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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 févr. 2025, n° 22/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GROUPE INVESTISSEMENT PATRIMOINE ET COURTAGE ( GIPC ), Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 février 2025
MINUTE N° : 25/72
DOSSIER N° : N° RG 22/01493 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7TG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O] [T]
né le 11 juin 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de Paris (T. U0001), avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SARL GROUPE INVESTISSEMENT PATRIMOINE ET COURTAGE (GIPC), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 538 084 716, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26), avocat postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de Paris (T. E0964), avocat plaidant
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 484 373 295, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26), avocat postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de Paris (T. E0964), avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe investissement patrimoine et courtage (GIPC), assurée auprès de la société Zurich insurance public limited company (Zurich insurance), exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurance et opérations de banque.
Par lettres de mission sous signature privée des 17 juillet 2014, 18 mai 2015 et 22 janvier 2016, Monsieur [H] [O] [T] a mandaté la société GIPC pour l’assister dans des opérations de placements financiers, la prestation étant rémunérée par des commissions.
La société GIPC a proposé à Monsieur [T] d’investir dans des produits [Localité 4] C’Bon Builder (BCBB), conçus par la société Marne et finance.
Le 19 juillet 2014, Monsieur [T] a souscrit des parts sociales dans la société Essor biologique pour un total de 10 020 euros.
Le 25 mai 2015, Monsieur [T] a souscrit des parts sociales dans la société [Localité 4] expansion pour un total de 10 000 euros.
Le 5 février 2016, Monsieur [T] a souscrit des parts sociales dans la société [Localité 4] progression pour un total de 10 000 euros.
La société [Localité 4] C’Bon, holding, et ses filiales ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2020, Monsieur [T] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant total de 39 827 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020, les actifs du groupe [Localité 4] C’Bon ont été cédés au groupe [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2021, l’avocat de Monsieur [T] a mis en demeure la société GIPC de lui présenter, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, une proposition sérieuse d’indemnisation du préjudice né du manquement à son obligation d’information et de conseil.
*
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 avril 2022, Monsieur [T] a fait assigner la société GIPC et la société Zurich insurance devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la société GIPC et la société Zurich insurance de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’indemnisation de Monsieur [T] par la société [Adresse 6],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action présentée par la société GIPC et la société Zurich insurance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir présentée par la société GIPC et la société Zurich insurance,
— condamné in solidum la société GIPC et la société Zurich insurance à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés lors de l’incident,
— débouté la société GIPC et la société Zurich insurance de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société GIPC et la société Zurich insurance aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 16 novembre 2023,
— invité Maître Fauck, conseil des défenderesses, à conclure au fond au plus tard le 13 novembre 2023.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives en réponse au fond) notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Monsieur [T] demande à la juridiction de :
“Vu l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Vu les articles 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
A titre principal :
— CONDAMNER GIPC, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, à verser à M. [T] la somme de 28 519 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers « [Localité 4] PROGRESSION, ESSOR BIOLOGIQUE et [Localité 4] EXPANSION », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER GIPC, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, à verser à M. [T] la somme de 2 693,91 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur [son] préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier « [Localité 4] PROGESSION, ESSOR BIOLOGIQUE et [Localité 4] EXPANSION », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER GIPC, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, à verser à M. [T] la somme de 1 501 € en réparation de leur [son] préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER GIPC, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, à verser à M. [T] la somme de 32 713,91 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur [son] préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour le titre [Localité 4] PROGESSION, ESSOR BIOLOGIQUE et [Localité 4] EXPANSION, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause :
— DEBOUTER GIPC, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER GIPC, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, à verser à M. [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’huissier liés à la mise en œuvre de mesures conservatoires et d’exécution forcée, notamment ceux visés à l’article A444-32 du Code de commerce
— REJETER la demande de GIPC et ZURICH INSURANCE PLC d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Monsieur [T] fait valoir que la société GIPC, qui a bien agi en qualité de conseiller en investissements financiers, quand bien même le contrat conclu est intitulé “mandat de recherche”, a gravement manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, en ne vérifiant pas la fiabilité du produit BCBB, conçu par Monsieur [W] [K], déjà à l’origine du scandale financier “Nasa” dans les années 1980 et condamné plus récemment à combler le passif d’une autre société, en ne vérifiant pas l’adéquation du produit BCBB au profil de l’investisseur qui a accepté de ne prendre qu’un risque limité et en ne lui communiquant pas d’informations fiables et documentées sur l’absence de rentabilité de l’investissement, ni sur la capacité financière de la holding [Localité 4] C’Bon à répondre à ses engagements, la mention d’un risque de liquidité et d’un risque de perte en capital étant insuffisante.
