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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 23 juin 2025, n° 23/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNA INSURANCE COMPANY, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 14 ] [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 23/05215
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
Agissant tant en son nom propre qu’en qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 2] et décédé le 26.08.2022
Monsieur [X] [E]
ET
Monsieur [I] [E]
Tous faisant élection de domicile au Cabinet de Mäelle [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Maître Maëlle THOREAU LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
CNA INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 23 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 23/05215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [E], né le [Date naissance 1] 1953 et décédé le [Date décès 4] 2022, était suivi pour un syndrome myélodysplasique lié au traitement d’un lymphome de Burkitt (maladie caractérisée par la production insuffisante de cellules sanguines matures saines par la moelle osseuse) depuis l’année 2016.
Dans ce cadre, [R] [E] a bénéficié d’une allogreffe le 24 septembre 2020 à l’hôpital [Localité 15] relevant de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 14] (APHP).
Les suites ont été compliquées par une réaction du greffon avant une évolution favorable avec rémission.
Il a ensuite été pris en charge au sein de l’hôpital [12] à compter du 23 novembre 2020, avec une prise en charge complémentaire une fois par semaine en hôpital de jour pour la surveillance de l’allogreffe.
Le 3 décembre 2020, [R] [E] a reçu par un personnel de l’hôpital [12] une injection d’insuline dans l’épaule gauche. Une rougeur est apparue, dès le 4 décembre 2020, à cet emplacement avec une évolution défavorable vers un abcès important, une infection fongique à Mucor étant confirmée le 12 février 2021. Un geste chirurgical a permis l’excision de la lésion et la guérison complète avec séquelles fonctionnelles. La cicatrisation s’est achevée à la fin de janvier 2022.
Insatisfait de sa prise en charge à l’hôpital Jean-Jaurès, [R] [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI).
Une expertise médicale a été alors confiée aux docteurs [C] [L], spécialiste en thérapie cellulaire, et [M] [A], réanimateur-infectiologue, qui ont rendu leurs conclusions après échanges contradictoire le 6 juillet 2022.
Les experts ont conclu que :
« Le dommage consiste en la survenue d’une mucormycose des parties molles de l’épaule gauche faisant suite à une injection SC d’insuline, de diagnostic très difficile, ayant entraîné des souffrances psychiques avant guérison et des séquelles fonctionnelles modérées après guérison.L’infection loco-régionale à Mucor est totalement à l’origine du dommage allégué,L’infection semble directement associée à l’injection SC d’insuline au niveau du deltoïde gauche le 3/12/20 à l’hôpital [12],(…) La contamination s’est probablement faite par voie cutanée suite à l’injection SC d’insuline le 03/12/20 que le patient décrit comme brutale, sans asepsie cutanée, faite par une soignante en formation et lui causant immédiatement une douleur intense. Dès le lendemain, le 04/12/20 est apparue une tuméfaction de l’épaule gauche en voie de collection, avec une rapidité d’évolution que l’on peut attribuer à l’immunodépression profonde de M. [E] avec chez ce type de patient l’hypothèse de la présence du Mucor au niveau de la flore cutanée et une infection intradermique générée par l’injection d’insuline. »
Pour le surplus, ils ont indiqué que la prise en charge et le traitement, malgré le diagnostic difficile, ont été conformes aux règles de l’art et qu’il n’est pas retenu comme un dysfonctionnement du service l’injection pratiquée par un soignant en formation.
Il a, enfin été fixé la date de consolidation au 31 janvier 2022 et évalué les préjudices subis, notamment un déficit fonctionnel permanent de 10% comprenant l’impact psychologique.
Dans son avis du 25 juillet 2022, la CCI a considéré qu’elle était incompétente, les critères de gravité du dommage n’étant pas remplis.
