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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 nov. 2024, n° 24/81091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [ Localité 3 ] c/ Société à responsabilité limitée au capital social de 200.000 euros, S.A.R.L. DN BAT DN BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IS3
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDERESSE
Société à responsabilité limitée au capital social de 200.000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 520 571 928
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1116
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux courriers recommandés établis le 27 mars 2023, confiés aux services de La Poste le 29 mars 2023 et réceptionnés par la société DN BAT le 3 avril 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a notifié à la société DN BAT deux avis de saisie administrative à tiers détenteur de montants respectifs de 210.116 euros correspondant à des prélèvements sociaux entre 2007 et 2010 dont les titres exécutoires ont été délivrés les 30/04/2010, 31/07/2010, 15/10/2010 et 15/10/2011 et de 118.305,84 euros correspondant à des prélèvements sociaux entre 2007 et 2008 dont les titres exécutoires ont été délivrés les 30/09/2008, 31/07/2009, 14/10/2008 et 14/10/2009.
Par acte du 6 juin 2024, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a assigné la société DN BAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société DN BAT à lui payer la somme de 320.376,54 euros avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2023, date de réception des SATD, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société DN BAT soulève la prescription de la créance fiscale et le débouté des demandes adverses, subsidiairement, elle demande au juge de limiter la condamnation à la somme de 76.608,57 euros et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois selon des mensualités égales. En tout état de cause, la société DN BAT sollicite la condamnation de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
L’article L262 du livre des procédures fiscales prévoit que « […] 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. […] »
L’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Il résulte de cet article que l’administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur (voir en ce sens civ. 2, 9 juin 2022, n°20-23.688).
Enfin, l’article L274 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société DN BAT n’a pas répondu à la suite des avis de saisie administrative à tiers détenteur. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu les courriers adressés par l’administration fiscale car l’adresse de son siège correspond à une société de domiciliation qui a rencontré des difficultés de réacheminement postal des courriers reçus par ses domiciliés courant 2023. Or, si elle verse le contrat de prestation de services et de domiciliation signé le 13 janvier 2021, elle ne justifie pas des difficultés de réacheminement postal des courriers alléguées. Partant, elle échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à son absence de réponse.
Sur le moyen tiré de la prescription, il convient de relever que l’irrecevabilité évoquée dans les conclusions n’est pas formulée en tant que prétention.
Suivant deux courriers recommandés établis le 27 mars 2023, confiés aux services de La Poste le 29 mars 2023 et réceptionnés par la société DN BAT le 3 avril 2023, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a notifié à la société DN BAT deux avis de saisie administrative à tiers détenteur de montants de 210.116 euros correspondant à des prélèvements sociaux entre 2007 et 2010 dont les titres exécutoires ont été délivrés, soit les dates de mise en recouvrement du rôle, les 30/04/2010, 31/07/2010, 15/10/2010 et 15/10/2011 et de 118.305,84 euros correspondant à des prélèvements sociaux entre 2007 et 2008 dont les titres exécutoires, soit les dates de mise en recouvrement du rôle, ont été délivrés les 30/09/2008, 31/07/2009, 14/10/2008 et 14/10/2009.
Or, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] se contente de verser un tableau intitulé « Dossier de Monsieur [C] [G] Liste des actions » établi par elle-même listant un certain nombre d’actes parmi lesquelles des saisies à tiers détenteur ou encore des commandements dont le contenu n’est pas justifié de sorte qu’il est impossible de vérifier la date et la créance que ces actes avaient vocation à recouvrer. Partant, il convient de considérer que le demandeur ne justifiant pas d’actes interruptifs de la prescription quadriennale du recouvrement des créances concernées par les saisies à tiers détenteur, la prescription prévue à l’article L274 du Livre des procédures fiscales est acquise.
En conséquence, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] sera débouté de sa demande de condamnation de la société DN BAT en sa qualité de tiers saisi.
Sur les dispositions de fin de jugement
La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société DN BAT une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Constate la prescription de l’action en recouvrement de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] pour le recouvrement des créances correspondant aux montants de 210.116 euros (prélèvements sociaux entre 2007 et 2010 dont les titres exécutoires ont été délivrés les 30/04/2010, 31/07/2010, 15/10/2010 et 15/10/2011) et de 118.305,84 euros (prélèvements sociaux entre 2007 et 2008 dont les titres exécutoires ont été délivrés les 30/09/2008, 31/07/2009, 14/10/2008 et 14/10/2009),
Déboute la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] à payer à la société DN BAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] aux dépens.
Fait à Paris, le 07 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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