Le demandeur considère qu’il a perdu une chance sérieuse de ne pas souscrire aux produits BCBB, que la perte de chance peut être estimée à 95 % et qu’il réclame en conséquence une indemnité de 28 519 euros (30 200 x 95 % = 28 519). Il ajoute qu’il a perdu une chance de faire fructifier le capital investi dans les produits BCBB et que, par référence au taux moyen de rendement d’une assurance-vie en fonds euros, il sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 693,91 euros. Il demande en outre la réparation de son préjudice moral par la somme de 1 501 euros (soit 5 % du montant de son investissement).
A titre subsidiaire, Monsieur [T] soutient que la société GIPC a manqué à son obligation de suivi de l’investissement qu’il a réalisé. Il soutient que le conseiller en investissements financiers a une obligation légale de suivi des investissements en vertu de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, que le contrat conclu entre la société GIPC et la société Marne et finance prévoit également l’obligation pour le conseiller en investissements financiers de vérifier l’opportunité de poursuivre ou non l’investissement, que de multiples informations auraient dû conduire la société GIPC à alerter son client et lui conseiller de procéder à un rachat anticipé de ses titres et qu’elle aurait dû vérifier le ratio d’endettement du groupe [Localité 4] C’Bon, qui était de près de 700 % en 2018. Il sollicite en conséquence la réparation de ses préjudices par la somme de 32 713,91 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [T] soutient qu’il est un investisseur non professionnel ou non averti et qu’il a droit au plus grand niveau de protection, qu’en tout état de cause, le conseiller en investissements financiers reste tenu d’obligations de conseil et d’information à l’égard des investisseurs avertis, que le préjudice qu’il a subi est certain, puisque la somme à répartir entre les créanciers chirographaires dans le cadre de la liquidation judiciaire sera très limitée, et qu’il est faux de soutenir qu’il pourrait bénéficier d’avantages fiscaux, les conditions de déductibilité fiscale des moins-values n’étant pas réunies.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions en défense n° 4) notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société GIPC et la société Zurich insurance ont sollicité de voir :
“ ○ Juger que Groupe Investissement Patrimoine et Courtage (GIPC) n’a commis aucune faute,
○ Juger que les préjudices allégués par monsieur [H] [T] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées,
En conséquence,
○ Débouter monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Groupe Investissement Patrimoine et Courtage (GIPC) et de Zurich Insurance Europe AG, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Groupe Investissement Patrimoine et Courtage (GIPC),
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par monsieur [H] [T] à l’encontre de Groupe Investissement Patrimoine et Courtage (GIPC) et de Zurich Insurance Europe AG,
○ Faire application des limites de la garantie subséquente de Zurich Insurance Europe AG, et notamment du plafond de 1.000.000 euros et de la franchise contractuelle de 2.500 euros par sinistre,
○ Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre Groupe Investissement Patrimoine et Courtage (GIPC) et Zurich Insurance Europe AG au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle,
○ Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En tout état de cause,
○ Condamner monsieur [H] [T] aux entiers dépens,
