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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2LV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5][Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 20 avril 2021 signée électroniquement le 21 avril 2021, la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (ci-après la CEPAC) a consenti à Monsieur [D] [B] [G] un prêt personnel n° 4137 606 255 9002 d’un montant de 25.500 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,70% l’an remboursable en 60 mensualités de 479,70 euros – assurance non comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [D] [B] [G] de régler sous 8 jours la somme de 619,91 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023 reçue le 10 janvier 2023 et a prononcé la déchéance le 26 janvier 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la CEPAC, a fait assigner Monsieur [D] [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 11.453,04 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter de la déchéance du terme du 26 janvier 2023 ou subsidiairement à lui verser la somme de 18.577,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 sur le fondement de la répétition de l’indû, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de faire condamner Monsieur [D] [B] [G] lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la CEPAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2024 à domicile, Monsieur [D] [B] [G] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [D] [B] [G], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 4 janvier 2023.
La demande de la CEPAC formulée le 4 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la CEPAC justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort des pièces produites, et spécialement du décompte du 2 juillet 2024, du tableau d’amortissement et du relevé de compte, que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 19.845,51 euros avec les intérêts au taux contractuel calculés au 2 juillet 2024, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 1.119,89 euros.
Il appert à la lecture du décompte que Monsieur [D] [B] [G] a réglé la somme de 11.100 euros au 2 juillet 2024.
Il s’ensuit qu’il reste devoir la somme de 9.865,40 euros à cette date.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [B] [G] à payer à la CEPAC la somme de 9.865,40 euros arrêtée au 2 juillet 2024 au titre du prêt personnel n° 4137 606 255 9002, avec les intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 3 juillet 2024.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.587,64 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Compte tenu du montant de la condamnation, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [B] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [D] [B] [G] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CEPAC sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [G] à payer à la CEPAC la somme de 9.865,40 euros arrêtée au 2 juillet 2024 au titre du prêt personnel n° 4137 606 255 9002, avec les intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 3 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [G] à payer à la CEPAC la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts échus.
DÉBOUTE la CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [G] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Sophie RIVIERE, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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