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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00960 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQJK
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 avril 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [A] [V] a été victime le 15 avril 2024 à 16h35 dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare avoir ressenti une douleur dans l’épaule droite en enlevant sa veste ».
Le certificat médical établi le 15 avril 2024 fait état d’un : « Enième épisode de luxation-réduction de l’épaule droite ».
La société [1] a émis des réserves par courrier du 22 avril 2024 faisant notamment état de ce que la matérialité des faits n’était pas établie et en tout état de cause qu’une douleur n’est pas une lésion mais la manifestation symptomatique de cette dernière.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a pris en charge après enquête l’accident déclaré par Mme [A] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 août 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte afin de contester la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle et subsidiairement l’imputation des prestations et arrêts de travail à l’accident.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge lors de sa séance du 14 janvier 2025 alors que la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1] en sa séance du 20 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 avril 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester les deux décisions.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00960 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal,
CONSTATER que la CPAM n’a pas démontré dans ses rapports avec la société, le lien de
causalité direct et certain entre l’accident dont a été victime la salariée et son travail, en violation de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
PRONONCER l''inopposabilité en conséquence de la décision de prise en charge du sinistre du 15 04 2024 déclaré par Madame [V] à l’égard de la Société [1] ;
A titre subsidiaire, sur le recours à une expertise sur pièces
CONSTATER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Madame [V] ;
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article R142-10-5-I nouveau du Code de la Sécurité sociale, et avant dire droit de :
ORDONNER, avant dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 nouveau du Code de la
Sécurité sociale, une expertise sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident litigieux ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— fixer la date à laquelle l’état de la victime a pris un caractère permanent ;
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [1], le docteur [L] [B], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 4], la totalité des éléments médicaux nécessaires ;
A réception du rapport d’expertise,
ORDONNER la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du
Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ;
RENVOYER l’affaire à la première audience utile du Tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert,
Si le Tribunal de céans s’estimait insuffisamment informé avec une consultation, la requérante ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces qui pourrait être ordonnée.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2], a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
DECLARER les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ;
A titre principal :
— JUGER que la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée par la Caisse ;
— JUGER que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique ;
— JUGER que la société [1] échoue à renverser la présomption d’imputabilité ;
En conséquence,
— DECLARER opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident de Madame [V] du 15 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire et très subsidiaire :
— JUGER que la présomption d’imputabilité s’applique pour l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 15 avril 2024 ;
— JUGER que l’employeur échoue à émettre un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de travail du 15 avril 2024 ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société [1] de sa demande d’expertise médicale sur pièces et de consultation sur pièces ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER purement et simplement la société [1] de ses demandes
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société [1] conteste cette situation de droit ; pour autant au-delà ce qu’elle est confirmée par la jurisprudence (cf Cass 2ème civ 17 février 2022 n° 20-20.626), il convient de rappeler que la Cour de cassation a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail. Elle a posé, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 1921, le principe selon lequel « toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail » (Ch. réunies 7 avril 1921: Sirey 1922, 1, 81). Si la jurisprudence a d’abord considéré que « l’accident du travail est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain » (Soc., 20 mars 1952), la Cour de cassation a finalement abandonné les critères de violence et d’extériorité. Ainsi constitue un accident du travail, le fait pour un salarié d’avoir, au cours de son activité professionnelle, ressenti des douleurs dans le dos, dès lors que celles-ci ont justifié un traitement approprié et un repos médicalement constaté. (Soc., 17 février 1988, pourvoi n 86-10.447, Bulletin 1988, V, N 109).
D’ailleurs la survenance d’un malaise au temps et lieu du travail emportant sans difficulté présomption d’imputabilité au travail malgré l’absence d’évènement extérieur, illustre ce propos
En l’espèce, la circonstance que Mme [A] [V] ait pu ressenti une simple douleur est suffisante pour caractériser une lésion survenu au temps et lieu de travail.
La société [1] conteste également que la matérialité du fait soit établie
Pour autant il se constate que la survenue de cette douleur suivant les mentions apposées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail,a été inscrite au registre des accidents du travail bénins le jour même ce qui illustre que cette lésion est survenue au temps et lieu du travail, ayant été retranscrite avant la fin même de la journée de travail de Mme [A] [V].
Dès lors la survenance au temps et lieu du travail de la lésion emporte présomption d’imputabilité au travail qui n’est pas renversée par la société [1]. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur l’imputabilité des arrêts :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 15 avril 2024 a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 21 avril 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] peut néanmoins utilement se prévaloir de la mention du cmi faisant état d’une énième luxation ce qui laisse supposer un état antérieur d’ailleurs admis par la caisse. Si un état antérieur n’exclut pas en lui-même que les arrêts soient imputables à l’accident ne serait-ce que pour partie, il ne peut être exclu que l’état pathologique antérieur ait évolué pour son propre compte.
Le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 15 avril 2024.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [A] [V] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 15 avril 2024 déclaré par Mme [A] [V],
Avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts et soins,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [M] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 15 avril 2024
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 novembre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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