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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 janv. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLMQ
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [V] [E] C/ [S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] né le 22 Septembre 1967 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MRNE) , nationalité française, directeur opérationnel, demeurant Résidence Carnot – Bâtiment F2 – 16 boulevard Carnot – 93330 NEUILLY SUR MARNE chez Madame [L] [H]
représenté par Maître Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0356
DEFENDERESSE
Madame [S] [I] née le 06 Juin 1966 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, hôtesse d’accueil, demeurant 21 route de Bry – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représentée par Maître Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX – Vestiaire : 87
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [S] [I] se sont mariés le 5 septembre 1992 et ont divorcés selon arrêt de la cour d’appel Paris du 3 novembre 2022.
Ils ont vendu leur bien immobilier commun situé 44 avenue du Général Grundler 93160 Noisy le Grand par acte notarié du 20 juin 2024 pour la somme de 630.000 euros.
Les fonds, à hauteur de 533.442 euros, sont séquestrés à l’étude du notaire, Maître [W] [R].
Vu l’assignation en date du 19 août 2024 délivrée à Madame [S] [I] à la requête de Monsieur [V] [E] d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 197.000 euros sur les droits de Monsieur [V] [E] dans le partage à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal depuis la vente du 20 juin 2024,
— condamner Madame [S] [I] à autoriser la libération des fonds séquestrés chez Maître [W] [R], notaire, à hauteur de 197.000 euros augmentée des intérêts au taux légal, entre les mains de Monsieur [V] [E], à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
— se réserver le contentieux de l’astreinte,
— ordonner l’anatocisme,
— condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distractio au profit de Maître Cyrielle DUFLOUX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Monsieur [V] [E] a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 815-11 du code civil, Monsieur [V] [E] sollicite une avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision. Selon lui, il y a suffisamment de fonds disponibles pour qu’une avance lui soit consentie dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que les parties divergent sur 67.000 euros environ sur la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier commun et que le fait de lui octroyer une avance n’excède pas ses droits. Il calcule ses droits à 197.221 euros (605.442 euros issus de la vente – 67.000 euros correspondant au différentiel / 2 – 72.000 euros de prestation compensatoire déjà versée). Il sollicite une astreinte, compte tenu de sa situation financière délicate et du comportement de Madame [S] [I], laquelle tente de retarder le réglement de sa part dans le partage.
Par conclusions visées et déposées à l’audience, Madame [S] [I] demande au président du tribunal judiciaire de :
— débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes,
— à titre subsidiaire : ordonner, sur présentation du présent jugement préalablement signifié, à Maître [W] [R], notaire, de remettre à Madame [S] [I] la somme de 508.694,42 euros, à titre d’avance en capital dans le partage à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que Monsieur [V] [E] ne justifie aucunement du montant de ses droits et souligne avoir dû saisir il y a quelques jours le tribunal judiciaire en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle soutient que le montant des droits de Monsieur [V] [E] est très inférieur à la somme dont il demande l’avance. Elle rappelle ne jamais avoir fait obstacle aux opérations de compte et avoir accepté que la somme de 72.000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire dont Monsieur [V] [E] était redevable soit prélevée sur la part provisionnelle qui devait revenir à son ex mari. Elle verse aux débats un aperçu liquidatif, s’appuyant sur le projet de Maître [M], notaire, faisant apparaître que les droits de Monsieur [V] [E] sont de 511.813,67 euros mais qu’en tenant compte des sommes détenues par ailleurs par ce dernier, il ne pourrait prétendre qu’au versement de la somme de 24.477,58 euros sur les fonds séquestrés chez le notaire. Selon ses calculs, le montant de ses droits à elle sont de 509.443,45 euros.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] forme sa demande sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur l’avance sur partage
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, "tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir".
L’avance en capital ne constitue qu’une faculté pour le juge à concurrence des fonds disponibles et sous réserve qu’elle n’excède pas les sommes susceptibles de revenir à l’indivisaire à l’issue des opérations de partage.
L’action en justice doit faire suite à une demande auprès des coïndivisaires, ce qui est le cas en l’espèce au regard du courrier du 1er août 2024 adressé par Monsieur [V] [E] à Madame [S] [I], par l’intermédiaire de leur conseil respectif.
La première condition posée par l’article 815-11 du code civil pour que puisse être ordonnée une avance en capital est qu’il existe des « fonds disponibles », ce qui n’est pas contesté en l’espèce, en présence d’une somme de 533.442? euros séquestrée entre les mains de Maître [W] [R], notaire, correspondant au solde du prix de vente du bien indivis de Noisy le Grand, après déduction de la provision de 72.000 euros au titre de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [E] à Madame [S] [I].
La seconde condition est que celui qui réclame cette avance ait des droits dans le partage à intervenir.
Au cas présent, Monsieur [V] [E] produit aux débats un tableau Excel liquidatif et soutient qu’après déduction de la prestation compensatoire déjà versée, il reste à lui revenir la somme de 197.221 euros.
Toutefois, au vu du compte-rendu de travail de la réunion du 27 mars 2023 et du chiffrage liquidatif réalisé par Maître [D] [M], notaire :
— les droits de Monsieur [V] [E] s’élèvent à 570.065,61 euros,
— les droits de Madame [S] [I] s’élèvent à 464.790,40 euros,
Monsieur [V] [E] devant verser à Madame [S] [I] une soulte de 464.321,36 euros.
En outre, il est constant que l’assignation en compte, liquidation, partage du régime matrimonial a été délivrée par Madame [S] [I] selon acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, soit quelques jours avant l’audience devant le président du tribunal judiciaire de Créteil en avance sur partage.
Enfin, Monsieur [V] [E] ne verse aux débats aucun élément financier venant justifier de sa situation financière qu’il juge délicate, de sorte que sa demande d’avance sur les sommes devant lui revenir dans le cadre du partage n’est pas justifiée.
Dans ces circonstances, il convient de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de lui voir accorder une avance sur le partage de l’indivision.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [E], succombant en ses demandes, devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’équité et les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande d’avance en capital sur le partage de l’indivision,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maître Cyrielle DUFLOUX,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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