Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 21 mars 2025, n° 24/00586
TJ Créteil 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a constaté que la société AESTIAM PIERRE ne justifiait pas de sa qualité à agir, rendant irrecevable sa demande de résiliation du bail.

  • Accepté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a constaté que la société AESTIAM PIERRE ne justifiait pas de sa qualité à agir, rendant irrecevable sa demande d'expulsion.

  • Accepté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a constaté que la société AESTIAM PIERRE ne justifiait pas de sa qualité à agir, rendant irrecevable sa demande de paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, condamnant la société AESTIAM PIERRE à leur verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 24/00586
Numéro(s) : 24/00586
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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