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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/02794 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y67
N° de MINUTE : 26/00315
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
En présence de Monsieur [N] [K], auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [A] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat multirisques habitation n°20452082604 garantissant son logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [A] a effectué une déclaration de sinistre relativement à un premier dégât des eaux survenu le 9 mars 2020.
La SA AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet [C] pour procéder à une expertise amiable du dommage à l’issue de laquelle l’évaluation d’un montant de 23.308,38 € à titre d’indemnité immédiate et celui de 7.250 €,83 € à titre d’indemnité différée, a été acceptée par Madame [A].
La SA AXA FRANCE IARD a procédé à un premier versement de 23.308,38 € le 5 juin 2020 et à un second de 7.250,83 € le 4 août 2020.
Le contrat n°20452082604 a été suspendu entre le 20 novembre 2020 et le 1er juillet 2021 puis résilié le 1er juillet 2021 en raison d’un non-paiement des cotisations.
Madame [A] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un nouveau contrat n°21335397904 garantissant son logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Madame [A] a effectué une déclaration de sinistre relativement à un second dégât des eaux survenu le 22 mars 2023.
La SA AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour procéder à une expertise amiable du dommage, à l’issue de laquelle l’expert a exprimé des doutes sur le fait que le dégât des eaux de 2020 ait effectivement fait l’objet de réparations.
La SA AXA FRANCE IARD a confié une enquête au cabinet IDES Investigations qui a conclu que le premier dégât des eaux n’avait pas fait l’objet des réparations déclarées.
Par courrier du 31 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD a informé Madame [A] de la déchéance de garantie considérant qu’elle avait effectué de fausses déclarations et a sollicité le remboursement de la somme de 30.559,21 €.
Selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 29 octobre 2024, pli avisé mais non réclamé, la SA AXA FRANCE IARD a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Madame [A] d’avoir à lui rembourser la somme de 30.559,21 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
« Dire recevable et bien fondée la SA AXA France IARD en ses écritures et pièces ;
Dire et juger que la fausse déclaration intentionnelle de Madame [L] [A] entraîne une déchéance de garantie du contrat souscrit auprès d’AXA ;
Condamner en répétition de l’indu Madame [L] [A] au paiement de la somme de 30.559,21 € au bénéfice de la SA AXA France IARD ;
Condamner Madame [L] [A] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
Assignée par remise à domicile, Madame [A] a constitué avocat, mais n’a fait parvenir aucunes conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande principale de la SA AXA France IARD
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En matière d’assurance, les parties peuvent librement convenir d’une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, à la condition que la clause soit stipulée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance, la sanction n’étant encourue que pour autant que l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré (voir en ce sens C Cass. 2ème civ. 5 juillet 2018 pourvoi n°17-20.488).
L’article 1302-2 du code civil dispose pour sa part que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
En l’espèce, il est justifié, par la production des conditions particulières et générales de la police litigieuse, que Madame [A] a effectivement souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police d’assurance multirisques habitation à effet du 3 février 2020 pour une maison dont elle est propriétaire occupante située [Adresse 2] à [Localité 4].
Il est également établi, notamment par les rapports du cabinet Segwick et les ordres de virement produits, que la SA AXA FRANCE IARD a versé à Madame [A] une indemnité de 30.559,21 € (indemnité immédiate de 23.308,38 € et indemnité différée de 7.250,83 €) au titre du sinistre dégât des eaux survenu le 9 mars 2020, dont la matérialité et l’étendue ne sont pas discutées.
Cela étant précisé, les conditions générales de la police stipulent, en gras et dans un encadré, que « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre » (page 72).
Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, en particulier du rapport polyexpert du 20 avril 2023 et du rapport d’enquête de la société IDES Investigation du 13 juin 2023 que :
— la facture de réparation du premier dégât des eaux établie le 23 juillet 2020 par la société AMV RENOV pour un montant de 29.475,70 € présente plusieurs incohérences :
— elle mentionne un règlement par chèque alors que Madame [A] a déclaré avoir réglé cette facture en espèce grâce à plusieurs retraits et qu’elle fourni des relevés bancaires faisant état de trois virements dont le montant total n’atteint pas le montant de la facture ;
— elle n’apparaît pas dans les comptes de la société AM RENOV, qui a déclaré pour l’année 2020 un chiffre d’affaires réalisé de 2.142 € ; elle ne figure ni au bilan actif, ni comme créance impayée de la société ;
— la société AMV RENOV désormais liquidée et radiée avait pour gérant notamment Monsieur [E] [S] qui a déclaré ne pas connaître Madame [A] alors qu’ils demeurent à la même adresse ; que Madame [A] a acquis la maison objet du contrat d’assurance auprès de Monsieur [S] qu’elle désigne comme étant son beau-père et qui est le père de Monsieur [E] [S] ;
— la société AMV RENOV n’a pas exercé d’activité de plomberie, laquelle ne figure ni dans ses statuts, ni comme activité déclarée ;
— les relevés bancaires fournis par Madame [A] pour justifier des paiements à la société AM RENOV ne comportent aucune mention du destinataire des quatre virements (deux de 10.000 €, un de 1.000 € et un de 7.500 €) dont Madame [A] affirme qu’ils ont été adressés à la société AM RENOV ;
— l’établissement bancaire LCL a confirmé l’authenticité de ces relevés bancaires tout en précisant que les virements de plus de 6.000 € comme en l’occurrence ne peuvent se faire que sur des comptes rattachés au compte émetteur, c’est-à-dire les comptes épargne au nom de Madame [A] ou de ses enfants ; l’établissement bancaire LCL a également confirmé que les virements effectués au bénéfice de tiers mentionnent toujours le nom du ou des destinataires ;
— le compte bancaire de Madame [A] auprès de la LCL a été fermé le 5 juin 2023 quelques jours après le recueil des déclarations de Madame [A].
Ces éléments, au vu du nombre des contradictions relevées, matérialisent la fausse déclaration réalisée de façon intentionnelle, par l’assurée d’une part, pour justifier de la réalité des travaux de reprise et de leur paiement à la société qu’elle a sollicitée pour les réaliser afin d’obtenir le versement du solde de son indemnité et d’autre part, quant à la réalité d’un second sinistre.
Cette fausse déclaration porte sur les conséquences du premier sinistre ainsi que sur la réalité du second sinistre.
Madame [A] qui a pourtant constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation.
Dans ce contexte, l’assureur est bien fondé à appliquer la déchéance de garantie prévue par les stipulations contractuelles susvisées et à réclamer, sur le fondement de la répétition de l’indû, le remboursement de l’indemnité versée et des frais exposés dans le cadre des deux sinistres en cause.
En conséquence, Madame [A] sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 30.559,21 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [L] [A] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs l’équité commande de condamner Madame [A] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 30.559,21 € (trente mille cinq cent cinquante-neuf euros et vingt et un centimes) ;
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000€ (mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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