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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 14 févr. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], [O] [K]
né le 01 Novembre 1937 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 08 Août 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 31 août 2022, [F] [K], par l’intermédiaire de son mandataire la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a donné à bail à [T] [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Le 8 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à [T] [X] pour un montant en principal de 3 014,92 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, [F] [K] a fait assigner en référé [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [T] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [T] [X] au paiement d’une provision d’un montant de 5 849,70 €, arrêtée au 11 octobre 2024, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner [T] [X] à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, [F] [K], par la voix de son conseil, reprend les chefs de demande contenus dans son assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à 7 292,43 euros et à préciser que le locataire est toujours dans les lieux.
[T] [X], qui a été cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la Vienne le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 8 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 9 juin 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date.
En revanche, aucun élément fourni aux débats ne justifie de porter le montant de cette indemnité d’occupation à 500 euros, de sorte que le montant sera fixé au coût du loyer révisé conformément aux stipulations contractuelles, qui correspond à l’exact préjudice subi par le bailleur, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
L’expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte actualisé produit, [F] [K] prétend à la condamnation du défendeur au paiement de 7 292,43 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif atualisé au jour de l’audience.
Pour autant, cette somme comprend des frais divers, notamment de relance et de poursuites, outre des frais de location, qui ne peuvent être exigés au titre de l’arriéré locatif.
Déduction faite de ces frais, pour un total de 804 euros, [F] [K] justifie que lui est due la somme de 6 488,43 euros, arrêtée au 10 janvier 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 6 488,43 €, selon les modalités exposées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, [T] [X] devra en outre verser à [F] [K] une indemnité de 300 €, tenant compte de la situation économique respective des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [F] [K] ;
CONSTATONS à la date du 9 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre [F] [K] et [T] [X] portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [T] [X] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [T] [X] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [T] [X] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 480,91 euros;
CONDAMNONS [T] [X] à payer à [F] [K] une provision de 6 488,43 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 janvier 2025, incluant l’indemnité du mois de janvier 2025 ;
CONDAMNONS à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [T] [X] à payer à [F] [K] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal 480,91 euros, révisable selon les stipulations contractuelles ;
CONDAMNONS [T] [X] à payer à [F] [K] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [T] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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