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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AI
NOM DU PATIENT : [D] [Y]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [D] [Y]
né le 08 Août 1977 à [Localité 2] (SENEGAL)
se trouvant actuellement au Centre hospitalier Gérard à [Localité 3]
représenté par Maître Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 20 février 2025 à 11h19 ;
Vu l’ordonnance de mainlevée du 23 février 2025 à 14h40 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 18 janvier 2025 et placé à l’isolement le 20 février 2025 à 11h19.
La mesure d’isolement a été levée par ordonnance en date du 23 février 2025, puis a été renouvelée jusqu’à ce jour.
Le 26 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement, dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l’avis du patient, que celui-ci a demandé à être entendu par le juge. Cependant, il existe un obstacle médical à son audition.
Maître Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de Toulouse, a fait parvenir ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en raison des moyens d’irrégularité suivants :
Le maintien illicite de la mesure d’isolement suite à la décision de mainlevée du 23 février 2025
Le défaut d’information des proches ou de la famille à chaque renouvellement de la mesure
Le non-respect de la durée maximale de 12 heures
Sur les moyens d’irrégularité soulevés sera prioritairement examiné celui tiré du maintien de la mesure d’isolement suite à l’ordonnance de mainlevée du 23 février 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que, suite à l’ordonnance du 23 février 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [D] [Y], le [Adresse 1] n’a pas levé la mesure.
Aucune nouvelle mesure d’isolement ainsi qu’il est prévu au quatrième alinéa du II de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique n’a été prise, et la mesure d’isolement a été renouvelée par décisions des 23/02/2025 à 15h43, 24/02/2025 à 12h40, 24/02/2025 à 18h19, 25/02/2025 à 06h19, 25/02/2025 à 11h11, 25/02/2025 à 17h30, 25/02/2025 à 23h04 et 26/02/2025 à 12h10.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure dont fait l’objet [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la procédure irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [D] [Y].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 27 février 2025 à 14 heures 27
Le Juge
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