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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2025
Requête n° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NA4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
partie défenderesse
[11] [Localité 10]
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [R] [C], né le 06 Mai 2014
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [X] [V]
Assesseur collège salarié : [H] PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [I]
[11] [Localité 10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/02/2025, Madame [I] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [13] du 28/08/2024 prise à l’égard de son fils [R] qui a notamment :
— attribué une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/03/2024 au 31/08/2026,
— attribué le complément 2 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/03/2024 au 31/08/2026,
— attribué une orientation vers un SAAAIS Service d’Aide à l’Autonomie et à l’Acquisition Scolaire (pour les enfants déficients visuels) du 28/08/2024 au 31/08/2026,
— attribué une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([14]) valable du 28/08/2024 au 31/08/2026,
— attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 12 heures hebdomadaires du 01/09/2024 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/05/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
— Madame [I] [P] et son fils [R] ont comparu.
— [R] est né le 06/05/2014. Il a 11 ans. Il a pu dire qu’il était en CM1 et qu’il avait redoublé le CE2.
— Madame [I] explique qu’ils sont sur liste d’attente pour le dispositif Répit. Actuellement, elle perçoit le complément 2 de l’AEEH. Il y a de nouveaux bilans et de nouveaux soins sont nécessaires. Elle est en disponibilité pour s’occuper de ses enfants et elle a besoin de plus de ressources financières. À l’école actuellement, il y a toujours un [5] ; il en a besoin constamment. Il a un niveau de CM2. Elle ajoute que dans l’école primaire [9] il y a une classe ULIS TSA et il y a de la place ; son frère jumeau passe en commission pour intégrer cet ULIS.
— La [12] [Localité 10] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [R] confiée au Docteur [F] [K], commis conformément aux dispositions des articles R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [I] [P] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— Sur les conditions d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale que :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
— 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 265,65 euros ;
— 2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint :
— l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein,
— ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine,
— ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 460,14 euros ;
— 3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 279,88 euros ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 588,22 euros ;
— 4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 391,69 euros ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 519,77 euros ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 828,11 euros ;
— 5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap :
— contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle,
— ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 339,84 euros ;
— 6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier et notamment des frais engagés pour les soins de [R] qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et en raison de la réduction du temps de travail de Madame [I] afin de se consacrer à la prise en charge de son fils, le tribunal estime que l’attribution du complément de 2ème catégorie est justifiée et qu’il n’y a pas lieu à reformer la décision sur ce point.
En conséquence, la décision qui a attribué le complément 2 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/03/2024 au 31/08/2026 est maintenue.
— Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements :
Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l’éducation que :
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D.351-5 et D 351-9 du présent code.
L’article L 351-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en substance que :
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’article L 351-3 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que :
Lorsque la [7] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [7] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D 351-16-1 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L’article L. 146-8 du CASF. La [7] se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
— Pour ce qui concerne l’aide individuelle
Conformément à l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, elle est attribuée par la [7], à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La [7] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
— Pour ce qui concerne l’aide mutualisée
Conformément à l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, elle est attribuée à un élève par la [7], lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’il soit nécessairement soutenu et continu. La [7] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
En l’espèce, le Docteur [F] [K], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [R] et après l’avoir interrogé estime qu’une orientation en ULIS est adaptée. Dans l’éventualité où [R] ne pourrait pas être accueilli en ULIS, un AESH individualisé de 20 heures par semaine est nécessaire.
Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d’audience et de l’avis donné par le médecin consultant, de la situation actuelle de [R], estime qu’une orientation en ULIS est indispensable. Dans l’éventualité où l’accueil en ULIS ne pourrait être effectif, un AESH individualisé de 20 heures par semaine se révèle nécessaire afin qu’il puisse être maintenu dans sa scolarité et participer à tous les apprentissages. Cet accompagnement doit être effectif pour la prochaine année scolaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [I] [P] pour son [R] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [R] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— MAINTIENT la décision qui a attribué le complément 2 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/03/2024 au 31/08/2026.
— ORDONNE l’orientation de [R] en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) dès que possible ;
— à défaut d’accueil en ULIS :
— ACCORDE un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour l’année scolaire 2025-2026.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
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