Par actes du 7 avril 2023, assignant la société d’assurance de l’hôpital Jean-Jaurès, la CNA INSURANCE COMPANY, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, la succession de [R] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [X] [E] et Monsieur [I] [E] ont saisi le tribunal de céans en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] demandent au tribunal de :
Juger la succession de [R] [E], représentée par Monsieur [H] [E], en qualité de légataire universel, recevable et bien fondée à demander la réparation intégrale des préjudices subis par [R] [E] consécutifs à l’infection nosocomiale contractée le 3 décembre 2021 au sein de l’Hôpital [11] Monsieur [H] [E], [I] [E] et [X] [E], recevables et bien fondés à demander la réparation de leurs préjudices d’affection Condamner CNA à verser à la succession de [R] [E], représentée par Monsieur [H] [E], en qualité de légataire universel, les sommes suivantes :Frais divers : 2.800,00 €
Tierce-personne temporaire : 5.124,00 €
Tierce-personne permanente : 1.680,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3.685,00 €
Souffrances endurées : 17.000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 347,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice sexuel : 2.000,00 €
Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €
Condamner CNA à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice d‘affectionCondamner CNA à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice d’affectionCondamner CNA à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice d’affection Condamner CNA aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maitre Maëlle THOREAU LA SALLE, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code.Mentionner que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée seront supportés par CNA.Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions 1343-2 du code civilRendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 14].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CNA INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Recevoir CNA INSURANCE COMPANY en ses conclusions et la dire bien fondée ; JUGER que la responsabilité de l’Hôpital Jean Jaurès assurée par CNA INSURANCE COMPANY ne peut être engagée ; DEBOUTER les Consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la CPAM de [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 14] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 14] s’élève à la somme de 129.989,51 € au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 14] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : – Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 129.465,17 € ; FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 3.324,34 € (524,34€ pris en charge par la CPAM + 2.800 € sollicités par la victime) ; CONDAMNER la compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 129.989,51 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER la compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 12 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'[13] d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, les consorts [E] considèrent qu’est engagée la responsabilité de l’hôpital [12] au titre de l’infection nosocomiale contractée par [R] [E] du fait de l’injection d’insuline reçue dans cet établissement le 3 décembre 2020. Ils s’appuient pour ce faire sur les conclusions de l’expertise.
La CNA INSURANCE COMPANY, assignée en tant qu’assureur de l’hôpital [12], conteste que la responsabilité de l’établissement puisse être engagée considérant que l’origine de l’infection ne peut être liée avec certitude à l’injection d’insuline litigieuse.
La CPAM de [Localité 14] a formé des demandes contre l’établissement de santé au titre de l’infection nosocomiale contractée lors de la prise en charge de [R] [E].
Or, l’expertise a conclu à l’existence d’une infection pouvant être qualifiée de nosocomiale, ce que ne conteste d’ailleurs pas le défendeur. Il reconnait, en effet, le mécanisme infectieux, c’est-à-dire que la porte d’entrée de l’infection ne peut être que l’injection d’insuline. La CCI n’a pas davantage remis en cause cette analyse, son incompétence à intervenir au titre de la solidarité nationale n’étant motivée que par le seuil de gravité non atteint.
Néanmoins, le défendeur considère que les experts n’ont pas avec certitude réussi à établir le lien entre l’injection du 3 décembre 2020 et l’apparition de la tumeur le 4 décembre 2020. Ils font notamment valoir que [R] [E] a été pris en charge dans différents établissements de soins en novembre et décembre 2020, dans lesquels il a reçu des injections d’insuline. Ils contestent également le délai de 24 heures, qu’ils considèrent comme trop court s’agissant d’une infection à développement lent.
Sur ce, il convient préalablement de rappeler que, pour l’hôpital [12], étaient présents à l’expertise un avocat et un médecin-conseil. Ce dernier a d’ailleurs fait part lors des opérations d’expertise de ses remarques liées à l’existence de précédentes injections et d’un délai très court entre le geste et la lésion constatée le lendemain (déclarations reprises en page 15 du rapport).
Ainsi, c’est en toute connaissance de cause que les experts ont pris des conclusions contradictoires, claires et circonstanciées faisant un lien entre l’injection critiquée et l’infection de la manière suivante : « La contamination s’est probablement faite par voie cutanée suite à l’injection SC d’insuline le 03/12/20 que le patient décrit comme brutale, sans asepsie cutanée, faite par une soignante en formation et lui causant immédiatement une douleur intense. ». Les circonstances de l’injection du 3 décembre 2020, non contestées par le défendeur, sont d’ailleurs particulièrement en cohérence avec la survenance de l’infection.
De plus, il convient de rappeler que le texte précité prévoit que c’est à l’établissement de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Tel n’est pas le cas en se contentant de dire que l’infection a pu survenir à un autre moment sans aucunement étayer par des pièces cette affirmation.
