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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 30 janv. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2026
RG N° RG 25/00585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2EPD/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [O]
C/
[P] [G] divorcée [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 5 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 33] (UKRAINE)
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
DEFENDEUR :
Madame [P] [G] divorcée [O]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 31], [Localité 40] (LIBAN)
[Adresse 18]
[Localité 21]
défaillant
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me François CORNUT, vestiaire : 203
1 expédition conforme (par LRAR) : Me [E] [A]
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [V] [O] et Madame [P] [G] ont contracté mariage, le [Date mariage 12] 1996 à [Localité 36], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 19 mars 2001, reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 36], les époux ont acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 9]), cadastré section BD n°[Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour un montant de 182.938,82 euros.
Par acte notarié en date du 29 décembre 2005, reçu par Maître [H], notaire à [Localité 38], les époux ont acquis un local industriel en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 8] à [Localité 38], cadastré section BK n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], pour un montant de 40.460 euros.
Par acte notarié en date du 3 novembre 2006, reçu par Maître [F], notaire à [Localité 37], les époux ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 19], cadastrée section A n°[Cadastre 23], et un terrain agricole situé sur la même commune, cadastré section A n°[Cadastre 10]. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 433.000 euros.
Le 8 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a rendu son ordonnance sur tentative de conciliation, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 11 juillet 2011.
Par jugement du 25 mars 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 36] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur aux torts exclusifs de Monsieur [V] [O] ;
— Ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2009 ;
— Prononcé la dissolution du régime matrimonial et ordonné sa liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— Confirmé le jugement déféré, sauf en sa disposition relative aux dommages et intérêts ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant, débouté Monsieur [V] [O] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Maître [C] [M] et Maître [J] [S], notaires à [Localité 25], sont intervenues au cours de la phase amiable des opérations liquidatives.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [V] [O] a, par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, fait assigner Madame [P] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Il demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial existant entre Monsieur [V] [O] et Madame [P] [G] ;
— Désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [C] [M], notaire associé de la société par actions simplifiées " [39] ", titulaire d’un office notarial à [Adresse 26] ;
— Rappeler que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2099 ;
— Condamner Madame [P] [G] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [P] [G] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [G], partie défenderesse régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Monsieur [V] [O] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [G] :
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que la composition de l’indivision post-communautaire faite de plusieurs biens immobiliers indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [E] [A], notaire à [Localité 32], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la [24], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il convient, enfin, de constater que par jugement du 25 mars 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 36] a notamment ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2009.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [V] [O] ne développe aucun argument ni ne verse aucune pièce au soutien de sa demande, pour laquelle aucun fondement juridique n’est visé ;
Qu’en l’absence de preuve d’un comportement fautif et d’un préjudice en résultant, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 8 novembre 2010,
Vu le jugement de divorce en date du 25 mars 2016,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 15 mai 2018,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Monsieur [V] [O] et Madame [P] [G] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [E] [A], notaire
[Adresse 34]
[Adresse 2]
[Localité 22]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [27] par l’intermédiaire du [28] ([29] – [30]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 35]) ;
CONSTATE que les effets du divorce ont été fixés à la date du 1er janvier 2009, selon jugement du tribunal de grande instance du 25 mars 2016 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Fait à [Localité 36], le 30 janvier 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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