Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00522 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXLH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 16] DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[6] ([7])
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K], [U] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 13])
représentée par Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003184 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 13])
SIP [Localité 16] DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Madame [K] [G] veuve [P], a saisi la [9], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 29 février 2024, et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans sa décision du 25 avril 2024.
Par courrier recommandé déposé le 21 mai 2024, [8] a contesté les mesures imposées par la commission.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024, à laquelle la demanderesse n’a pas comparu, après avoir dûment avisé la juridiction, que du fait de l’éloignement géographique, elle ne pourrait être présente à l’audience et présenterait ses argumente, par écrit. La défenderesse, représentée par Maître TAILE-MANIKOM a sollicité un renvoi, sa demande d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore reçu réponse.
Après plusieurs revois successifs à la demande de Madame [K] [P], l’affaire est retenue à l’audience du 03 février 2025.
Au soutien de sa demande, l’ASP [14] expose par courrier, que M. [Z] [V] [P], reste redevable de la somme de 6 170,56 € au titre de son activité professionnelle, en sa qualité d’agriculteur, et plus précisément des aides reçues de la PAC, Politique Agricole Commune, entre 2015 et 2018, que cette dette est ainsi une dette professionnelle, qu’elle ne peut dès lors, faire l’objet d’un effacement par la commission de surendettement des particuliers, ne s’agissant pas d’une dette personnelle, qu’il convient de l’exclure du plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le conseil de Madame [K] [P], explique que M. [Z] [V] [P], fils de sa cliente, est décédé le 15 mai 2018, que M. [L] [P], son époux et père de M. [Z] [V] [P] est décédé le 02 juillet 2021, que si notamment l’ASP [14] la considère comme héritière de son fils, et ainsi de ses dettes, pour autant, elle n’a jamais, ni été cautionnaire de ce dernier, ni accepté sa succession expressément ou tacitement.
Par ailleurs, en application de la loi du 14 février 2022, cette dette, née avant le 14 mai 2022, du fait du décès en 2018 de M. [Z] [V] [P], est une dette personnelle, valablement retenue par la Commission de Surendettement.
L’autre créancier, la [17] [Localité 16] [12] [Localité 13], régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé réception n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La décision de la commission été notifiée à [8] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 02 mai 2024.
L’ASP [14] l’a contestée, par lettre envoyée à la Commission le 21 mai 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La bonne foi de Madame [K] [P], n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
Madame [K] [P] est âgée de 76 ans, retraitée, et veuve depuis 2021.
Il ressort des pièces produites que Madame [K] [P], perçoit des pensions de retraite pour 944 €, une aide personnalisée au logement pour 190 €,
Soit des revenus nets mensuels de 1 134 €.
S’agissant des charges, en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (année 2024).
— forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, 573 €
— forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation, 115 €,
Soit des charges nettes mensuelles, comprenant le coût du logement, 483 €, de 1 171 €.
Madame [K] [P] a donc une capacité de remboursement négative.
Madame [K] [P] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun actif réalisable.
Il ressort cependant du dossier de surendettement déposé par Madame [K] [P], qu’elle aurait hérité de son fils avec feu son époux, d’un terrain sur lequel M. [Z] [V] [P], avait construit une maison.
Aucune pièce n’est produite, constatant une succession vacante suite au refus de la succession de son fils par Madame [K] [P], ou estimant, en cas d’acceptation, le montant de la part successorale lui revenant.
Pour autant, quelque bien immobilier que Madame [K] [P] ait hérité de M. [Z] [V] [P], après son décès en 2018, les dettes sociales de ce dernier étaient considérées par le législateur, jusqu’à l’application de la loi du 14 février 2022, dite Loi API (en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante) comme une dette personnelle, soit jusqu’au 14 mai 2022.
La créance de l’ASP est ainsi une dette personnelle, valablement inscrite dans l’état des créances personnelles de Madame [K] [P].
En conséquence, l’ASP [14] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 25 avril 2024.
La préconisation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [P] n’étant pas autrement contestée, il sera prononcé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de l’ASP [14]
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par l’ASP [14] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 25 avril 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [P] ;
DEBOUTE, toutefois, l’ASP [14] de sa contestation ;
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [P] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la Commission de Surendettement, soit le 25 avril 2024, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
DIT que les dépens seront supportés par l’ASP [14] ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [K] [P], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [9], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 16], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Juge ·
- Courrier ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail emphytéotique ·
- Caducité ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Pain ·
- Tiers ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Date ·
- Information ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Enfant ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Solde ·
- Manquement contractuel ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Comores ·
- Mariage ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.