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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 oct. 2025, n° 24/08318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C464H
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB282
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [G],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] et Mme [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 8] en Algérie.
A la suite d’une requête du 21 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu le 11 décembre 2012 une ordonnance de non conciliation et a autorisé les époux à introduire une demande en divorce.
Par acte d’huissier du 21 mai 2015, Mme [Z] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [O] [D] et de Mme [U] [Z] pour altération définitive du lien conjugal.
Une copie certifiée conforme de ce jugement a été délivrée le 17 juin 2019.
Le 27 décembre 2023, M. [O] [D] a formée une demande amiable au ministère de la justice, estimant avoir subi un préjudice moral en raison d’une faute lourde du service public de la justice.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2024, M. [O] [D] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin de mettre en oeuvre la responsabilité de l’Etat pour faute lourde sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient que le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a rendu un jugement de divorce réputé contradictoire le 10 novembre 2016 à la suite d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas eu connaissance de l’assignation et n’a eu connaissance de ce jugement que plusieurs années après par l’intermédiaire de ses enfants.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] tendant à l’indemnisation d’un dysfonctionnement de la justice et sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que M. [D] ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de la procédure en divorce et du jugement.
Il ajoute que le jugement de divorce rendu le 10 novembre 2016 à l’adresse déclarée par M. [D] a été porté à la connaissance de ce dernier dans les jours suivants, une copie exécutoire lui ayant été délivrée selon mention du 15 novembre 2016, de sorte que la prescription de son action en responsabilité est acquise depuis le 1er janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, M. [O] [D] sollicite le rejet de l’irrecevabilité soulevée et la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre renonciation de son conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, outre les dépens de l’incident.
Il fait grief au tribunal de ne pas avoir constaté que l’assignation ne l’avait pas touché et de ne pas s’être aperçu que la mention « régulièrement assigné » aurait été incohérente avec une procédure en altération définitive du lien conjugal.
Dans son avis du 10 septembre 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [D] dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir été tenu, comme il l’affirme, dans l’ignorance de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales depuis la requête introduite en novembre 2011, puis l’assignation qui lui a été délivrée le 21 mai 2015. Il estime qu’en l’absence de production de l’assignation et de mise en cause de Mme [Z] dans la présente procédure, ses affirmations sont purement déclaratives et ne peuvent suffire à établir qu’il ignorait l’existence du jugement et de ses voies de recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 15 septembre 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [O] [D] agit en responsabilité de l’Etat sur le fondement d’un jugement de divorce rendu le 10 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Aux termes des articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, l’action en responsabilité de l’Etat est prescrite dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ce délai ne court pas contre le débiteur qui ne peut agir ou qui ignore l’existence de sa créance.
Selon une jurisprudence classique, seul le fait générateur du dommage allégué doit être retenu comme point de départ de cette prescription quadriennale (Ass plén, 6 juillet 2001, n° 98-17.006).
En l’espèce, le jugement du 10 novembre 2016 porte en sa première page une mention au 15 novembre 2016 aux termes de laquelle le greffe certifie qu’une copie exécutoire a été délivrée au conseil de Mme [Z] et à M. [D], demeurant [Adresse 2].
M. [O] [D] ne conteste pas que l’adresse à laquelle a été notifié le jugement était bien la sienne.
S’il allègue n’avoir eu connaissance ni du jugement, qui aurait été subtilisé par son ex compagne, ni même de l’assignation en divorce du 21 mai 2015, dont elle aurait reçu signification en ses lieu et place, il ne prouve pas avoir agi contre son ex-femme, ni même l’avoir attraite dans la présente procédure, pas plus qu’il ne produit l’acte de signification de l’assignation qu’il déclare ne pas avoir signé.
S’il déclare par ailleurs tout ignorer de la procédure de divorce engagée, les mentions de l’ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2012 versée aux débats démontrent qu’il était à l’origine de la requête en divorce en date du 21 novembre 2011.
Sa demande de report du point de départ de la prescription quadriennale reposant sur ses seules allégations, M. [O] [D], sur lequel repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas qu’il ignorait l’existence du jugement et des voies de recours y afférentes.
Dans ces conditions, la prescription de son action est acquise au 1er janvier 2021, de sorte que ses demandes, présentées par assignation du 21 juin 2024, doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [D] est condamné aux dépens.
Il est équitable de condamner M. [O] [D] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] [D] ;
CONDAMNONS M. [O] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [O] [D] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 13 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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