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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 nov. 2024, n° 24/06747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [U] [E]
Mme [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLY
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Z] [E],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2003, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [U] [E] et Mme [Z] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,81 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.
Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2129,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [E] et Mme [Z] [E] le 4 mars 2024.
Par assignations du 1er juillet 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [E] et Mme [Z] [E] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2395,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 septembre 2024, la RIVP a indiqué que la dette locative avait été apurée, de sorte qu’elle renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.
M. [U] [E] et Mme [Z] [E] sollicitent que les sommes réclamées au titre de l’article 700 et des dépens soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils exposent être à la retraite, percevoir des pensions mensuelles respectivement égales à 1400 et 740 euros, et héberger leur 4 enfants majeurs, dont seul un occupe un emploi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la désistement du bailleur de ses demandes principales
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de M. [U] [E] et Mme [Z] [E], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la RIVP s’analyse en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que le défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la RIVP de ses demandes principales.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la RIVP supportera donc les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux semaines à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter leurs obligations contractuelles.
Ils seront en conséquence condamné à payer à la bailleresse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la RIVP renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à M. [U] [E] et Mme [Z] [E] et à l’expulsion de ces derniers,
CONDAMNE la RIVP aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [Z] [E] à payer à la RIVP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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