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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SLV
AFFAIRE :
Mme [G] [Y] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] née le 30 Juin 1982 à MARSEILLE (13), demeurant 12 boulevard du Nord – 13012 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 82 06 13 155 090 05
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est situé 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2021 à Cuges-Les-Pins, Madame [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré par la société AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par ordonnance de référé du 06 mai 2022, une expertise médicale de Madame [G] [Y] a été confiée au Docteur [F] [H], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a été condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé le 14 juin 2023 un pré-rapport ayant vocation à devenir définitif à l’expiration d’un délai de deux mois laissé aux parties en vue de leurs observations éventuelles.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ a notifié une offre d’indemnisation à Madame [G] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 02 octobre 2023 à hauteur de 5.692,50 euros, provision déduite.
Les échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 26 février 2024, Madame [G] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [G] [Y] sollicite du tribunal de :
— évaluer ses préjudices à la somme de 10.163 euros,
— déduction faite de la provision déjà perçue, condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 8.363 euros,
— condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 1.800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social appelé en la cause.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [Y],
— entériner les conclusions du Docteur [H],
— évaluer les préjudices de la requérante conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 692,50 euros,
— souffrances endurées : 4.300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 1.800 euros,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter ou limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [G] [Y] ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 04 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [G] [Y] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 06 novembre 2021 un nouveau traumatisme indirect du rachis cervical mais aussi lombaire sur état antérieur dégénératif voire inflammatoire à l’étage lombaire imputable à un précédent accident de la circulation déjà indemnisé.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant trois semaines,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 2,5/7 compte tenu du retentissement émotionnel,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [Y], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [Y] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre malgré la réserve susdite de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué dans des espèces similaires sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours 157 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 222 jours 666 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [G] [Y] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 3.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [G] [Y] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 666 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.200 euros
TOTAL 9.623 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.823 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à indemniser Madame [G] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 novembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [G] [Y] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [G] [Y] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insuffisante, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de toutefois de limiter à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 666 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.200 euros
TOTAL 9.623 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.823 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉà payer à Madame [G] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.823 euros (sept mille huit cent vingt trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 novembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉà payer à Madame [G] [Y] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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