Tel n’est pas davantage le cas en indiquant que le délai de 24 heures est trop court pour que ce soit bien l’injection du 3 décembre 2020, qui soit à l’origine de la rougeur constatée dès le 4 décembre 2020. En effet, alors que le défendeur fait cette affirmation sans l’étayer par des avis scientifiques ou des pièces médicales, le rapport d’expertise a abordé la question de ce délai et y a répondu au regard de l’état antérieur de Monsieur [E] de la manière suivante : « Dès le lendemain, le 04/12/20 est apparue une tuméfaction de l’épaule gauche en voie de collection, avec une rapidité d’évolution que l’on peut attribuer à l’immunodépression profonde de M. [E] avec chez ce type de patient l’hypothèse de la présence du Mucor au niveau de la flore cutanée et une infection intradermique générée par l’injection d’insuline. »
Aussi, l’infection nosocomiale engage de plein droit la responsabilité de l’établissement de santé à défaut de preuve d’une cause étrangère.
Par conséquent, son assureur, la CNA INSURANCE COMPANY, sera condamnée à indemnisation de l’intégralité du préjudice.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE [R] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [R] [E], né le [Date naissance 1] 1953 et décédé le [Date décès 4] 2022, et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[R] [E] est décédé le [Date décès 4] 2022. Il est produit son acte de décès, ainsi que l’attestation notariée de dévolution successorale établie par Maître [U] [Y], notaire, le 6 décembre 2022, dont il ressort la désignation de Monsieur [H] [E] en tant que légataire universel, ainsi que Messieurs [I] [E] et [X] [E] en tant que légataires à titre particulier. Dès lors, les sommes allouées en réparation des préjudices de la victime directe devront être versées conformément à la demande des requérants à la succession de [R] [E].
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Il n’est formé aucune demande au titre de dépenses de santé restées à la charge de [R] [E]. Il n’y a donc lieu à statuer en ce qui le concerne.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 18 juin 2024, le montant des débours de la CPAM de [Localité 14] s’est élevé à 129.465,17 euros, avec notamment : frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques.
Au soutien de sa demande pour ce montant, la CPAM de [Localité 14] produit également l’attestation d’imputabilité du docteur [P] du 7 juin 2024, dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet de retenir l’imputabilité des frais aux faits litigieux.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits, de lui allouer la somme de 129.465,17 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 2 800 euros pour le préjudice de [R] [E] au titre des frais de médecins-conseils (2 400 euros) et de frais de déplacement pour se rendre à l’expertise (400 euros), ainsi que la somme de 524,34 euros au titre de frais de transport pour la CPAM de [Localité 14].
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Sur ce, il sera fait droit à la demande de 2 400 euros justifiée par une facture acquittée du 2 juin 2022 au docteur [J] [D] intervenue lors de l’expertise, ainsi qu’à la demande de 524,34 euros de la CPAM de [Localité 14] étayée par la notification définitive des débours et l’attestation d’imputabilité précitées.
En revanche, aucune pièce n’est présentée au titre des frais de déplacement sollicités. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu : « aide familiale de trois heures par semaine jusqu’à la consolidation ».
Il est sollicité la somme de 5 124 euros selon le calcul suivant sur 412 jours par an : 3 heures x 61 semaines x 25 euros x (412/365).
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
S’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de prestations sociales, il sera retenu un tarif horaire de 20 euros sur 365 jours selon le calcul suivant : 3 heures x 61 semaines x 20 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 3 660 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 2 heures par semaine.
Il est sollicité la somme de 1680 euros selon le calcul suivant sur 412 jours par an au titre des arrérages échus jusqu’au décès : 2 heures x 30 semaines x 25 euros x (412/365).
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Sur la même base que précédemment adaptée à la situation de la victime, il convient d’allouer la somme de 1 200 euros selon le calcul suivant : 2 heures x 30 semaines x 20 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise a retenu des journées de déficit fonctionnel temporaire total et partiel sur plusieurs périodes.
Il est sollicité la somme de 3 685 euros avec application d’un taux de 30 euros par jour.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, conforme à la demande, il sera calculé la somme de 3 685,50 euros soit : 30€ x 63 jours +30 € x 185 jours x 25% + 30 € x 136 jours x 10%, ramenée à la demande de 3 685 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 17 000 euros.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 dans l’expertise tenant compte de l’hospitalisation prolongée, des soins locaux, de l’intervention, de l’antibiothérapie et de la prise d’anti douleurs, du suivi kinésithérapeutique et du traumatisme psychologique notamment lié au risque de dissémination de l’infection.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 2 000 euros
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Or, l’expertise a retenu un taux de 1,5/7 pour l’infection nécrotique creusante de l’épaule gauche durant une longue période. Il est également produit de nombreuses photographies de l’évolution de la plaie.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, il est demandé la somme de 347 euros calculée au pro rota de la durée de survie de [R] [E].