○ Condamner monsieur [H] [T] à verser à Groupe Investissement Patrimoine et Courtage (GIPC) et à Zurich Insurance Europe AG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société GIPC et son assureur exposent qu’à la date des souscriptions litigieuses, il n’était aucunement possible de douter de la fiabilité du produit BCBB au regard de l’identité de son concepteur, qu’en effet, seul Monsieur [F] avait alors la qualité de dirigeant de la société Marne et finance, que celui-ci n’était pas impliqué dans l’affaire Nasa electronics mentionnée par le demandeur, que le fait que Monsieur [K] ait exercé dans une société ayant connu des difficultés financières plus de trente ans avant la commercialisation des produits BCBB ne présageait en rien de l’issue de ces investissements, que l’investissement litigieux était adapté au profil et aux objectifs de Monsieur [T], dès lors que celui-ci répondait aux caractéristiques des investisseurs ciblés visés dans les plaquettes de présentation du produit, que le mécanisme du produit BCBB et les risques liés ont été correctement et suffisamment présentés à Monsieur [T], que ces informations figuraient clairement dans la documentation remise à la souscription, que Monsieur [T] était parfaitement informé du statut de société de capital-risque des sociétés dans lesquelles il a acquis une participation, de la prime d’émission et de l’influence de ce mécanisme sur la valeur des parts acquises et du risque de perte en capital, et que la réalité et la fiabilité des investissements n’étaient pas douteuses à la date des souscriptions de Monsieur [T], puisque le groupe [Localité 4] C’Bon jouissait d’une bonne réputation et faisait l’objet d’une croissance prometteuse.
Les défendeurs soutiennent également que la convention conclue entre les parties ne met aucunement à la charge du conseiller une mission de suivi de l’investissement, la société GIPC n’étant pas investie d’une mission d’assistance patrimoniale.
La société GIPC et son assureur affirment encore que le préjudice allégué par le demandeur n’est pas certain et actuel. Ils expliquent que le pourcentage de perte de chance invoqué apparaît purement fantaisiste, que la société [Adresse 5] s’est engagée à désintéresser les petits porteurs et à reprendre les engagements de la société [Localité 4] C’Bon, fixant une enveloppe de dix millions d’euros à cette fin, que les investissements BCBB sont éligibles à la déductibilité fiscale des moins-values et qu’une indemnisation sera possible dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu’il est impossible de connaître le préjudice financier de Monsieur [T]. Les défendeurs ajoutent que la jurisprudence estime, de manière constante, qu’un manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut nullement donner lieu à une indemnisation au titre d’un prétendu gain manqué et que Monsieur [T] ne démontre pas qu’il entendait souscrire un contrat d’assurance-vie en fonds euros. Ils estiment en outre que les investisseurs sont conscients des risques potentiels de perte de capital, si bien qu’aucune demande au titre d’un préjudice moral n’est fondée. Ils allèguent enfin qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendues fautes commises par la société GIPC et les préjudices invoqués, les dissimulations des monteurs des opérations et la déconfiture de la société [Localité 4] C’Bon étant les uniques causes des préjudices de Monsieur [T].
A titre subsidiaire, la société GIPC et son assureur font valoir que la police d’assurance souscrite prévoit un plafond de garantie d’un million d’euros et une franchise de 2 500 euros et que l’assureur est bien fondé à opposer les limites contractuelles de sa garantie résultant de la franchise.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 26 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé aux 9 janvier 2025, 13 février 2025 et 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Le conseiller en investissements financiers est tenu de délivrer au client des informations claires, complètes et loyales sur le produit proposé. Il doit se renseigner préalablement sur la situation financière de son client, ses connaissances et ses attentes en termes d’investissement.
L’obligation d’information et de conseil qui pèse sur le conseiller en investissements financiers est une obligation de moyens.
