait : “j’attends votre décision à savoir concernant la prise en charge du démarreur, du barillet de porte et de coffre (la clé qui n’ouvre pas), le capteur du vilebrequin (cette nouvelle panne) ainsi que les 2 sondes (liquide refroidissement et lave glace) présent à chaque mise de contact”,
— M. [F], expert mandaté par ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, a convoqué le 7 juin 2024 la SAS [Localité 6] AUTO à une expertise du véhicule ayant lieu le 5 juillet 2024, le rapport mentionnant que l’avis de réception a été avisé le 12 juin 2024 par la SAS [Localité 6] AUTO.
Il ressort également du rapport de M. [F] que :
— le véhicule est stationné au garage AUTO CENTER 81 depuis le 10 juin 2024,
— le véhicule est en bon état de présentation,
— les barillets de la porte conducteur et du coffre ne s’ouvrent pas avec l’insert clé fournie par le garage,
— une absence du double de clé de contact,
— un dysfonctionnement du démarreur lors du démarrage,
— un bruit de cliquetis au niveau vilebrequin caractérisé par un défaut sur le capteur,
— les 4 roues ont été équilibrées et les durites sont neuves depuis le 18 avril 2024 après des réparations effectuées par le garage AUTO CENTER 31 à la demande de M. [R],
— “le pare chocs avant porte des traces de réparation avec ajout de plaque aluminium non conforme aux règles de l’art”.
L’expert expose que la “remise en état pour l’ensemble des défauts, remplacement kit barillet, remplacement capteur de position vilebrequin d’allumage, remplacement démarreur, équilibrage et remplacement durite” est estimée à la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise des désordres concernant le véhicule dont le montant des réparations selon l’expert correspond à 1/4 de la valeur d’achat du véhicule. Cette estimation du montant des travaux est confirmée par un devis du 27 mai 2024 prévoyant des travaux concernant le kit barrilet, la clé neiman, la capteur vilebrequin, le remplacement du démarreur, l’équilibrage des roues et la pose d’un compteur en lien avec le problème des cristaux pour un montant de 3.695,90 euros TTC. Si les problématiques de l’équilibrage des roues et de cristaux sont apparues avant l’utilisation du véhicule par M. [R] comme cela ressort de la lecture des courriels échangés entre les parties en amont de la vente, les travaux restants demeurent estimés à la somme de 3.390,98 euros.
Il est également démontré au regard des courriels échangés entre les parties que les vices du véhicule sont apparus rapidement après l’achat du véhicule, M. [R] n’ayant d’ailleurs pu utiliser son véhicule que du 18 avril 2024 au 10 juin 2024. Au regard des vices constatés, ces derniers ne pouvaient être décelables par un acheteur non professionnel et étaient antérieurs à la vente. Au regard du prix des travaux, il est démontré que M. [R] n’aurait pas acquis le véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les conditions de mise en jeu de la garantie légale de l’article 1641 du code civil sont donc réunies de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner SAS [Localité 6] AUTO à payer à M. [R] la somme de 16.500 euros en restitution du prix d’acquisition du véhicule. Les intérêts de droit seront dus à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation.
B/ Sur les demandes indemnitaires
— Sur les frais exposés
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [R] sollicite la condamnation de la SAS [Localité 6] AUTO au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’assistance expertise, ainsi que 97,82 euros euros correspondant l’équilibrage et le changement de durite de l’essence.
En l’espèce, M. [R] a dû engager des frais à la suite de l’achat du véhicule pour rechercher l’origine des défectuosités l’affectant. Il produit à l’appui de ses demandes deux factures en date du 5 juillet 2024 et du 18 avril 2024 pour un montant de 150 euros et 97,82 euros, au titre des réparations ainsi que de l’expertise, soit un total de 247,82 euros.
Ces frais ont été engagés par M. [R] pour un véhicule affecté de vices cachés dont la résolution de la vente a été prononcée, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ces sommes, engagées pour l’utilisation et la réparation du véhicule.
Ainsi, la SAS [Localité 6] AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 247,82 euros à M. [R] au titre des frais exposés par ce dernier. Les intérêts de droit seront dus à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation.
— Sur les frais d’assurance :
M. [R] demande la condamnation de la SAS [Localité 6] AUTO au paiement de la somme de 892,58 euros au titre des cotisations d’assurance exposées en perte à compter de la vente soit le 18 avril 2024 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule.
En l’espèce, le véhicule de M. [R] est effectivement immobilisé depuis le 10 juin 2024. En ce sens, le véhicule est inutilisé et inutilisable. Il produit à l’appui de sa demande le contrat d’assurance du véhicule MERCEDES CLASSE CLK 55 établi auprès d’ALLIANZ à compter du 18 avril 2024, la cotisation annuelle étant de 892,58 euros au total, soit 74,38 euros par mois.
Dès lors que la résolution de la vente est prononcée et qu’il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il est nécessaire de ne pas laisser à la charge de l’acheteur les frais d’assurance à compter du moment où elle n’avait plus l’usage du véhicule, soit le 10 juin 2024 suite au diagnostic du véhicule, et ce jusqu’à l’annulation effective de la vente.
En conséquence, la SAS [Localité 6] AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 1.041,32 euros, somme parachevée au jour de l’annulation effective de la vente au mois d’août 2025 et sans qu’il soit nécessaire de l’assortir de l’intérêt au taux légal.
— Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le demandeur réclame une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 100 euros par jour à compter du 18 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
En l’espèce, s’il est acquis que M. [R] ne peut plus utiliser son véhicule, il ne démontre par aucun élément le préjudice de jouissance subi par l’absence d’utilisation de ce véhicule. En ce sens, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, faute d’éléments probatoires attestant de l’impossibilité pour M. [R] de se déplacer sans le véhicule, ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande, ne prouvant pas le préjudice allégué.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Localité 6] AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 6] AUTO à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz modèle Classe CLK immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 18 avril 2024 entre la SAS [Localité 6] AUTO, vendeur, et M. [H] [R], acquéreur ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO à payer à M. [H] [R] la somme de 16.500 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule Mercedes Benz modèle Classe CLK immatriculé [Immatriculation 2] à la SAS [Localité 6] AUTO ainsi que les clefs et documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [H] [R] ;
PRECISE que la SAS [Localité 6] AUTO devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à son lieu d’immobilisation ;
AUTORISE M. [H] [R] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par la SAS [Localité 6] AUTO, dans un délai de quatre mois ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO à payer la somme de 247,82 euros à M. [H] [R] au titre des frais exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO à payer la somme de 1.041,32 euros à M. [H] [R] au titre des frais d’assurance ;
REJETTE la demande de M. [H] [R] d’assortir la somme versée au titre des frais d’assurance de l’intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande de M. [H] [R] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO à payer à M. [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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