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
L’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 10 % tenant compte des séquelles fonctionnelles modérées, mais également de l’impact psychologique de la présence d’une infection à risque de dissémination. [R] [E] était âgé de 68 ans au jour de la consolidation.
Par conséquent, il convient de retenir l’indemnisation demandée à hauteur de 347 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 3 000 euros.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Or, celui-ci a été retenu par l’expertise à 1,5/7 soit « placard déprimé, pigmenté au niveau du moignon de l’épaule, d’environ 6 cm de diamètre, hypoesthésique ».
Tenant compte du décès de [R] [E] environ six mois après la consolidation, il sera alloué la somme de 1000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 5 000 euros.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
L’expertise a relevé l’absence de reprise des activités de loisirs antérieures à l’accident.
Il sera cependant relevé que n’a été versée aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, du vélo et de la randonnée pédestre qui aurait été abandonnée. De plus, il ne peut qu’être relevé un état de santé antérieurement très fragilisé.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expertise a relevé que ce préjudice avait été allégué.
Il est demandé 2 000 euros et il n’est rien offert.
Néanmoins, aucune pièce ne vient étayer cette demande et il ne peut qu’être relevé un état de santé antérieurement très fragilisé.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
3. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DES PROCHES DE [R] [E]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, il est sollicité une indemnisation de 2 000 euros chacun au profit de Monsieur [X] [E], son frère jumeau, et de Messieurs [I] et [H] [E] ses neveux. Ils relèvent les souffrances et l’angoisse de celui-ci, dont ils ont été les témoins, alors qu’il était par ailleurs aux prises avec une maladie grave ayant conduit à son décès.
Le défendeur n’a pas conclu subsidiairement à ce titre.
Il n’est pas produit au soutien de cette demande de pièces autres que l’acte de décès et l’attestation de dévolution successorale établissant le lien familial et un attachement confirmé par les legs faits. Par ailleurs, la famille de [R] [E] vivait en Suisse et lui à [Localité 14], mais il ressort de l’expertise médicale que son frère jumeau avait participé comme donneur au traitement par allogreffe.
Dès lors, le préjudice de chacun des requérants est caractérisé. Il sera, en conséquence, alloué à Monsieur [X] [E] la somme de 2 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros chacun à Messieurs [I] et [H] [E].
4. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
La CNA INSURANCE COMPANY, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
En outre, elle sera condamnée à verser à la succession de [R] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la CPAM de [Localité 14], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les intérêts des sommes allouées courront en vertu de l’article 1231-7 du code civil à compter du jugement pour les consorts [E] et à compter de la première demande, soit le 6 juin 2024 date des premières écritures dans lesquelles figurent les montants demandés, pour la CPAM de [Localité 14].
Il sera, par ailleurs, fait application de l’article 1343-2 du code de procédure civile conformément aux demandes des consorts [E] et de la CPAM de [Localité 14].
En revanche, il n’y a lieu à faire droit à la demande au titre des frais d’exécution forcée.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’hôpital [12] responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par [R] [E] suite à l’injection d’insuline pratiquée le 3 décembre 2020 ;
CONDAMNE la CNA INSURANCE COMPANY à payer à la succession de [R] [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 2 400 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 3 660 euros
— assistance par tierce personne permanente : 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 685 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 347 euros
— préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— article 700 : 3 000 euros ;
DEBOUTE la succession de [R] [E] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la CNA INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [X] [E] à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 2 000 euros ;
CONDAMNE la CNA INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [I] [E] à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE la CNA INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] [E] à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE la CNA INSURANCE COMPANY, à payer à la CPAM de [Localité 14], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 129 465,17 euros,Frais divers : 524,34 euros,Indemnité forfaitaire de gestion : 1191 euros,Article 700 : 1 000 euros,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil pour l’ensemble des sommes allouées ;
CONDAMNE la CNA INSURANCE COMPANY aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER et Maître Maëlle THOREAU DE LA SALLE, avocats au barreau de Paris, pour ceux dont chacun a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Juin 2025.
La Greffière Laurence GIROUX- Vice Présidente
Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
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