En l’espèce, Monsieur [T] a, par lettres de mission acceptées les 17 juillet 2014,18 mai 2015 et 22 janvier 2016, confié à la société GIPC une mission d’assistance aux placements financiers, afin d’optimiser son épargne. Les contrats énoncent, au paragraphe “Typologie de client”, que Monsieur [T] est un client non professionnel. Les contrats mettent à la charge du conseiller en investissements financiers les obligations suivantes : sélectionner des offres répondant aux objectifs de son client, choisir avec lui celle qui lui correspond le mieux, mettre en place la solution retenue et en assurer le suivi.
Dans la fiche de renseignements complétée le 15 février 2012, Monsieur [T] a indiqué que sa profession était affréteur chez DHL, qu’il percevait un salaire annuel de 25 000 euros, qu’il était un client non professionnel, qu’il disposait de divers placements en assurance-vie et produits ICBS proposés par la société Marne et finance et que ses objectifs étaient de partir à la retraite à 58 ans et de ne pas payer d’impôts.
Il n’est pas contesté que la société GIPC a conseillé à son client d’investir dans des produits [Localité 4] C’Bon Builder Rendement (BCBB Rendement) conçus par la société Marne et finance.
Le produit financier proposé consiste en la souscription de parts aux augmentations de capital de sociétés par actions simplifiées dont l’actionnaire majoritaire est la société [Localité 4] C’Bon, ayant opté pour le statut fiscal de sociétés à capital risque, qui elles-mêmes investissent dans les société opérationnelles du groupe, avec promesse de rachat des parts à échéance de cinq ans, le rendement promis de 7 % l’an pouvant être porté à 9,5 % en fonction du développement de la chaîne.
Les plaquettes d’information présentant le produit aux conseillers en investissements financiers, datées de janvier 2014, comportent 8 pages soulignant que le groupe [Localité 4] C’Bon est une chaîne en développement qui a déjà fait ses preuves, que la pérennité de la chaîne est assurée par un niveau de fonds propres supérieur à son endettement bancaire et qu’il s’agit du troisième opérateur du secteur de la distribution de produits biologiques, promis à devenir le deuxième dans les douze mois suivants.
S’agissant des risques du produit, les plaquettes comportent en page 5, au paragraphe “Des risques inhérents à la vie économique”, un bref avertissement selon lequel “Il est rappelé aux Conseillers en Investissements Financiers que la vie économique est soumise à des aléas. De ce fait, comme pour tous les placements, les risques, notamment de perte en capital et de liquidité, existent et ne peuvent être éludés.”
La synthèse figurant en dernière page des plaquettes précise que “Cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital et risque de liquidité. L’investisseur est également exposé à un risque de défaillance de [Localité 4] C’BON SAS ou à son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois, l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un important facteur de réduction de risque.”
Les plaquettes d’information mentionnent, de manière générique et succincte, les aléas de la vie des entreprises et le risque de défaillance, en les minimisant, et n’évoquent pas du tout les risques spécifiques liés à la nature particulière du placement.
La société GIPC ne démontre aucunement avoir attiré l’attention de Monsieur [T] sur l’importance des risques résultant de la levée massive et simultanée de fonds par le groupe [Localité 4] C’Bon auprès de très nombreux investisseurs privés et des potentielles difficultés de rachat des actions au terme du délai de cinq ans par les sociétés supports d’un groupe dont l’essor était très rapide et fondé sur un important endettement non bancaire et qui ne disposait pas d’une trésorerie suffisante.
Le fait que Monsieur [T] ait déjà investi dans des produits ICBS conçus par la société Marne et finance ne permet pas de le qualifier d’investisseur professionnel ou averti et ne saurait exonérer la société GIPC de ses obligations d’information et de conseil.
En gardant le silence sur les risques particuliers des produits BCBB Rendement qu’elle a conseillés et dont elle devait avoir connaissance, la société GIPC a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T].
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens du demandeur, il y a lieu de condamner la société GIPC à réparer le préjudice résultant de la faute commise.
Monsieur [T] a perdu une chance de ne pas souscrire aux produits BCBB Rendement s’il avait été mieux informé des risques encourus.
