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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 5 nov. 2024, n° 22/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/04214 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQBZ
N° MINUTE : 24/00125
AFFAIRE
[U], [W] [X] épouse [Y]
C/
[V] [S] [T] [Y]
DEMANDEUR
Madame [U], [W] [X] épouse [Y]
Née le 26 septembre 1983 à EAUBONNE (95600)
42 avenue Pasteur
92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0744
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S] [T] [Y]
Né le 13 avril 1984 à SÈVRES (92310)
31, avenue Foch
92250 LA GARENNE-COLOMBES
Représenté par Me Manon VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le 27 octobre 2012 à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
[R] [Y], né le 27 avril 2014 (10 ans),[Z] [Y], né le 21 avril 2017 (7 ans).
Par assignation du 12 mai 2022 remise au greffe le 13 mai 2022, Madame [U] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Relativement aux époux :
constaté que les époux résident séparément,attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule immatriculé AP-179-VA et du véhicule deux roues à charge pour lui de régler les frais afférents,attribué à l’époux la gestion de l’appartement sis 10 bis rue Jean Bonnal à la Garenne Colombes à charge pour lui d’en rendre compte annuellement,dit que les échéances du prêt afférent ua bien locatif et les charges courantes d ce bien seront supportées par moitié entre les époux, après déduction des revenus locatifs perçus et tant que de besoin, les condamnons au paiement,dit que les échéances du prêt afférent au domicile conjugal seront supportées par l’époux,dit que les charges liées au domicile conjugal (taxe foncière, contribution audioviseulle et charges de copropriété) seront supportées provisoirement par l’époux,rejeté la demande de l’épouse tendant à la désignation d’un notaire,Relativement aux enfants :
constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,débouté la mère de sa demande relative à l’inscription scolaire des enfants,fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes :en période scolaire : du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée de classes, chez le père les semaines paires (à compter du lundi des semaines paires) et chez la mère, les semaines impaires (à compter du lundi les semaines impaires),pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié des vacances les années paires pour la mère, la première moitié les années impaires,rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation formulée par chacun des parents,dit que l’ensemble des frais scolaires afférents aux enfants et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la demande en divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [U] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce de, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [V] [Y] :
Relativement aux époux :
fixer la date des effets du divorce au jour du dépôt de la présente demande en divorce,constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint,constater la révocation des avantages matrimoniaux,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,réserver le droit de l’épouse de demander le bénéfice de dispositions de l’article 267 alinéa 2 du Code civil,réserver le droit de l’épouse de conclure sur une éventuelle demande de prestation compensatoire,de lui attribuer la jouissance du véhicule PORSCHE à charge pour elle de régler les frais afférents, jusqu’à la libération des fonds séquestrés suite à la vente du bien locatif,ordonner le maintien de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [Y] à titre onéreux jusqu’à la liquidation du régime matrimonial,maintenir que les charges liées au domicile conjugal ( taxe foncière, contribution à l’audio visuel public, charges de copropriété ) seront supportées par Monsieur [V] [Y],maintenir que les échéances des deux prêts afférents au domicile conjugal seront supportées par Monsieur [V] [Y], à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,Relativement aux enfants :
dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,reconduire les mesures provisoires concernant la fixation de la résidence en alternance des enfants,constater qu’elle ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,ordonner que les frais scolaires et extrascolaires soient pris en charge par moitié entre les parents,En tout état de cause:
statuer ce que de droit sur les dépens,rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [Y] demande que le divorce soit prononcé pour faute de l’épouse et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [U] [X] :
Relativement aux époux :
condamner son épouse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,dire que son épouse ne conservera pas l’usage du nom marital,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 mars 2022,donner acte à l’épouse de la proposition qu’elle formule au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux,rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,rappeler que le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu accorder à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,Relativement aux enfants :
dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,reconduire les mesures provisoires sur les dispositions relatives à la fixation de la résidence en alternance,dire que l’ensemble des frais scolaires afférents aux enfants et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,Et sur les mesures accessoires :
de condamner Madame [U] [X] aux dépens.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 septembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 238 du code civil dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Ainsi, en application des textes susvisés il conviendra d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute présentée par l’époux.
