Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mai 2026, n° 26/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VELX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VELX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA GIRONDE en date du 11 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur Monsieur X se disant [P] [F], né le 13 Mars 1966 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. Monsieur X se disant [P] [F] né le 13 Mars 1966 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 30 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 02 mai 2026 à 08h07 ;
Vu la requête de M. Monsieur X se disant [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2026 à 17h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 mai 2026 reçue et enregistrée le 05 mai 2026 à 08h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. Monsieur X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [T], INTERPRÈTE EN ANGLAISE, prêtant serment à l’audience;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VELX Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille LAUGA, avocat de M. Monsieur X se disant [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [F], né le 13 mars 1966 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de circulation de quatre ans, prononcé par le préfet de la Gironde le 11 octobre 2025 et notifié à l’intéressé le 12 octobre 2025.
X se disant [P] [F], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 30 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 2 mai 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 mai 2026, le conseil de X se disant [P] [F] a soulevé les moyens suivants :
violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour absence d’audition préalable de son client ou de mise en situation de celui-ci de présenter ses observationsdéfaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [P] [F] indique qu’avant avoir été incarcéré, il a avait précédemment condamné à effectuer 140 heures de TIG, sauf à faire 4 mois d’emprisonnement. Il dit avoir vu le SPIP, qui l’a convoqué pour effectuer son TIG. Il dit avoir été incarcéré pour la première fois. Il dit ne pas avoir de problème de santé, mais avoir été un gros consommateur de drogue, mais avoir été sevré en détention. Questionné sur sa mesure d’éloignement avec 4 années d’interdiction de circulation sur le territoire français, il dit accepter de quitter le territoire. Il expose avoir une sœur et une compagne en France, le reste de sa famille étant en Albanie. Il dit ne pas avoir d’adresse en France. Il dit ne jamais avoir été placé en centre de rétention en France. Il affirme être en France depuis 9 ou 10 mois. Questionné sur d’éventuels documents d’identité, il dit avoir toute perdu, et ne plus avoir de contact avec sa famille en Albanie.
Le conseil de X se disant [P] [F] conteste l’arrêté de placement en rétention faute d’audition préalable au placement en centre de rétention, comme le prévoit l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, seul un procès-verbal de carence du 19 mars 2026 figurant au dossier, alors même que le refus d’audition a été acté sans interprète et alors que l’intéressé sollicitait un avocat. Par ailleurs, l’examen de la situation de l’étranger a été effectué sans élément apporté par l’étranger, contrairement à ce qui a été exposé dans l’arrêté de placement en rétention, et souffre donc d’une erreur d’appréciation et a minima d’un défaut de motivation en fait. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce utile, faute d’audition de l’étranger jointe au dossier.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne, rappelant les multiples alias de l’étranger communiqués par les différents CCPD contactés, son refus d’audition administrative, son refus de prises d’empreintes et son refus d’audition en albanais avec le consulat d’Albanie dont il se prétend ressortissant, qui caractérisent une obstruction de l’étranger à son identification et donc à son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [P] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [P] [F] soutient que la préfecture de la Haute-Garonne était tenue, en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de procéder à une audition préalable au placement en rétention de l’étranger ou, à tout le moins, de le mettre en mesure de formuler ses observations, devoir auquel elle a manqué en ne procédant qu’à une seule tentative, le 19 mars 2026, refusé par l’étranger qui avait demandé à bénéficier d’un avocat et n’avait pas bénéficié d’un interprète.
En vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable »
Selon l’article L. 121-2 du même code « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : […] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; […] »
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaurent un principe de procédure contradictoire préalable aux décisions administratives individuelles, ne sont pas applicables en matière de droit des étrangers, s’agissant d’une matière pour laquelle des dispositions législatives ont instauré une procédure contentieuse spécifique. Ainsi, le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 octobre 2007 n°306821, a considéré que c’était le cas dans le domaine de la police des étrangers, les articles L. 614-1 et suivants du CESEDA, déterminant des règles spéciales : « Il ressort des dispositions de l’art. L. 512-1 [devenu 614-1 et suivants] du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. »
Par ailleurs, quant plus général du contradictoire, supposant le droit d’être entendu et de faire valoir ses observations sur la décision de placement en rétention, la jurisprudence a écarté les dispositions de l’article L. 121-1 au visa de l’article L. 121- 2 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la procédure ad hoc instaurée par le législateur en matière de rétention des étrangers, confiée au juge judiciaire et non administratif, le recours au juge judiciaire prévu par l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, s’agissant de l’audition avant la rétention, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège compétent permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Enfin, sur l’invocation du droit de l’Union quant à la nécessité d’être entendu avant la rétention, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421 que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. ». La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d’éloignement. (CA Paris, 1-11, 14 mars 2023, RG 23/00984).
En conséquence, la préfecture de Haute-Garonne n’avait pas à procéder à une quelconque audition administrative ou a un rapport d’identification de l’étranger préalablement à son placement en rétention administrative, et au demeurant, il sera relevé qu’elle a tenté d’y procéder le 19 mars 2026 et s’est heurtée au refus de l’étranger qui a dans le même temps refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes. En outre, l’étranger a de nouveau été sollicité le 25 mars 2026, concernant un éventuel éloignement vers la Belgique, et a fait savoir qu’il souhaitait consulter son avocat avant de répondre. Aucun grief ne peut être ainsi fait à la préfecture quant à l’absence de nouvelle tentative d’audition.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [P] [F] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [P] [F] est largement connu des pays européens sous près de 10 identités différentes ([P] [N], [Y] [H], [D] [A] [J] [R], [Z] [E], [M] [O], [B] [Q], [S] [G]…) ; qu’il cherche manifestement à empêcher son identification, ayant refusé le relevé d’empreintes digitales, motif également prévu par l’article L. 612-3 du CESEDA pour justifier un placement en rétention administrative ; qu’il a encore mis en échec une audition consulaire avec le pays dont il se prétend ressortissant le 17 avril 2026, en refusant de s’exprimer en Albanais et en prétendant ne plus être albanais ; qu’il se déclare sans domicile fixe, célibataire, sans enfant à charge et sans famille en France ; qu’il a été condamné et écroué en France à plusieurs reprises pour des infractions de vol et recel ; qu’il ne présente enfin aucune volonté de se soumettre à sa mesure d’éloignement et adopte un comportement d’obstruction manifeste à son éloignement.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [P] [F]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire albanaise aux fins d’identification de X se disant [P] [F] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 24 mars 2026, la procédure de réadmission ayant toutefois été mise en échec par l’intéressé lors de sa présentation consulaire le 17 avril 2026 devant les autorités albanaises. La prefecture de la Haute-Garonne justifie ensuite de multiples démarches d’identification, notamment vers l’Italie (non reconnu le 26 mars 2026) et la Belgique (non reconnu le 30 mars 2026), avant une saisine, le 28 avril 2026, du consulat Général de Bulgarie à [Localité 3].
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, a fortiori dès lors que X se disant [P] [F] met tous les startagèmes en œuvre pour mettre en écec son identification par un pays tiers.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [P] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [P] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VELX Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. Monsieur X se disant [P] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Juge ·
- Courrier ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Copie
- Bail emphytéotique ·
- Caducité ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Pain ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Village ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Golfe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Enfant ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Comores ·
- Mariage ·
- Entretien
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Date ·
- Information ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.