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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 24 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJHP
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [T],, [V], [J]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1189
DEMANDEUR
et
Madame, [Q], [X], [Z], [G] divorcée, [J]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2] (MAROC),
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 65
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce de M., [T], [J] et Mme, [Q], [G].
Pendant leur mariage, M., [J] et Mme, [G] avaient acquis plusieurs biens immobiliers, notamment :
— une maison sise à, [Localité 3],, [Adresse 3], ancien domicile conjugal,
— un appartement sis à, [Localité 3],, [Adresse 3],
— une maison sise à, [Adresse 4], [Adresse 5],
— une maison sise à, [Adresse 4], [Adresse 6].
Ils avaient également constitué une SCI, [1], laquelle est propriétaire d’une maison de ville sise à Bourg-en-Bress,e[Adresse 7].
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme, [G] la gestion des biens communs à, [Localité 4] et, [Localité 5], à charge pour elle d’en rendre compte une fois par an et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Soutenant que Mme, [G] n’a pas partagé les loyers issus des biens indivis et qu’elle n’a pas rendu compte de façon transparente de sa gestion, M., [J] a, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, saisi le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par son avocat à l’audience du 10 février 2026, M., [J] a demandé au juge de :
“DECLARER l’action de M., [J] recevable et bien fondée,
CONDAMNER Madame, [G] d’avoir à payer à Monsieur, [J] au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices, une somme totale de 43 623 euros, détaillée comme suit:
Au titre de l’année 2021: 11 448 euros
Au titre de l’année 2022: 10 234 euros
Au titre de l’année 2023: 11 115 euros
Au titre de l’année 2024: 10 826 euros
CONSTATER que l’intérêt de l’indivision est mise en péril, du fait de la mésentente des coindivisaires et des fautes de gestion de Madame, [G],
En conséquence,
DESIGNER tel administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents utiles,
Reprendre les comptes de gestion des biens indivis depuis 2021, déterminer les droits de chacun pour chaque année, faire un compte entre les parties sur les bénéfices d’ores et déjà encaissés par l’un et/ou l’autre des indivisaires,
Gérer et administrer l’ensemble des biens immobiliers indivis et notamment appeler les loyers et charges exigibles, encaisser les revenus de l’indivision sur un compte bancaire dédié, payer toutes dettes de l’indivision, procéder aux travaux de remise en état et de tous ordres nécessaires, conclure, renouveler, mettre fin aux baux ;
Distribuer annuellement les bénéfices entre les co-indivisaires suivant leurs droits dans l’indivision;
Représenter l’indivision tant en demande qu’en défense dans toutes les instances l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur;
Fixer la durée de la mission à 12 mois avec possibilité de prorogation;
Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire ;
Déclarer que la rémunération de l’administrateur provisoire sera partagée pour
moitié chacun entre les deux indivisaires.
CONDAMNER Mme, [G] à régler à M., [J] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, M., [J] fait valoir que Mme, [G] n’a versé aucun loyer au titre de la gestion des biens indivis dont ils sont chacun propriétaires à hauteur de 50%.
Il expose que Mme, [G] lui a versé certaines sommes, sans en justifier le montant ni l’origine, ce qui explique son refus de les accepter.
Il soutient que la gestion des biens indivis par Mme, [G] manque de transparence, celle-ci ne produisant que des documents approximatifs ne permettant pas de déterminer avec précision les bénéfices perçus, ni les charges réellements supportées.
Il précise par ailleurs ne pas avoir sollicité l’allocation d’une provision au titre de l’année 2025 et conteste en conséquence les arguments développés par Mme, [G] relatifs à des travaux entrepris au cours de cette année.
M., [J] indique qu’en raison de cette absence de transparence, il a été contraint d’établir un décompte des loyers perçus, qu’il évalue à la somme de 43 623 euros pour chacun des indivisaires, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande.
S’agissant de la demande de désignation d’un administrateur, M., [J] soutient qu’au regard de cette gestion qu’il estime défaillante, l’intervention d’un professionnel apparaît nécessaire afin d’assurer une bonne gestion et de préserver les intérêts de l’indivision.
Il en déduit que Mme, [G] est infondée à solliciter une rémunération au titre de la gestion de l’indivision et que sa demande de dommages et intérêts n’est pas davantage justifiée, la présente procédure étant rendue nécessaire par sa propre défaillance.
Egalement représentée par son avocat, Mme, [G] a demandé au juge de :
— condamner M., [J] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M., [J] à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [G] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un administrateur provisoire, en précisant que les frais afférents à cette mesure doivent être supportés par M., [J].
Elle soutient que M., [J] refusait d’accepter les comptes qu’elle lui adressait et affirme avoir veillé à répartir les bénéfices entre eux à parts égales.
Elle se prévaut d’une attestation de vérification administrative établie par la société, [2] afin d’attester de la bonne gestion des biens indivis.
