Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 29 janv. 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLA5
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[N] [T] [L] [W]
C/
[F], [P] [H]
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 27 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bernadette LOUESSE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [F], [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001851 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [F], [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Gironde)
et
— Monsieur [N], [T], [L], [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Val d’Oise)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 décembre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à Madame [F] [H] la somme en capital de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée lors de la vente de l’immeuble commun ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;
Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père avec transfert le vendredi à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parties :
En dehors des vacances scolaires de Noël et d’été :
— les semaines impaires chez le père,
— les semaines paires chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes,
— chez la mère : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties après accord préalable entre les parents ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [N] [W].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Congé
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rôle actif ·
- Responsabilité ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé mentale ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Avis
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Plantation ·
- Servitude ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Construction ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Diligences
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Cerf ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.