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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH7Z
N° : 9
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société d’exploitation du CABINET [T], SAS
C/O la société d’exploitation du Cabinet [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
La société d’exploitation du CABINET [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DEFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (bâtiment D), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en date du 23 avril 2025, la société Cabinet [T] a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE.
Par deux courriers des 23 mai et 2 juin 2025, puis par courrier recommandé du 16 juin 2025, la société CABINET [T] a sollicité de la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE de lui transmettre les pièces relatives à l’immeuble.
Faute d’avoir obtenu la transmission des documents demandés auprès de l’ancien syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et la société CABINET [T] ès qualité de syndic de l’immeuble, ont assigné la société FONCIA PARIS RIVE DROITE en référé, par acte du 6 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la remise de :
La situation de trésorerie, Les références des comptes bancaires du syndicat, Les coordonnées de la banque, L’ensemble des documents et archives du syndicat, L’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’article 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, L’état des comptes des copropriétaires, L’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Le syndicat des copropriétaires et la société CABINET [T] ès qualités, sollicitent également la condamnation de la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré reçue le 16 octobre 2025, les demandeurs ont justifié de la qualité de syndic de l’immeuble de la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE avant la société CABINET [T].
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande principale de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
La demande en justice est portée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et/ou le nouveau syndic. Il est rappelé, à ce titre, que l’article 18-2 de la loi qui permet au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires et la société CABINET [T] ès qualité de syndic versent notamment aux débats un courrier de relance du 2 juin 2025 et une lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2025 sollicitant la remise des documents et archives réclamés.
Il convient de constater que les pièces sollicitées font partie de celles devant être transmises en application de l’article 18-2.
À l’audience du 9 octobre 2025, les demandeurs maintiennent n’avoir reçu aucune pièce.
La société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, non constituée, ne justifie pas en l’état avoir satisfait à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, de remettre à la société CABINET [T] les documents suivants :
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicatles coordonnées de la banque l’ensemble des documents et archives du syndicatl’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, l’état des comptes des copropriétairesl’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires et de la société CABINET [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE à remettre à la société CABINET [T] ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], les pièces suivantes :
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicatles coordonnées de la banque l’ensemble des documents et archives du syndicatl’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, l’état des comptes des copropriétairesl’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Disons que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte provisoire ayant vocation à courir pendant une durée de 90 jours,
Condamnons la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE à payer au syndicat des copropriétaires et à la société CABINET [T] ès qualité de syndic la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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