Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 27 février 2025, n° 22/01493
TJ Bourg-en-Bresse 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que la société GIPC a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, entraînant une perte de chance pour le demandeur de ne pas souscrire aux produits litigieux.

  • Accepté
    Lien direct entre la faute et le préjudice

    La cour a reconnu que le préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital est indemnisable et en lien direct avec la faute commise par GIPC.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que le demandeur ne prouve pas avoir subi un préjudice moral résultant du manquement de la société GIPC.

  • Accepté
    Frais exposés lors de l'instance

    La cour a condamné les défenderesses à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 févr. 2025, n° 22/01493
Numéro(s) : 22/01493
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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