Elle soutient avoir été contrainte de financer personnellement des travaux de conservation portant sur un tènement immobilier à, [Localité 6], pour un montant de 77 070 euros. Elle en déduit que M., [J] lui est redevable de la somme de 3 027,21 euros, après déduction de la somme qu’il réclame au titre des bénéfices.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme, [G] estime être bien fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément les articles 815-6 et 815-11 du code civil.
La demande de M., [J] est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices
L’article 815-11 du code civil précise que : “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
Dans le cadre d’une indivision post-communautaire, l’établissement d’un compte de gestion précis, par bien et par année, appuyé sur l’ensemble des pièces justificatives nécessaires, apparaît indispensable afin de déterminer le rapport entre les recettes et les charges de l’indivision.
En l’espèce, l’indivision post-communautaire se compose de 8 biens immobiliers, pour la plupart donnés à bail.
S’il est établi que ces biens ont pu faire l’objet d’impayés de loyers et nécessiter la réalisation de travaux, parfois importants, il n’en demeure pas moins que Mme, [G] a perçu des bénéfices depuis l’année 2021.
Or, au regard des pièces versées aux débats, elle n’a ni reversé à son ex-époux la part de bénéfices lui revenant, ni rendu compte de sa gestion de manière régulière.
Le seul fait qu’elle ait transmis un chèque d’un montant de 5284 euros en date du13 janvier 2022, lequel n’a pas été encaissé par M., [J], ne saurait suffire à établir qu’elle a procédé à une répartition effective des bénéfices année par année, d’autant qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier d’une telle répartition.
Pour appuyer leur demande, les ex-époux produisent chacun une synthèse des résultats financiers depuis l’année 2021.
Si certaines divergences apparaissent, la majorité des montants est justifiée par des pièces, permettant ainsi de déterminer, à titre provisionnel, les sommes devant revenir à chacun des coïndivisaires.
Il est précisé que M., [J] ne sollicite aucune répartition provisionnelle au titre de l’année 2025. Les éléments produits pour cette année seront en conséquence écartés des débats, étant en tout état de cause indifférents à la solution du présent litige, dès lors que Mme, [G] devait procéder à la répartition des bénéfices des années antérieures, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les sommes suivantes doivent être allouées à M., [J], à titre provisionnel :
— au titre de l’année 2021 : 7000 € ;
— au titre de l’année 2022 : 1500 € ;
— au titre de l’année 2023 : 9000 € ;
— au titre de l’année 2024 : 9000 €.
En conséquence, Mme, [G] sera condamnée à verser à M., [J] la somme de 26 500 euros à titre de provision sur la répartition des bénéfices afférents aux années 2021 à 2024.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 815-6 du code civil : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
M., [J] et Mme, [G] sont favorables à la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire afin que celui-ci reprenne notamment les comptes de gestion des biens indivis depuis 2021 et contribue à apaiser les relations entre les indivisaires.
Les relations entre les ex-époux étant difficiles et les parties étant toutes deux favorables à cette mesure, la désignation d’un administrateur provisoire apparaît opportune. Celle-ci permettra, en particulier, d’établir un compte de gestion précis et contradictoire des biens indivis, permettant de déterminer de manière fiable les recettes et les charges de l’indivision.
Dans ces conditions, l’intérêt commun de l’indivision justifie la désignation d’un administrateur provisoire, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame, [G]
Mme, [G] soutient faire l’objet d’une procédure aux demandes abusives.
Or, il n’est pas démontré que M., [J] a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à Mme, [G].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme, [G] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme, [G] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de M., [T], [J] recevable et bien fondée ;
Condamne Mme, [Q], [G] à payer la somme de 26 500 euros à M., [T], [J] au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices ;
Désigne la SELARL, [3] en la personne de maître, [S], [B],, [Adresse 8] à, [Localité 5], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre Mme, [Q], [G] et M., [T], [J] ;
Dit qu’en particulier l’administrateur provisoire aura le pouvoir de :
— Se faire remettre par M., [J] et Mme, [G] l’ensemble des pièces nécessaires à la gestion des biens indivis ainsi que les fonds indivis ;
— Gérer et administrer l’ensemble des biens immobiliers indivis et notamment appeler les loyers et charges exigibles, encaisser les revenus de l’indivision sur un compte bancaire dédié, payer toutes dettes de l’indivision, procéder aux travaux de remise en état et de tous ordres nécessaires, conclure, renouveler, mettre fin aux baux ;
— Distribuer annuellement les bénéfices entre les co-indivisaires suivant leurs droits dans l’indivision;
— Représenter l’indivision tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur ;
Fixe la mission de l’administrateur pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit ;
Fixe à 4 000 euros la provision que devra verser l’indivision à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, soit 2 000 euros à la charge de chacune des parties, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Déboute Mme, [Q], [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Q], [G] aux dépens ;
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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