Sur la demande en divorce pour faute formulée par Monsieur [V] [Y] :
Il ressort des éléments versés aux débats :
qu’il est établi qu’en mars 2022, Madame [U] [X] a quitté le domicile conjugal pour s’installer avec son nouveau compagnon, tel qu’il ressort de la facture du 2 mars 2022 versée, des écritures de l’épouse ainsi que de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue,qu’il apparaît que, dans ses écritures (page 13), l’épouse ne conteste pas avoir entretenu une relation adultère en précisant toutefois que, si elle constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable maintien vie commune, elle indique que les circonstances dans lesquelles elle a été commise enlève son caractère de gravité, en précisant que son époux lui a rendu intentionnellement la vie impossible, la conduisant à quitter le domicile conjugal,qu’en effet, il apparaît que la séparation des époux est intervenue dans un climat particulièrement délétère, que leur relation est empreinte d’un conflit conjugal exacerbé qui les a placés, tous les deux, dans un état de santé psychologique fragile,que, pour autant, si Madame [U] [X] soutient avoir subi des humiliations, des violences psychologiques et du harcèlement moral de la part son époux pendant le mariage, pour lesquelles elle a déposé une main courante le 18 février 2022 et qu’elle dénonce, au sein de son procès-verbal d’audition du 28 février 2022, que son époux lui impose de nombreuses règles au domicile, la menace de la frapper, l’insulte, qu’il l’a déjà plaquée contre le mur en lui criant dessus et qu’il change souvent de comportement, que ses agissements l’ont poussée à quitter l’appartement avec une valise, force est de constater qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue pour ces faits ; qu’il apparaît en outre qu’elle s’est également désistée des demandes aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection formulées en novembre 2022,qu’en outre, il ressort de la chronologie des éléments versés que Madame [U] [X] a été déposé plainte contre son époux alors même qu’ils échangeaient pour organiser leur séparation ; que, dans ce contexte, elle a sollicité et obtenu auprès de son époux un prêt de 10 000 euros afin de se reloger, alors qu’il est constant qu’elle a quitté, de son plein gré, le domicile conjugal pour aller s’installer avec son nouveau compagnon, ce que son mari ignorait lorsqu’il lui a prêté les fonds ; qu’elle a également, durant cette période, consenti à la mise en place d’une résidence alternée dans l’intérêt des enfants,que l’ensemble de ces éléments permet de douter sérieusement de la vraisemblance des faits allégués par Madame [U] [X] concernant les violences psychologiques subies et le harcèlement moral qu’elle dénonce, et permettent dans le même temps de caractériser la gravité de ses manquements,que par ailleurs, si Madame [U] [X] allègue que son époux a également entretenu plusieurs relations adultères et notamment au début de l’année 2022, les seules attestations qu’elle verse doivent être examinées avec prudence et circonspection compte tenu de leur nature et de l’attestation versée par l’époux qui les contredisent ; qu’en ce sens, en l’absence de la production d’éléments probants supplémentaires, Madame [U] [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve des faits qu’elle allègue.
Qu’à l’issue de cette analyse, il apparaît que Madame [U] [X] a gravement manqué à son devoir de fidélité et de respect rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [Y] en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que les époux se sont séparés dans un contexte particulièrement délétère, marqué notamment par le départ de l’épouse pour aller s’installer avec son nouveau compagnon, ce qu’a découvert Monsieur [V] [Y] alors qu’ils organisaient leur séparation et qu’il venait de lui prêter 10 000 euros pour contribuer à son relogement.
Or, il est établi par la production notamment d’une lettre de liaison émanant du service psychiatrie que Monsieur [V] [Y] a été hospitalisé du 16 mars 2022 au 1er avril 2022 pour fléchissement thymique avec idées suicidaires scénarisées dans un contexte de divorce conflictuel, avec perte d’appétit, amaigrissement, insomnie, irritabilité et labilité émotionnelle. Il démontre avoir fait l’objet d’un arrêt de travail du 1er avril au 25 avril 2022 pour dépression puis qu’il a ensuite travaillé à temps partiel jusqu’au mois de juillet 2022.
Dans ces conditions, il apparaît que le comportement fautif de Madame [U] [X] a directement contribué au préjudice moral de son époux justifiant qu’une somme de 3 000 euros lui soit alloué à titre de réparation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, si Monsieur [V] [Y] sollicite un report de la date des effets du divorce, force est de constater qu’aucun élément ne permet de déterminer avec exactitude le jour précis au cours duquel l’épouse a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2022.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 12 mai 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Madame [U] [X] demande au juge de :
réserver le droit de l’épouse de demander le bénéfice de dispositions de l’article 267 alinéa 2 du Code civil,réserver le droit de l’épouse de conclure sur une éventuelle demande de prestation compensatoire,de lui attribuer la jouissance du véhicule PORSCHE à charge pour elle de régler les frais afférents, jusqu’à la libération des fonds sequestrés suite à la vente du bien locatif,ordonner le maintien de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [Y] à titre onéreux jusqu’à la liquidation du régime matrimonial,maintenir que les charges liées au domicile conjugal ( taxe foncière, contribution à l’audio visuel public,charges de copropriété ) seront supportées par Monsieur [V] [Y],maintenir que les échéances des deux prêts afférents au domicile conjugal seront supportées par Monsieur [V] [Y], à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Toutefois, force est de constater que ces demandes s’apparentent à des demandes relatives au partage te à la liquidation du régime matrimonial des époux. Or, force est de constater que les parties ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. Ainsi, les demandes que Madame [U] [X] formule seront déclarées irrecevables, les conditions de l’article 267 n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En outre, les époux demandent tous deux de « donner acte » ou de « constater » de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants, nés pendant le mariage de leurs parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que les dispositions fixant la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents telles que prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires soient reconduites.
Dès lors que cette demande apparaît conforme à l’intérêt des enfants, leur accord sera entériné.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, en vue d’éviter toute difficulté d’exécution, il sera ordonné et précisé que, sauf meilleur accord, les frais scolaires (notamment d’établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, de stage, de colonie de vacances, et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame [U] [X], les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 13 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 19 janvier 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse :
Madame [U], [W] [X]
Née le 26 septembre 1983 à Eaubonne (95600)
Et
Monsieur [V], [S], [T] [Y]
Né le 13 avril 1984 à Sèvres (92310)
Mariés le 27 octobre 2012 à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
CONDAMNE Madame [U] [X] à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2022, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées par Madame [U] [X],
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que Madame [U] [X] et Monsieur [V] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée de classes, chez le père les semaines paires (à compter du lundi des semaines paires) et chez la mère, les semaines impaires (à compter du lundi les semaines impaires),pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié des vacances les années paires pour la mère, la première moitié les années impaires,
DIT que le caractère pair ou impair est déterminé selon la numérotation des semaines prévues dans le calendrier annuel,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : les frais scolaires (notamment d’établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, de stage, de colonie de vacances, et ls frais de santé non remboursés,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [U] [X] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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