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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PATRIMONIA Le SAS PATRIMONIA c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES CARRE DES LYS SIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WATQ
CODE NAC : 71I – 9A
AFFAIRE : [E] [Y] épouse [K], [P] [K] C/ S.A.S. PATRIMONIA Le SAS PATRIMONIA, immatriculée au R.C.S de CRETEIL, sous le numéro 798 173 548, dont le siège social est situé 18 avenue Pasteur à LE PLESSIS TREVISE (94420), S.D.C. CARRE DES LYS – 4 RUE ROMY SCHNEIDER – 94490 ORMESSON SUR MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y] épouse [K] née le 03 Novembre 1952, retraitée,demeurant 6 rue des Glaneuses – 94440 MAROLLES EN BRIE
Monsieur [P] [K] né le 31 Août 1949, retraité, demeurant 6 rue des Glaneuses – – 94440 MAROLLES EN BRIE
tous deux représentés par Maître Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0531
DEFENDEURS
S. A. S. PATRIMONIA
immatriculée au R.C.S de CRETEIL sous le numéro 798 173 548
dont le siège social est sis 18 avenue Pasteur – 94420 LE PLESSIS TREVIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0502
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES CARRE DES LYS SIS 4 RUE ROMY SCHNEIDER – 94490 ORMESSON SUR MARNE
représenté par son syndic le Cabinet PATRIMONIA sous le numéro 798 173 548
dont le siège social est sis 18 avenue Pasteur – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
non comparant, ni représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K], la SAS PATRIMONIA sont copropriétaires des lots n°3, 50 et 51 dans un immeuble sis 4 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE.
Par assemblée générale du 6 décembre 2024, la SAS PATRIMONIA a été désignée en qualité de syndic.
Contestant la validité de la carte professionnelle de la SAS PATRIMONIA au moment de sa désignation, Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont été autorisé par ordonnance du juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mai 2025 à assigner la SAS PATRIMONIA et le syndicat des copropriétaires du CARRE DES LYS sis 4 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE devant le juge des référés à l’audience du 15 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont fait assigner la SAS PATRIMONIA et le syndicat des copropriétaires du CARRE DES LYS sis 4 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— désigner tel mandataire qu’il plaira à la juridiction en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de la résidence LE CARRE DES LYS, immeuble situé 4 à 6 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE, pour une durée de 6 mois, avec pour mission de :
* se faire remettre par la SAS PATRIMONIA les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification,
* administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l’urgence, et convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic,
* dire que les fonctions de l’administrateur judiciaire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné,
— autoriser Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à séquestrer entre les mains de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocat au barreau de Paris, le montant des appels de fonds relatifs aux lots de copropriété considérés appelés par PATRIMONIA, jusqu’à la date de désignation du nouveau syndic, à charge pour l’avocat d’ouvrir un compte dédié auprès de la CARPA et de reverser ensuite au nouveau syndic,
— condamner la SAS PATRIMONIA et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] et la SAS PATRIMONIA étaient représentés par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] sollicitent du juge des référés de :
— se déclarer compétent pour connaître de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et du litige,
— désigner tel mandataire qu’il plaira à la juridiction en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de la résidence LE CARRE DES LYS, immeuble situé 4 à 6 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE, pour une durée de 6 mois, avec pour mission de :
* se faire remettre par la SAS PATRIMONIA les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification,
* administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l’urgence, et convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic,
* dire que les fonctions de l’administrateur judiciaire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné,
— autoriser Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à séquestrer entre les mains de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocat au barreau de Paris, le montant des appels de fonds relatifs aux lots de copropriété considérés appelés par PATRIMONIA, jusqu’à la la date de désignation du nouveau syndic, à charge pour l’avocat d’ouvrir un compte dédié auprès de la CARPA et de reverser ensuite au nouveau syndic,
— débouter la SAS PATRIMONIA de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner la SAS PATRIMONIA et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS PATRIMONIA demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— à titre subsidiaire : rejeter les demandes de Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K],
— en tout état de cause : condamner Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du CARRE DES LYS sis 4 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété
Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] soutiennent que le juge des référés est parfaitement compétent pour désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
La SAS PATRIMONIA, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, relève que seul le Président du tribunal judiciaire statuant sur requête peut désigner un administrateur provisoire. Elle ajoute que la résolution la désignant comme syndic n’a pas été annulée, de sorte que le syndicat des copropriétaires du CARRE DES LYS sis 4 rue Romy Schneider 94490 ORMESSON SUR MARNE n’est pas dépourvu de syndic.
Sur ce,
En vertu de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, " Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ".
Un administrateur provisoire d’une copropriété ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.
La demande doit être présentée sur requête par tout intéressé, copropriétaire ou tiers tels qu’un créancier de la copropriété ou une personne qui entend engager une procédure à l’encontre du syndicat auprès du président du tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive pour le faire.
Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont donc saisi par erreur le juge des référés d’une demande qui aurait dû être présentée par requête devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, le juge des référés ne bénéficiant pas d’une délégation de compétence pour statuer au nom du Président.
Ainsi, la demande présentée sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 est irrecevable devant le juge des référés.
Sur la demande de séquestre
Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K], ne souhaitant pas être en défaut de paiement de leurs charges de copropriété et contestant la validité du mandat de la SAS PATRIMONIA en qualité de syndic, sollicitent l’autorisation de séquestrer le montant des appels de fond au titre des charges de copropriété dues entre les mains de leur avocat.
La SAS PATRIMONIA s’y oppose, indiquant qu’il n’existe aucune raison que les demandeurs soient dispensés de régler leur charge.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La SAS PATRIMONIA soutient qu’elle disposait lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2024 d’une carte professionnelle en cours de renouvellement depuis le 3 avril 2024, de sorte que sa nomination en qualité de syndic n’encourt selon elle pas la nullité.
Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] arguent quant à eux que la Chambre de Commerce et de l’Industrie a reçu seulement le 29 mars 2025 une demande de nouvelle carte professionnelle de la part de la SAS PATRIMONIA, soit postérieurement à l’assemblée générale.
Il s’ensuit que la demande de séquestrer les charges de copropriété dues par Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] auprès de leur avocat se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, les conditions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontré, la SAS PATRIMONIA justifiant d’une carte professionnelle délivrée le 5 mai 2025 et valable jusqu’au 4 mai 2028.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre formée par Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K].
Sur les autres demandes
Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] conserveront la charge des dépens de la présente procédure.
Les circonstances de la cause justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la SAS PATRIMONIA la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DECLARONS irrecevable la demande de Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre des sommes dues à la copropriété formée par Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K],
CONDAMNONS Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la SAS PATRIMONIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [P] [K] aux dépens, dont recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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