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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01310 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLZC
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : S.C.I. PARIS VINCENNES C/ [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. PARIS VINCENNES
immatriculée au RCS de CRETEIL s ous le numéro 329 991 541
dont le siège social est sis 78 rue Raynouard – 75016 PARIS
représentée par Maître Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS – Vstiaire : A0685
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIAL DZ CARS P
demeurant 7 rue Blanqui – 94190 VILLENEUVE ST GEORGES et à l’adresse d’exploitation 158 avenue de PARIS – 94300 VINCENNEs
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à heure indiquée délivrée le 22 septembre 2025 pour tentative et le 24 septembre suivant en la forme de l’article 659 du code de procédure civile par la SCI PARIS VINCENNES (la SCI) à M. [L] [V], exerçant sous le nom commercial DZ CARS P, afin que lui soit délivrée injonction sous astreinte de laisser libre accès au local commercial situé 158 avenue de Paris, lot n°3, à Vincennes (94300), outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas présent, par acte du 31 décembre 2024, la SCI a donné à bail commercial à M. [L] [V], exerçant sous le nom commercial DZ CARS P, le lot n° 3 des locaux situés 158 avenue de Paris à Vincennes (94300), moyennant un loyer annuel de 11 016,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Le 4 août 2025, le syndic de l’immeuble a informé le bailleur d’une consommation excessive d’eau provenant du local commercial, laissant présumé une fuite d’eau sur les installations intérieures.
Il apparaît que les locaux ne sont pas exploités et que les mises en demeure successives adressées les 29 août par le bailleur au locataire sont restées vaines.
En conséquence, la SCI PARIS VINCENNES sera autorisée à pénétrer dans les lieux, dans les termes fixés au présent dispositif.
Le surplus des demandes sera rejeté comme inopérant au regard de l’objectif poursuivi.
M. [L] [V], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Considération prise de l’équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS la SCI PARIS VINCENNES, avec toute entreprise de son choix et, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer dans le local commercial situé 158 avenue de Paris, lot n° 3, à Vincennes (94300), à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [V] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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