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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 1er juil. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Minute : 25/00117
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FECC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SA d’HLM “LE MONT BLANC”, dont le siège social est sis [Adresse 5],
comparante en la personne de Madame [N] [M], gestionnaire de copropriétés, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
[K] [L]
né le 14 Juillet 1974 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 8.7.2025
Titre à SDC LE VAL DU RHONE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [L] est propriétaire des lots 5, 11 et 17 au sein de l’immeuble dénommé « le val du Rhône » situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 357,58 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 mars 2025 et des provisions et cotisations non encore échues du budget prévisionnel et du fonds travaux, avec capitalisation des intérêts,la somme de 354 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [K] [L], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [K] [L] était redevable au 18 mars 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 1 635,97 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 354 euros correspondant au coût de la mise en demeure et des lettres de relance, le coût du commandement de payer ne pouvant être retenu dès lors qu’aucun justificatif de cet acte n’est versé aux débats.
L’exercice comptable auquel est soumis le syndicat des copropriétaires couvre la période allant du 1er avril d’une année civile au 31 mars de l’année suivante. Il est donc étonnant que le syndicat des copropriétaires fasse état dans son assignation d’une première provision du budget prévisionnel exigible le 1er janvier de l’année 2025. En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement de la délivrance, après le non-paiement d’une provision ou d’une cotisation du budget prévisionnel ou du fonds travaux de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, d’une mise en demeure mentionnant les dispositions du 5ème texte susvisé, l’intention du syndicat des copropriétaires de se prévaloir des dispositions de cet article et le délai de 30 jours ouverts au copropriétaire défaillant pour régulariser la situation. Les provisions et cotisations non encore échues du budget prévisionnel ne sont donc pas exigibles.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 989,97 euros au titre des charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel, cotisations du fonds travaux et frais de recouvrement échus au 18 mars 2025 mais de rejeter la demande relative aux cotisations et provisions non encore échues de l’exercice en cours.
La capitalisation des intérêts est sans objet puisqu’aucune demande n’est formée au titre des intérêts moratoires. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [K] [L] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le val du Rhône », situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 989,97 euros, au titre des charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel, cotisations du fonds travaux et frais de recouvrement échus au 18 mars 2025 ;
Condamne monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le val du Rhône », situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le val du Rhône », situé [Adresse 1] à [Localité 8], du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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