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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWFT
[V] [R]
C/
[F] [G] Entrepreneur individuel exerçant sous L’ enseigne Autos Du Mas De Vignolles .RCS NIMES N° 853 773 281.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [V] [R]
né le 21 Février 1986 à MAROC
20 Allée Léonie Bras
Résidence Le Jardin Des Bohème
34070 MONTPELLIER
non comparant, représenté par Maître Sarah CHARBONNIER-JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [F] [G] Entrepreneur individuel exerçant sous L’ enseigne Autos Du Mas De Vignolles .RCS NIMES N° 853 773 281.
L’ENSEIGNE AUTOS DU MAS DE VIGNOLLES
75 Chemin Du Mas De Vignolles
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 21 décembre 2019 Monsieur [V] [R] a acquis auprès de Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne AUTOS DU MAS DE VIGNOLLES un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 308 immatriculé BX 221 XT mis en circulation le 20 février 2008.
Par courrier en date du 23 janvier 2020 Monsieur [R] a déposé plainte contre AUTO DU MAS DE VIGNOLLES auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montpellier. Courant 2021 Monsieur [R] a été informé d’un dessaisissement en date du 5 octobre 2020 au profit du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte en date du 24 septembre 2024 Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne AUTOS DU MAS DE VIGNOLLES aux fins de résolution de la vente du véhicule et de paiement de diverses sommes.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation Monsieur [R] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code civil :
de dire et juger que le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BX 221 XT n’est pas conforme,d’ordonner en conséquence la résolution de la vente entre Monsieur [F] [G] et lui,de condamner Monsieur [F] [G] à lui verser les sommes suivantes :3000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
437,76 euros au titre du remboursement de l’assurance de véhicule,
1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
124,81 euros au titre des frais de réparations sur le véhicule,
1000 euros au titre du préjudice moral,
soit la somme totale de 6062,57 euros,
d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du professionnel Monsieur [F] [G],de condamner Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [R] expose avoir acquis le véhicule litigieux avec 168000 kilomètres alors que le vendeur avait lui-même acquis le véhicule quatre jours auparavant avec 290000 kilomètres.
Il argue de ce que selon la jurisprudence constante la vente d’un véhicule avec un kilométrage plus élevé que celui affiché au compteur relève du défaut de conformité prévu par les articles 1603 et suivants du Code civil.
Il note que le véhicule leur a visiblement été vendu avec de fausses factures émanant du Garage de La Source.
S’agissant de son préjudice de jouissance le demandeur fait état de ce que le changement de carte grise n’a pu être effectué et de ce que le véhicule a nécessité plusieurs réparations.
S’agissant de son préjudice moral il note que le comportement du garage est passible de poursuites pénales, qu’il a dû se soucier du gardiennage du véhicule, et qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’acheter un nouveau véhicule, les seules économies du couple ayant servies à acquérir le véhicule litigieux.
Le défendeur n’a pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
Il ressort de l’article 1603 du Code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Monsieur [R] produit :
un certificat de cession en date du 21 décembre 2019 signé par lui en qualité de nouveau propriétaire mentionnant « Kilométrage inscrit au compteur du véhicule : 168000 km garantie 3 mois ou 5000 kms »,un certificat de cession relatif au même véhicule en date du 17 décembre 2019 portant le cachet de l’entreprise AUTO MAS DE VIGNOLLES et une signature dans la partie dédiée au nouveau propriéaire, mentionnant comme nouveau propriétaire l’entreprise AUTO MAS DE VIGNOLLES, comme ancien propriétaire l’entreprise AUTO MATHIS 30, et « Kilométrage inscrit au compteur du véhicule : 290000 kms »,des factures émanant du Garage de La Source sur la période du 20 septembre 2016 au 2 septembre 2019 faisant respectivement état de 120425 km, 130562 km, 142215 km, 154318 km et 166914 km.Ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour établir un défaut de conformité justifiant la résolution du contrat de vente.
Monsieur [R] sera par conséquent débouté de ses demandes.
En tout état de cause il est relevé que la majorité des demandes en paiement de Monsieur [R] n’auraient pas eu vocation à prospérer en ce :
qu’en l’absence de pièce attestant du prix de vente il ne saurait être fait droit à la demande tendant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de restitution du prix,que les préjudices de jouissance et moral allégués ne sont pas démontrés étant précisé que le demandeur, qui verse aux débats une facture en date du 30 décembre 2019 d’un montant de 124,81 euros relative à « jeu de courroies (…), disque de frein et kit de plaquettes de frein (…) » n’apporte pas la preuve de ce qu’il ne peut utiliser le véhicule litigieux.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution du litige Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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