Le préjudice allégué présente un caractère certain, puisque la probabilité d’obtenir un paiement dans le cadre de la liquidation du groupe [Localité 4] C’Bon doit être considérée comme nulle, eu égard à l’ampleur du passif du débiteur et au caractère chirographaire de la créance. L’existence d’une possibilité de déduction fiscale des pertes subies n’a aucune incidence sur le présent litige.
Monsieur [T] ayant précédemment souscrit des produits ICBS conçus par la société Marne et finance, considérés comme des produits présentant un risque de perte en capital, la perte de chance de ne pas souscrire aux produits BCBB Rendement sera évaluée à 60 %.
Le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les produits litigieux sera indemnisé par la somme de 18 120 euros (30 200 x 60 % = 18 120).
Le préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital de 30 200 euros est indemnisable comme étant en lien direct et certain avec la faute commise. Ce préjudice sera indemnisé, non pas par référence au rendement moyen d’une assurance-vie en fonds euros, le demandeur cherchant un placement à court terme et non à long terme, mais sur la base d’un rendement de 3 % net par an, taux estimé de rendement d’un placement à cinq ans. Le placement du capital de 30 200 euros sur un produit avec un rendement net de 3 % l’an aurait permis à Monsieur [T] un gain de 4 810,08 euros. En faisant application d’une perte de chance de 60 %, le préjudice s’établit à 2 886,05 euros (4 810,08 x 60 % = 2 886,048). La juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut allouer au demandeur une somme supérieure à celle qu’il demande. En conséquence, il sera accordé à Monsieur [T] une indemnité de 2 693,91 euros en réparation du préjudice de perte de chance de faire fructifier son capital.
Monsieur [T] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral résultant du manquement de la société GIPC à ses obligations d’information et de conseil. La demande d’indemnité de ce chef sera rejetée.
Les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement, conformément au principe posé par l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’est pas justifié de déroger.
Les condamnations au profit de Monsieur [T] seront prononcées in solidum à l’encontre des deux défenderesses, étant précisé que la société Zurich insurance, assureur de responsabilité civile de la société GIPC, est bien fondée à opposer au demandeur les plafonds de garantie et franchises prévus au contrat.
La société GIPC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La charge des frais d’exécution forcée est réglée par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’est pas justifié d’y déroger. La demande tendant à mettre à la charge des défendeurs les émoluments prévus par l’article A. 444-32 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
La société GIPC et la société Zurich insurance seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’imposer à Monsieur [T] la constitution d’une garantie pour répondre des restitutions ou réparations.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société Zurich insurance public limited company doit garantir la société Groupe investissement patrimoine et courtage des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 1 000 000 euros et après application de la franchise contractuelle de 2 500 euros par sinistre,
Condamne in solidum la société Groupe investissement patrimoine et courtage et la société Zurich insurance public limited company, dans les limites rappelées ci-dessus, à payer à Monsieur [H] [O] [T] :
— la somme de 18 120 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les produits BCBB Rendement,
— la somme de 2 693,91 euros en réparation du préjudice de perte de chance de faire fructifier son capital,
Dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Monsieur [H] [O] [T] de sa demande d’indemnité en réparation d’un préjudice moral,
Condamne in solidum la société Groupe investissement patrimoine et courtage et la société Zurich insurance public limited company à payer à Monsieur [H] [O] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupe investissement patrimoine et courtage et la société Zurich insurance public limited company de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Groupe investissement patrimoine et courtage et la société Zurich insurance public limited company aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [H] [O] [T] de sa demande tendant à faire supporter aux défendeurs les émoluments prévus par l’article A. 444-32 du code de commerce,
Déboute la société Groupe investissement patrimoine et courtage et la société Zurich insurance public limited company de leurs demandes tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement et à imposer au demandeur la constitution d’une garantie,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-sept février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
Me Nicolas FAUCK
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